B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3879/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
représentée par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______, du 21 avril 2016,
la décision du 23 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande de la
prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 21 juin 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le constat du caractère illicite ou inexigible de l'exécution
du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que A._______ a déclaré être ressortissante chinoise, d'ethnie Han et avoir
rejoint la communauté religieuse Yinxin Chengyi, d’obédience chrétienne,
à l’âge de 10 ans; que, le (…) 2014, quatre policiers auraient fait irruption
lors d’une rencontre religieuse et arrêté des participants; qu’elle leur aurait
échappé, s’étant absentée un peu avant pour rejoindre les toilettes
publiques, où elle serait restée cachée et aurait pu observer de loin
l’intervention des autorités; que, craignant d’être dénoncée par l’un des
coreligionnaires arrêtés, elle serait partie vivre chez une sœur de prière
dans le village de B._______,
que, de passage à C. _______ le (…) 2015, elle aurait été interceptée par
un chef de village, qui l’aurait accusée de faire du prosélytisme; qu’elle se
serait alors enfuie, cet homme ayant toutefois pu arracher son sac, dans
lequel se trouvait une copie de sa carte d’identité ainsi qu’une photo format
passeport; qu’il l’aurait dénoncée aux autorités chinoises; que, jusqu’au
(…) 2015, elle serait restée cachée à B._______, apprenant que la police
l’avait recherchée à son domicile familial,
que, le (…) 2016, elle aurait obtenu un visa Schengen de la part de
l’Ambassade Suisse à Shanghai et quitté la Chine par voie aérienne le (…)
2016,
qu’en Chine, le christianisme n’est pas prohibé; que les croyants ont la
possibilité de pratiquer leur religion au sein des Eglises officiellement
enregistrées et approuvées par le gouvernement chinois (cf. le rapport du
Australian Government Migration Review Tribunal / Refugee Review
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Tribunal [MRT/RRT], Background Paper – Protestants in China, du
21 septembre 2013),
que les "églises de maison", modèle protestant aussi utilisé par la
communauté religieuse Yinxin Chengyi, sont une catégorie d'églises non
enregistrées et donc clandestines en Chine; qu’elles se forment
habituellement en petits groupes de vingt à cinquante adeptes (cf. les
rapports du MRT/RRT, op. cit., p. 1 et 16; Freedom House, Freedom in the
World 2016 – China, du 27 janvier 2016; U.S. Department of State,
International Religious Freedom Report for 2014 – China, du 14 octobre
2015; The Economist, House churches: Underground, overground, du
9 avril 2016),
que quand bien même les églises de maison sont frappées d’une
interdiction générale, il est notoire que le gouvernement chinois les tolère,
dans la mesure où les regroupements religieux ne dépassent pas une
trentaine d’adeptes; que cette tolérance tacite varie selon les provinces (cf.
DAVID C. SCHAK, Protestantism in China: A Dilemma for the Party-State, in:
Journal of Current Chinese Affairs, 2011, p. 71 ss),
que, selon les informations dont dispose le Tribunal, la communauté
religieuse Yinxin Chengyi n’est pas interdite en soi, et ses membres ne
sont pas exposés à un risque de persécutions spécifique (cf. également
l’arrêt du Tribunal E-2151/2016 du 9 juin 2016, consid. 5),
que cela étant, la question peut rester ouverte, la recourante n’ayant pas
rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles les autorités
chinoises la recherchent en raison de son appartenance à une église de
maison clandestine,
que les autorités de police frontière ont apposé un tampon de sortie de
Chine dans le passeport de la recourante, ce qui n'est pas de nature à
rendre crédible l'existence de recherches policières à son encontre, y
compris pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi,
qu’en effet, si la recourante avait été dénoncée, puis identifiée par les
autorités comme membre d’une église prohibée, elle n'aurait pas pu quitter
son pays par l'aéroport de D._______, le (…) 2016, après avoir été
contrôlée par les services d'immigration (cf. tampon de sortie de Chine
apposé à cette même date dans son passeport), sans rencontrer aucune
difficulté,
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qu'en ce qui concerne les autres invraisemblances émaillant du récit des
faits allégués par la recourante, il est renvoyé à la décision du SEM (cf.
décision du SEM du 23 mai 2016, consid. II, p. 2 à 3), laquelle est
suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu’en effet, ni la situation générale en Chine, ni des motifs d'ordre
personnel ne permettent de conclure que l'exécution du renvoi serait
inexigible,
qu'il convient encore de préciser que, d'après les informations à disposition
du Tribunal, la recourante ne risque pas, à son retour, de subir des
sanctions disproportionnées en raison de son séjour à l'étranger au-delà
de la durée de validité du visa obtenu, dès lors qu'elle n'a pas quitté la
Chine clandestinement et qu'elle ne figure pas dans le collimateur des
autorités chinoises pour mise en danger de l'ordre public ou activités
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criminelles (cf. China, Exit and Entry Administration Law of the People's
Republic of China – Order No. 57, 01.07.2013, disponible en ligne sous
; Embassy of the People's
Republic of China in the United States of America, Exit and Entry
AdministrationLaw of the People's Republic of China, 02.07.2013,
disponible en ligne sous
zyxx/t1055481.htm> ; Ambassade de la République populaire de Chine en
Suisse, Exit and Entry Administration Law of the People's Republic of
China, 20.08.2013, disponible en ligne sous
/ger/lsfw/sbqz/t1067966.htm> [consultés le 28.06.2016]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant en possession d'un passeport valable jusqu'en 2025,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf.
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :