B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-388/2013
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 27 septembre 2010 par
l'intéressé,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 30 septembre 2010 et 3 janvier 2011,
la décision du 17 janvier 2013, notifiée le 18 du même mois, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par
l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 24 janvier 2013 concluant principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'annulation de la décision de renvoi
la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 28 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision au
sens de l'art. 5 PA,
qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première
instance a à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant puis prononcé le renvoi et son exécution,
que sortant du cadre litigieux, les conclusions du recourant relatives à
l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 437 ss),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 5-8 p. 725-733),
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que dans le cas d'espèce, l'autorité compétente a attiré l'attention de
l'intéressé, en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d'asile, un
document l'avertissant d'une part de la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et de
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction, d'autre part,
qu'en dépit de cet avertissement, le recourant n'a remis aucun document
dans le délai légal,
qu'il n'a pas non plus établi avoir des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu’il y a motif excusable, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'espèce, l'intéressé a affirmé ne jamais avoir possédé de
passeport, mais une carte d'identité délivrée en (…),
que selon ses déclarations, faites le 30 septembre 2010 au centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, sa carte d'identité se
trouverait au domicile de sa mère, alors qu'à son audition du
3 janvier 2011, il a affirmé que ce document serait en possession du
passeur,
que confronté à cette contradiction, il a expliqué que le passeur en
question lui avait dit d'envoyer la carte d'identité au domicile de sa mère,
que cette explication est stéréotypée et manque totalement de substance,
que par ailleurs, elle est avancée pour les seuls besoins de la cause et ne
saurait être tenue pour vraisemblable,
que de surcroît, le recourant n'a, depuis son arrivée en Suisse, entrepris
aucune démarche pour se voir délivrer une pièce d'identité,
comportement qui trahit un manque flagrant de volonté de collaborer à
l'établissement des faits,
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que la copie certifiée d'un extrait du registre des naissances, document
produit au cours de procédure, ne satisfait à l'évidence pas aux
exigences de l'art. 32 al. 2 let a LAsi,
qu'il n'apparaît également pas crédible que le recourant ait voyagé
jusqu'en Suisse sans document d'identité et sans être contrôlé durant son
voyage, comme il le prétend,
que, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses aucun
document de voyage ni n'a été à même d'indiquer le nom de la ville dans
laquelle il a débarqué, l'ensemble de ses déclarations relatives aux
circonstances de sa venue en Suisse demeurent par ailleurs vagues et
inconsistantes,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que le recourant
cherche à cacher non seulement les circonstances de sa venue en
Suisse, mais aussi les véritables motifs de sa demande d'asile,
qu'ainsi, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi,
s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique
pas,
qu'il y a dès lors lieu de procéder à l'examen de la deuxième des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se
montrer plus strict sur le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a
introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de
l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un
examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit
manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5),
qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être d'ethnie tamoule et avoir
vécu dans la province de Jaffna depuis (…),
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qu'il aurait été détenu à deux reprises, une première fois en (…) pour
avoir participé à des manifestations contre l'armée et une deuxième en
(…) pour avoir développé des photos à la demande d'un militant des
"Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
qu'il aurait été libéré de cette dernière détention après quatre jours, suite
au paiement d'une caution par sa mère à un militaire,
que deux mois après dite libération, il serait retourné vivre à B._______
au domicile d'une connaissance de sa mère, où il se serait tenu caché
pendant plus de trois ans,
que sa mère serait venue sept à huit fois par année le trouver à ce
domicile et que lui-même se serait rendu au domicile familial une fois
durant ces trois années,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il soit demeuré caché plus de trois ans
au domicile d'une amie de sa mère, sis dans la même région, s'il craignait
d'être poursuivi après sa libération survenue grâce au paiement d'une
caution par sa mère,
qu'il est tout aussi invraisemblable que, dans ces conditions, sa mère lui
ait rendu visite sept à huit fois par année audit domicile,
qu'il est également hautement improbable que les militaires ne soient
passés qu'une seule fois à son domicile en trois ans, s'il présentait un
profil comportant une menace pour les autorités,
que le recourant n'a donné aucune explication sur ces invraisemblances,
que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en contester le bien-fondé,
que, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéressé s'avèrent
ainsi stéréotypées, imprécises et dépourvues de toute substance, de
sorte qu'elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
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qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
que l'exception prévue à l’art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est partant pas non
plus réalisée,
qu'il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des
mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution
du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50),
que l’ODM n’est à juste titre pas entré en matière sur la demande d’asile
du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu’en effet, contrairement à ce qu'allègue le recourant, malgré les
troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Sri
Lanka ne connaît pas une situation de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'en particulier le Tribunal, dans
l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, est arrivé à la
conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation
sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-
lankaise et les LTTE, courant mai 2009, de modifier sa pratique en
matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que
définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2); qu'il considère
désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute
la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2) que s'agissant de
la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée
comme raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni,
longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des
infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant
précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette
province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en
particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps
(cf. consid. 13.2),
qu'en l'espèce, le recourant, qui a vécu de (…) à (…) et de (…) à (…) à
C._______, près de D._______, est jeune, sans charge de famille et n'a
pas établi qu'il souffrait de problème de santé particulier,
qu'au surplus, il est au bénéfice d'une formation professionnelle de (…),
acquise avant son départ de son pays d'origine, et peut compter sur l'aide
d'un large réseau familial,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :