B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3883/2015
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
alias D._______,
alias E._______,
alias F._______,
Afghanistan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 9 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 26 avril 2015,
les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale
du système Eurodac, dont il ressort que le requérant a été enregistré le 5
mars 2015 en Grèce, respectivement le 28 mars 2015 en Hongrie, Etat
dans lequel il a également déposé une demande d'asile,
l'analyse osseuse effectuée le 29 avril 2015, dont il ressort que l'intéressé
serait âgé d'au minimum 19 ans,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 6 mai 2015,
au cours de laquelle A._______ a indiqué être mineur et a admis avoir
transité par la Grèce, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le SEM aux autorités hongroises compétentes le
12 mai 2015,
la transmission au SEM par l'intéressé de divers documents, dont en
particulier la copie d'une "tazkira", le 13 mai 2015,
la réponse positive des autorités hongroises compétentes, transmise le 21
mai 2015,
la décision du 9 juin 2015 (notifiée le 12 juin 2015), par laquelle le SEM,
considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Hongrie et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 19 juin 2015, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif ainsi que d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
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l'ordonnance du 22 juin 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures
provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
23 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer une
violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que tout d'abord, la demande de l'intéressé tendant à être entendu en
audience avec l'assistance d'un interprète doit être rejetée,
qu'en effet, la procédure en matière de recours administratif est en principe
écrite et seule la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents peut
justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que
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réclamée par l'intéressé (cf. arrêt du TAF D-1876/2015 du 8 juin 2015
p. 6 s.),
qu'en l'occurrence, une telle audience d'instruction ne se justifie pas, ce
d'autant moins que l'intéressé a été dûment entendu par le SEM, lors de
son audition du 6 mai 2015, et a pu faire valoir tous ses arguments dans le
cadre de son recours,
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les papiers
d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition
portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays
d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux,
étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt
du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisp. cit.; cf. aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu au recourant de
rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 op. cit. et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision que A._______ était
majeur, contrairement à ce qu'il prétendait,
que ce point est contesté par le recourant,
que le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le document fourni par
l'intéressé, soit la copie d'une "tazkira" produite à l'appui de sa demande
d'asile, n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée,
que d'une part, ce document n'a été produit que sous forme de copie, ce
qui en limite d'emblée la valeur probante, un tel procédé n'excluant pas
d'éventuelles manipulations ; que d'autre part, même produite en original,
une "tazkira", dont les informations ne sont pas toujours fiables, et qui peut
être également aisément falsifiée ou achetée, a une valeur probatoire
extrêmement faible, voire n'en a aucune (cf. en particulier rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 12 mars 2013 intitulé
« Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s. ; cf. également ATAF 2013/30
consid. 4.2.2 p. 425 s. ; arrêt du TAF D-1702/2015 du 24 mars 2015 ; D-
128/2015 du 14 janvier 2015),
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que c'est également à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé ne
s'était pas montré constant quant à son âge tout au long de son audition
du 6 mai 2015 et qu'il avait même admis, à cet occasion, avoir donné, au
gré des indications du passeur, des âges différents aux autorités des divers
pays par lesquels il avait transité avant de venir en Suisse,
qu'en outre, l'intéressé a été soumis en Suisse à une analyse osseuse le 29
avril 2015, dans le cadre de laquelle les os de sa main gauche ont été
examinés, et dont il ressort qu'il serait âgé de 19 ans au minimum,
que, bien que l'intéressé ait tenté de nier la fiabilité de ladite analyse
osseuse, il n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant ou
de moyen de preuve susceptible de remettre en cause la motivation
pertinente retenue par le SEM,
que le médecin mandaté par le SEM s'est en effet basé sur la méthode de
Greulich-Pyle pour déterminer l'âge probable du recourant ; que celui-ci
n'ayant allégué avoir souffert d'aucun problème de santé et n'ayant pris
aucun médicament durant une longue durée pour combattre de graves
problèmes de santé qui auraient pu entraîner un développement différent
des plaques de croissance de sa main, la méthode utilisée peut être
considérée comme fiable et la probabilité de l'âge de l'intéressé à 19 ans
ou plus comme avérée,
que par ailleurs, le praticien consulté étant titulaire d'un diplôme FMH en
médecine interne et spécialisé en hématologie ainsi qu'en oncologie, il ne
saurait être mis en doute qu'il est à même d'interpréter des radiographies ;
qu'au vu de sa spécialisation d'oncologue, il est précisément formé pour ce
faire, bénéficiant de l'autorisation fédérale d'en effectuer et d'administrer
des rayons ionisants à ses patients ; que le papier à lettre du médecin en
question porte du reste la mention : "Mit Fertigkeitsausweis Sachkunde für
dosisintensives Rötgen KHM und Sachverstrand für die Anwendung von
ionisierender Strahlung am Menschen" (cf. pièce A6/1 du dossier de
première instance, laquelle évoque une attestation de formation
complémentaire pour les examens radiologiques à fortes doses du Collège
de médecine de premier recours (CMPR), document également disponible
sur le site Internet consulté le 23 juin
2015),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
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que A._______ n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur, le grief y relatif de son recours devant dès lors être rejeté,
que dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III
inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le par. 13 dudit règlement
relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant ne sont applicables en l'espèce,
qu'il s'agit dès lors de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral
du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement
Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement
des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
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les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une première demande d'asile le
28 mars 2015 en Hongrie,
que suite à une requête du SEM du 12 mai 2015, les autorités hongroises
compétentes ont accepté, le 21 mai 2015, le transfert de l'intéressé, en
application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que celui-ci ne conteste pas la responsabilité de ce pays, en application de
la disposition règlementaire précitée,
qu'il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Hongrie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
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Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art.
31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Hongrie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités hongroises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH
Mohammed contre Autriche du 6 juin 2013, requête n° 2283/12, et
Mohammadi contre Autriche du 3 juillet 2014, requête n° 71932/12 ; cf.
également arrêt du TAF E-2093/2012 du 9 octobre 2013),
que dans son recours du 19 juin 2015, l'intéressé ne fait à ce titre que
reprendre le contenu des rapports du HCR et d'autres organisations déjà
examinés dans l'arrêt du Tribunal du 9 octobre 2013 précité, sans apporter
d'éléments plus récents qui permettraient de renverser tant l'analyse que
les conclusions retenues à l'appui de celui-ci,
que la situation actuelle en Hongrie peut ainsi être considérée comme
analogue à celle décrite dans l'arrêt précité, le Tribunal n'ayant pas
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Page 9
connaissance d'informations nouvelles révélant une évolution significative
en ce qui la concerne,
qu'un rapport de l'Hungarian Helsinki Committee (HHC) de mai 2014
confirme par ailleurs l'amélioration des conditions de détention des
migrants et des demandeurs d'asile ; que les personnes, transférées en
Hongrie selon le règlement Dublin III, bénéficient en outre, depuis
janvier 2014, d'une garantie d'accès à la procédure d'asile et d'un examen
complet de leur demande (cf. HHC, Information note on asylum-seekers in
detention and in Dublin procedures in Hungary, May 2014,
and-in-dublin-procedures-in-hungary consulté le 24 juin 2015),
qu'en outre, même si les autorités de ce pays ont, le 23 juin 2015, annoncé
la suspension du règlement Dublin III, il est notoire qu'elles sont revenues
sur leur décision, dès le lendemain, suite à des discussions engagées
notamment avec la Commission européenne,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, la présomption du
respect par la Hongrie de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire reste dès lors valable (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant l'Italie, arrêt de la CourEDH
Tarakhel contre Suisse, requête n° 29217/12, par. 114 et 115 ; CourEDH et
décision du 5 février 2015, précisée par la décision du 4 novembre 2014
A.M.E contre Pays-Bas, requête n° 51428/10, et décision du 2 avril 2013
Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l'Italie,
requête n° 27725/10, par. 78),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
donc pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Hongrie
était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les
critères du règlement Dublin III,
que A._______ s'oppose toutefois à son transfert vers la Hongrie en faisant
valoir la brutalité dont il y a fait l'objet de la part des policiers, les mauvaises
conditions d'hygiène qui y règnent, sa méconnaissance de la langue ainsi
que l'absence de proches,
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Page 10
que, sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'il n'y a toutefois pas lieu de considérer que le recourant n'aura pas accès
à la procédure d'asile dans ce pays (cf. Rapport du HHC de mai 2014 cité
ci-avant), qu'en effet, celui-ci a quitté la Hongrie en cours de procédure et
sa demande d'asile n'a pas été rejetée sur le fond ni retirée, suivant ses
déclarations et la réponse des autorités hongroises,
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités hongroises refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure ; qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la Hongrie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'un risque de détention, dans le cadre fixé par la législation hongroise,
ne peut certes pas être exclu, dès lors que le recourant a quitté cet Etat
sans attendre l'issue de sa procédure ; que toutefois, son dossier ne fait
apparaître aucun élément personnel de vulnérabilité particulière
permettant de conclure qu'un telle détention serait de nature à représenter,
dans le cas concret, de manière concrète et avérée un traitement illicite ou
qu'il ne serait pas apte à faire valoir ses droits dans ce pays, le cas échéant,
que, s'agissant des conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Hongrie, elles ne sont pas caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour
faire valoir ses droits,
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qu'au demeurant, si – après son retour en Hongrie – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
hongroises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Hongrie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et d'avère
licite,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu
coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant
des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas au
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue –
en vertu de l'art. 18 par 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même
règlement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ;
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que, cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 9 juin 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
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Page 13
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :