B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3879/2014
A r r ê t d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen); décision de l'ODM du 11 juin 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 20 décembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 9 janvier 2012 et 31 janvier 2013,
lors desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu jusqu'à l'âge de
20 ans à B._______, dans la province de C._______ avant de se rendre
en Iran où il était resté quatre ans; qu'il était retourné à B._______ après
avoir été expulsé d'Iran; qu'une année plus tard, il avait rejoint à nouveau
ce pays, avant d'être expulsé une deuxième fois en Afghanistan; que son
frère lui avait proposé de travailler dans une organisation d'aide
humanitaire (…); qu'à une occasion, ils avaient été arrêtés par les
Talibans sur le chemin du travail; qu'ayant découvert des documents
relatifs à l'entreprise, ceux-ci l'avaient emmené à l'une de leurs bases, où
il avait été détenu et maltraité durant trois jours; que finalement, il avait
réussi à s'échapper; qu'il avait loué une voiture pour fuir en Pakistan et
avait rejoint la Suisse le 20 décembre 2011, en passant par l'Iran, la
Turquie et la Grèce,
la décision du 12 février 2013, par laquelle l'ODM, considérant que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncés à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours contre ladite décision,
la demande de reconsidération du 3 juin 2014, par laquelle l'intéressé a
invoqué, preuves à l'appui, son état de santé déficient, ayant été
hospitalisé à deux reprises, du (…) au (…) 2014 et du
(…) au (…) 2014,
la décision du 11 juin 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
l'ODM a rejeté ladite demande, motif pris que les allégations de
l'intéressé concernant ses troubles psychiques étaient tardives et que les
tentatives de suicide ayant entraîné des hospitalisations ne constituaient
pas un obstacle à l'exécution du renvoi,
le recours du 11 juillet 2014, accompagné d'un rapport médical du (…)
2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée
et à l'octroi de l'admission provision, pour cause d'inexigibilité de
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l'exécution de son renvoi, et à sollicité la dispense du paiement de
l'avance de frais de procédure et le prononcé de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 15 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé
des mesures provisionnelles et renoncé à percevoir une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
législation,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA
(cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond,
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sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir que lorsque le
requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),
que, pour être recevable, la demande doit être suffisamment motivée (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 p. 41), en ce sens que l'intéressé doit
expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent
un changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la
décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'en l'espèce, l'intéressé, rapports médicaux des (…) des (…) et (…) et
(…) 2014 à l'appui, allègue qu'il est suivi à la consultation de médecine
(…) de D._______ depuis le mois de (…) 2012,
qu'il présente selon ces documents un état de stress post-traumatique, un
trouble dépressif récurrent avec trois tentatives de suicide effectuées les
(…), (…) et (…) 2014, ayant conduit à deux hospitalisations en
psychiatrie du (…) au (…) 2014 et du (…) au (…) 2014, et qu'il souffre
également de céphalées, de bruxisme et de syncope,
que, dans sa demande du 3 juin 2014, l'intéressé a précisé à l'ODM être
dans l'attente d'un rapport médical complet et détaillé,
que, sans fixer de délai pour la production de l'offre de preuve en
question, cet office a rejeté la demande de réexamen, estimant que les
troubles psychiques auraient dû être invoqués en procédure ordinaire et
que par conséquent, ils étaient avancés tardivement,
que le Tribunal ne partage pas cette opinion,
qu'aucune des questions posées dans le cadre de l'instruction de la
demande d'asile n'a porté sur d'éventuels problèmes de santé de
l'intéressé,
que ce dernier relève avoir déclaré ses motifs d'asile en procédure
ordinaire sans avoir conscience que son état de santé pouvait avoir une
influence sur l'issue de sa procédure,
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qu'une telle explication emporte la conviction du Tribunal, ce d'autant que
les affections psychiques établies sont graves et font l'objet de suivis
médicaux depuis janvier 2012, époque à laquelle la demande d'asile a
été déposée,
que le Tribunal ne voit pas pourquoi l'intéressé aurait tu dès le dépôt de
sa demande un fait qui aurait pu influer de manière favorable sur l'issue
de sa procédure,
que les affections constatées à cette époque déjà peuvent être en lien
avec le constat fait par l'auditeur lui-même lors de l'instruction de la
demande d'asile,
que celui-ci a effectivement fait remarquer à l'intéressé qu'il ne répondait
pas à ses questions, respectivement jamais à ses questions (cf. pv de
l'audition du 31 janvier 2013, Q67 notamment),
qu'il s'agit là d'un constat évident,
que pareille situation ne peut être mise au compte de difficultés de
traduction ou de compréhension, aucune des personnes présentes
n'ayant relevé un problème de ce genre,
que les réponses fournies ne correspondant pas aux questions posées
par l'auditeur, il aurait été légitime que celui-ci invite l'intéressé à s'en
expliquer pour éclaircir la situation,
que, ne l'ayant pas fait, le Tribunal estime, au vu du dossier, que la
tardiveté des déclarations de l'intéressé quant à son état de santé ne
saurait être retenue à sa charge, puisque nullement établie à satisfaction,
que, partant, l'ODM aurait non seulement dû prendre en considération
l'état de santé attesté par le rapport médical annexé à la demande de
reconsidération, mais également et surtout impartir un délai à l'intéressé
pour produire le rapport annoncé comme document actualisé, complet et
détaillé,
que, de la sorte, il aurait pris en considération une nouvelle
hospitalisation consécutive à une nouvelle péjoration de l'état de santé du
recourant, un document qui porte sur un fait pertinent pour l'issue de la
cause,
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qu'il devait ensuite examiner le cas du recourant à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal relative à l'exécution du renvoi en Afghanistan
(cf. ATAF 2011/7 et ATAF 2011/38), laquelle prévoit en particulier comme
condition à un retour dans le pays en question un bon état de santé de la
personne concernée,
qu'au regard de cette jurisprudence récente, le Tribunal ne voit pas en
quoi l'examen des questions d'exigibilité du retour de l'intéressé dans son
pays pouvait se justifier sur la base du rapport de l'OSAR datant de 2009,
que les rapports actuels sur la situation sanitaire en Afghanistan ne
mentionnent aucune amélioration en matière de soins, qu'il n'existerait
toujours qu'un seul hôpital psychiatrique public en Afghanistan, à Kaboul
avec un nombre de places limité (World Health Organization, Mental
Health Atlas 2011, Country Report: Afghanistan, 2011,
health /evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.
pdf consulté le 16.07.2014),
que de plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'y aurait
en Afghanistan que 0,16 psychiatres et 0,08 psychologues pour 100'000
habitants (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011 Country
Report: Afghanistan, 2011,
/atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf consulté le 16.07.2014).
que compte tenu de ce qui précède et du rapport médical du (…) 2014, le
Tribunal considère que le mauvais état de santé du recourant est un
élément nouveau et suffisamment important pour justifier son admission
provisoire, l'exécution du renvoi n'apparaissant pas être raisonnablement
exigible, étant précisé qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies,
que le recours est donc admis et la décision de l'ODM du 11 juin 2014
annulée,
que dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du
recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire,
qu'il est également invité à restituer à l'intéressé l'émolument de 600
francs perçus dans le dispositif de sa décision annulée, dont la base
légale se trouve à l'art. 111d LAsi et non à l'art. 17b LAsi, comme
faussement mentionné dans dite décision,
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que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 11 juin 2014 est annulée.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant, conformément aux dispositions relatives à l'admission
provisoire, et à lui restituer le montant de 600 francs perçus à titre
d'émolument.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :