Cour IV
D-388/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 13 janvier 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-388/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 19 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 25 novembre 2008 (audition au
sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]) et 5 décembre 2008 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision de l'ODM du 13 janvier 2009,
le recours de l'intéressé du 20 janvier 2009 ; sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'ainsi, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'est telle que formulée pas
recevable,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué que, suite au rejet
de la demande d'asile déposée par (...), il était retourné dans son pays
d'origine au mois de (...) ; qu'après une tentative infructueuse d'obtenir
(...) à B._______, il se serait installé chez (...) à C._______ ; qu'il
aurait parfois fait l'objet d'insultes dans la rue ; qu'au soir du (...), une
vingtaine de Serbes auraient entouré la maison, jeté des pierres,
cassé des fenêtres et menacé de tuer l'intéressé car (...) ; que (...)
aurait appelé la police qui serait arrivée une heure plus tard, aurait
enregistré leurs dépositions et ouvert une enquête ; qu'aucun des
agresseurs n'aurait cependant été arrêté ; que par la suite, le
requérant aurait entendu des coups de feu durant la nuit ; que
craignant pour sa sécurité et ne voyant pas d'issue à sa situation, il
aurait quitté son pays le (...) pour revenir en Suisse,
qu'a l'appui de sa demande, il a déposé notamment une attestation
délivrée le (...) à sa demande par la police de D._______,
que dans sa décision du 13 janvier 2009 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi,
l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 1er août 2003,
avait désigné la Bosnie et Herzégovine comme étant un pays exempt
de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de
persécution ; qu'à cet égard, il a relevé que les préjudices allégués
étaient le fait de tiers et que l'Etat avait rempli son obligation de
protection, dans la mesure où la police était intervenue et avait
entrepris des démarches en vue d'assurer la sécurité de l'intéressé et
de sa famille ; qu'il a par ailleurs considéré que le requérant avait une
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possibilité de refuge interne ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce
dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 20 janvier 2009, l'intéressé soutient que ses
déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait par ailleurs valoir sa bonne
intégration en Suisse où il a passé toute son adolescence ; qu'il
invoque en outre l'état de santé de (...) ; qu'il conclut à l'annulation de
la décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert
l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18
p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap-
parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
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celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'ODM ne s'est pas limité à un examen préjudiciel de la
cause pour se déterminer sur l'existence d'éventuels indices de
persécution,
qu'en effet, selon la jurisprudence, ne sont manifestement infondés
que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent
comme non crédibles (cf. JICRA 2003 n° 20 p. 127ss et n° 19
p. 122ss) ; qu'or, in casu, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance
du récit de l'intéressé ; qu'en revanche, des indices de persécution au
sens large (en l'occurrence des persécutions de tiers) qui, après
examen des allégations du requérant ne se révéleraient pas pertinents
au regard de l'art. 3 LAsi, ne peuvent pas, pour cette raison, être
qualifiés de manifestement infondés ; qu'en effet, un tel examen n'est
pas admissible dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière
et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision (cf. JICRA
2003 précitées),
que par ailleurs, la question de savoir s’il existe une possibilité de
refuge interne ne peut également pas être examinée dans le cadre
restreint d’une non-entrée en matière, mais doit être étudiée dans le
cadre d’une procédure au fond (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, 2004
n° 5 p. 22ss),
que l'ODM a donc procédé en réalité à un examen au fond de la
demande d'asile, ce qui ne peut se faire dans le cadre d'un examen
préjudiciel,
que par ailleurs, les conditions ne sont pas réalisées pour admettre
une substitution de motifs,
qu'en effet, notamment, une décision de non-entrée en matière fondée
sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ne peut être prise en l'occurrence, compte
tenu du degré de preuve de cette disposition (cf. JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3 p. 16s.),
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qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a LAsi),
qu'en conséquence, le recours du 20 janvier 2009 est admis, la
décision du 13 janvier 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité
de première instance pour éventuel complément d'instruction et
nouvelle décision,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu’étant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet,
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens au sens des
art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]), dès lors que le recourant a agi seul en sa
cause et qu'il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait
occasionné des frais indispensables et relativement élevés,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 13 janvier 2009 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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