B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3886/2015
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 février 2008,
la décision du 28 avril 2010, entrée en force faute de recours, par laquelle
le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, au sens de l'art. 3 al.
1 et 2 LAsi (RS 142.31), lui a refusé l'asile par application de
l'art. 54 LAsi, a ordonné son renvoi de Suisse, et, en raison de ses activités
politiques en exil, a prononcé son admission provisoire, l'exécution du
renvoi s'avérant illicite,
la décision d'octroi d'asile à son épouse, du 20 juin 2011,
la demande d'asile familial du 6 mars 2015, l'intéressé sollicitant
l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi en sa faveur,
la décision du 19 mai 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande au
motif que l'asile ne pouvait lui être accordé en application de
l'art. 51 al. 1 LAsi, cette disposition ne s'appliquant pas aux personnes dont
la qualité de réfugié à titre originaire avait été reconnue,
le recours du 19 juin 2015, concluant à l'octroi de l'asile à titre dérivé,
assorti de demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et
d'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 24 juin 2015, invitant le recourant à prouver son indigence,
la décision incidente du 8 juillet 2015, octroyant l'assistance judiciaire
partielle au recourant et déclarant sans objet la demande de dispense de
l'avance des frais,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 49 LAsi, l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité
de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion,
que, selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose,
qu'aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine
ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
que dans sa décision querellée, le SEM a considéré que le recourant ne
pouvait pas obtenir l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi dès
lors que cette disposition conduisait à la reconnaissance de la qualité de
réfugié à titre formel uniquement,
qu'il a rappelé le principe selon lequel, dans une famille, chacun des
membres requérant a le droit à l'examen des propres motifs d'asile
(cf. art. 5 OA 1), de sorte que si l'un d'entre eux remplit les conditions mises
à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens matériel, il ne peut
pas bénéficier de l'extension de la qualité de réfugié à titre formel prévue
par l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. art. 37 OA 1),
que, dans la mesure où le recourant s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié à titre originaire, il n'est pas fondé, selon le SEM, à demander la
reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé de son épouse en
application de l'art. 51 al. 1 LAsi, étant précisé que l'asile à titre dérivé n'est
qu'un effet accessoire de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre
dérivé,
que, partant, le SEM a estimé que le recourant, qui ne pouvait prétendre à
la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé, ne pouvait pas non
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plus prétendre à l'asile accordé aux familles, toute autre interprétation
s'avérant contraire à la volonté du législateur puisqu'elle viderait de leur
portée certaines clauses d'exclusion de l'asile,
que, selon le recourant, la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre
individuel n'empêche nullement l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi, toute
autre interprétation étant incohérente et manifestement contraire à l'esprit
de la loi;
qu'elle aboutirait, selon lui, à devoir constater qu'un requérant accompagné
de sa famille possédant des motifs d'asile propres verrait son droit à l'asile
et à la protection de la vie familiale restreint du simple fait d'avoir évoqué
de tels motifs,
que se pose donc la question de savoir si une personne reconnue réfugiée
à titre originaire (art. 3 LAsi), à qui l'asile a été refusé en application de l'art.
54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite), peut obtenir l'asile à titre
dérivé d'un membre de sa famille reconnu réfugié à titre originaire (conjoint
ou enfant mineur) en application de l'art. 51 al. 1 LAsi,
que le Tribunal y a répondu par la négative, dans un arrêt de principe récent
E-1715/2012 et E-3087/2012 du 2 décembre 2015 [prévu à la publication],
qu'après avoir procédé aux méthodes d'interprétation usuelles (littérale,
historique, téléologique et systématique) des dispositions matérielles
topiques de la LAsi (à savoir les art. 49, 51 al. 1 et 54 LAsi), il est arrivé à
la conclusion qu'un réfugié exclu de l'asile en application de l'art. 54 LAsi
ne pouvait se voir étendre la qualité de réfugié, ni par conséquent se voir
accorder l'asile familial par son conjoint (reconnu également réfugié à titre
originaire) en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. arrêt de principe précité,
consid. 3.4 et 3.5),
que, s'agissant de l'art. 51 LAsi, il a relevé en particulier la volonté du
législateur de refuser l'octroi de l'asile à titre dérivé à un membre de la
famille nucléaire d'un réfugié en présence d'un motif d'exclusion
(cf. consid. 3.4.4.8),
qu'il a souligné également la conséquence juridique retenue à
l'art. 54 LAsi à l'endroit d'une personne ayant un motif subjectif postérieur
à la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, sans distinction entre l'asile à titre
originaire ou dérivé,
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qu'il a insisté sur le fait que cette dernière disposition ne prévoyait pas de
dérogation à la règle de l'exclusion qu'elle pose, contrairement à l'art. 51
al. 1 LAsi qui permet à l'autorité de déroger à la règle de l'unicité de statut
en cas de "circonstance particulière" (cf. consid. 3.4.5.1),
qu'ainsi, eu égard à sa lettre claire, qui ne souffre d'aucune dérogation à la
règle de l'exclusion lorsque les conditions en sont réalisées, le caractère
absolu de l'art. 54 LAsi doit être compris dans le sens que l'autorité doit
l'appliquer lorsque les conditions sont réunies et qu'elle ne peut pas y
déroger, pas même lorsque l'allégation des motifs subjectifs postérieurs
n'est pas abusive (cf. consid. 3.4.5.2 in fine),
que n'est pas décisif le fait que la solution retenue par le Tribunal dans cet
arrêt de principe ne corresponde pas à celle adoptée dans un précédent
arrêt (E-3827/2012 du 8 avril 2013), dont l'appréciation juridique ne
dépasse pas le cas d'espèce et ne lie en rien le Tribunal,
que le recourant a relevé l'incohérence d'une telle solution, dans la mesure
où une personne reconnue réfugiée à titre originaire (exclusivement pour
des motifs subjectifs survenus après la fuite exclusifs de l'asile) se trouvait
traitée défavorablement du point de vue de son statut de réfugié par rapport
à un requérant sans besoin de protection, lequel pourrait, en principe, se
voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé et accorder l'asile familial,
qu'un traitement différencié, du point de vue de son statut, de la personne
qui n'a été reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi que pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, a cependant été prévu par le législateur
(cf. consid. 3.6.1),
que l'asile familial n'a pas pour but de protéger un réfugié contre une
persécution,
qu'il peut certes paraître paradoxal qu'un réfugié exclu de l'asile en
application de l'art. 54 LAsi, ait un statut moins favorable que celui d'une
personne reconnue réfugiée à titre dérivé de son conjoint et pour laquelle
aucun besoin de protection internationale n'a été reconnu,
que cette situation découle toutefois avant tout de ce que, paradoxalement,
l'art. 51 al. 1 LAsi prévoit la reconnaissance, sauf circonstance particulière,
de la qualité de réfugié à une personne qui n'en remplit pas
personnellement les conditions, du seul fait de ses liens familiaux avec un
réfugié au bénéfice de l'asile, et, en conséquence, l'octroi de l'asile, dans
un but de regroupement familial, mais non de protection internationale,
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qu'elle découle également de ce que le législateur a prévu, pour toutes les
personnes reconnues réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi en raison de leurs
seuls motifs subjectifs survenus après la fuite, l'exclusion de l'asile sans
distinction entre celles qui auraient adopté un comportement abusif et les
autres, cette distinction n'étant pas réalisable en pratique,
que le choix du législateur au sens formel lie le Tribunal, tenu d'appliquer
la LAsi (cf. consid. 3.6.2),
qu'il résulte de ce qui précède que le recours tendant à l'octroi de l'asile à
titre dérivé doit être rejeté,
que même s'il présentait des chances de succès lors de son dépôt, le
recours s'avère actuellement manifestement infondé, suite à l'arrêt de
principe, et peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, par décision incidente du 8 juillet 2015, il y a lieu de statuer sans
frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :