B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3887/2014
Ar r ê t d u 11 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Contessina Theis, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
Iran,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 11 juin 2014 / N (…).
D-3887/2014
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Faits :
A.
A.a Le 5 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A cette occasion, il a produit une carte de réfugié reconnu en Bulgarie,
établie à C._______, le 3 février 2010, et valable jusqu’au 2 février 2015.
A.b Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du
système Eurodac, effectuée le 6 juin 2013, a fait apparaître qu'il a été
enregistré, le 26 août 2008, en Allemagne, en tant que requérant d'asile.
A.c Entendu, le 27 juin 2013, sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, A._______ a déclaré être d'origine iranienne et
avoir quitté, en 1979, Téhéran pour la Turquie, où il aurait vécu jusqu'en
1988. Il se serait alors rendu en Bulgarie, où il a introduit une demande
d’asile et a été reconnu en tant que réfugié statutaire en 1989. Le
25 août 2008, il est parti pour l’Allemagne, où il a déposé une demande
d'asile qu'il a finalement retirée en 2010, avant de retourner en Bulgarie.
Par la suite, muni de sa carte de réfugié, il se serait rendu à plusieurs
reprises en Grèce, pour y travailler. Le 3 juin 2013, il aurait quitté Athènes
par avion et serait arrivé en Suisse le même jour.
Il a ajouté souffrir de la prostate et de diabète, et ne pas pouvoir de ce fait
travailler en Bulgarie. Il a également précisé qu’en cas de retour dans ce
pays, il n’aurait pas d’emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et
n’aurait pas accès aux soins que nécessite son état de santé.
A.d L’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat
d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a adressé, le 10 juillet 2013, une
requête aux autorités bulgares compétentes, tendant à la réadmission de
l’intéressé sur territoire bulgare, en application de l'Accord européen de
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980
(RS 0.124.305 ; ci-après : Accord européen de transfert).
Le 15 juillet 2013, les autorités bulgares ont accepté la réadmission de
l’intéressé sur leur territoire, celui-ci y bénéficiant du statut de réfugié.
A.e Le 16 juillet 2013, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur
la base du règlement Dublin II et informé l’intéressé que sa demande
d’asile serait examinée par la Suisse.
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A.f Entendu, le 29 août 2013, dans le cadre d’une audition sur les motifs
d’asile (art. 29 al. 1 LAsi [RS 142.31]), A._______ a en grande partie repris
ses précédentes déclarations.
S’agissant de son état de santé, il a invoqué souffrir de diabète ainsi que
de la prostate depuis 20 à 25 ans et avoir tenté de suivre des traitements
en Bulgarie.
Interrogé sur les raisons qui pourraient s’opposer à un retour en Bulgarie,
il a fait valoir que ce pays n’était pas en mesure de lui venir en aide, mais
qu’il acceptait d’y être renvoyé.
A.g Par courrier daté du 24 septembre 2013, l’intéressé a notamment
produit un certificat médical établi le 23 septembre 2013 dont il ressort qu’il
souffre d’un diabète de type II insulino-dépendant et d’une hypertrophie
bénigne de la prostate. Ce document mentionne également que son état
nécessite un traitement médical consistant (…), ainsi qu’en un suivi régulier
par rapport aux éventuelles complications possibles, notamment au niveau
cardiologique et ophtalmologique. Il y est également précisé que le
requérant est un ancien fumeur d’opium.
A.h Par décision du 11 février 2014, notifiée le 17 février suivant, le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______,
en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Bulgarie.
B.
B.a Le 19 mars 2014, suite à la requête du SEM datée des 11 et
17 mars 2014, les autorités compétentes bulgares ont confirmé que le
requérant bénéficiait du statut de réfugié en Bulgarie. Elles se sont à
nouveau déclarées disposées à le réadmettre sur leur territoire.
B.b Par courriers des 14 mars et 8 avril 2014, l'intéressé a produit deux
rapports médicaux établis les 14 mars et 7 avril 2014 par des médecins
(…). Il en ressort que A._______ a été hospitalisé du 27 janvier au 1er
février 2014, suite à un infarctus conséquent du myocarde, sur maladie
coronarienne (...) (…) et dysfonctionnement du ventricule gauche sans
signe d’insuffisance cardiaque, et a subi une angioplastie. Un stent actif lui
a également été posé. En outre, l’intéressé a besoin d’un contrôle
cardiologique, à raison d’une fois par an au minimum, afin d’effectuer des
tests portant sur la progression de la maladie des coronaires. Le pronostic
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est bon avec la prise du traitement médical prescrit (à savoir du […] durant
un an et de l’aspirine à vie). Dans le cas contraire, il risque un nouvel
infarctus. Il est également indiqué qu’il est atteint de tabagisme actif.
B.c Par télécopie du 10 avril 2014, le SEM a fait état aux autorités bulgares
compétentes de la situation médicale de A._______ et des traitements
médicaux qu’il devait impérativement suivre.
C.
En date du 27 mai 2014, l'intéressé a demandé le réexamen de la décision
du SEM du 14 février 2014, au motif que sa situation médicale, suite à un
infarctus subi au mois de janvier 2014, s'était à ce point péjorée qu’elle
mettait en danger sa vie. En particulier, se référant à son extrême
vulnérabilité, il a estimé que son âge, la récente détérioration de son état
de santé ainsi que les difficultés d’accès aux soins en Bulgarie rendaient
inexigible l'exécution de son renvoi dans ce pays.
A l’appui de sa demande, il a produit le certificat médical daté du
18 mars 2014 précédemment versé au dossier ainsi qu’un certificat
médical établi, le 9 avril 2014. Il en ressort que l’intéressé doit poursuivre
à long terme les traitements médicaux prescrits, ainsi que les contrôles
réguliers cardiologiques, urologiques et diabétologiques, afin de diminuer
le risque de récidive d’infarctus ou d’aggravation des pathologies
existantes (cardiopathie, diabète et hypertrophie de la prostate).
D.
Le 11 juin 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté le
caractère exécutoire de sa décision du 11 février 2014, au motif que les
soins essentiels s'agissant des nouvelles pathologies de l’intéressé
survenues à la suite de l'infarctus subi à la fin du mois de janvier 2014 – soit
une maladie coronarienne (...), un statut post-infarctus (…) traité par un
stent actif et une dysfonction (…) – pouvaient être assurés en Bulgarie,
pays disposant d'infrastructures médicales suffisantes. Il a précisé que
l’accès à des soins médicaux était garanti pour les réfugiés statutaires,
lesquels disposaient des mêmes conditions d’accès que les ressortissants
de l’Etat membre leur ayant octroyé une protection. Cela étant, en vue
d'assurer la poursuite du traitement médical et de faciliter le transfert de
l'intéressé, le SEM a relevé que les informations sur son état de santé, ses
traitements médicamenteux et les suivis nécessaires pour ses différentes
pathologies seraient préalablement transmises aux autorités bulgares
compétentes, tout en précisant qu’après avoir réceptionné le rapport
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Page 5
médical du 7 avril 2014 du (…), il les avaient déjà mises au courant des
différentes pathologies dont était atteint l’intéressé.
E.
Par acte daté du 11 juillet 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision
précitée, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et au prononcé
d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi. Au préalable, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle ainsi que la
restitution de l'effet suspensif [recte : octroi de mesures provisionnelles].
Le recourant a réitéré que l’exécution de son renvoi en Bulgarie n’était pas
exigible, au vu de sa situation personnelle et des mauvaises conditions
d’accueil dans ce pays.
F.
Le 14 juillet 2014, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles, afin
de surseoir à l’exécution du renvoi.
G.
Par courrier du 1er septembre 2014, le recourant a produit un certificat
médical établi le 21 juillet 2014. Il en ressort qu’il est régulièrement suivi en
polyclinique d’urologie, depuis novembre 2013, pour un trouble mictionnel
obstructif sévère, nécessitant un suivi rapproché et probablement une
intervention de la prostate, afin de protéger sa fonction rénale au vu d’un
effet insatisfaisant du traitement médicamenteux. Le médecin de
l’intéressé précise qu’en l’absence d’un suivi médical consciencieux,
celui-ci est susceptible de développer une insuffisance rénale terminale
avec risque de dialyses à vie.
H.
Par écrit du 10 février 2015, le recourant a produit un certificat médical
attestant de son hospitalisation, en milieu psychiatrique, du 21 janvier au
6 février 2015.
I.
Par courrier du 22 avril 2015, A._______ a produit un certificat médical
daté du 20 avril 2015 et actualisant le rapport médical du 7 avril 2014. Il
ressort de ce certificat que de nouveaux examens, en lien avec sa
cardiopathie (...), ont confirmé l’importance d’un suivi médical rapproché
(contrôle strict des facteurs de risques cardio-vasculaires) et la prise
régulière de la médication prescrite. Du point de vue psychiatrique, une
D-3887/2014
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hospitalisation (du 21 janvier au 6 février 2015) du recourant a été
nécessaire, en raison d’un épisode dépressif moyen avec idéation
suicidaire, liée principalement à son statut précaire en Suisse et à son
isolement de sa famille, laquelle réside au Canada. Les médecins en
charge de l’intéressé ont encore précisé que la compliance à la médication
cardiaque était limitée par ses difficultés psycho-sociales et ses
préoccupations.
J.
Par écrit du 8 décembre 2015, A._______ a produit un certificat médical
daté du 4 décembre 2015 et précisant le précédent rapport médical du
20 avril 2015. S’agissant tout d’abord de la cardiopathie (...), il est souligné
qu’un suivi régulier est nécessaire, à la fois par un généraliste et un
cardiologue. Au niveau du contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire,
il est rappelé que l’intéressé souffre d’un diabète de type II actuellement
bien contrôlé sous un traitement (…) ainsi que (…) et qu’il a pu arrêter la
prise d’insuline. Par ailleurs, il est relevé que l’intéressé ne présente
actuellement aucun signe d’atteinte d’organe cible de diabète, hormis la
cardiopathie précitée. Sous l’angle psychiatrique, son état est stable, mais
nécessite un suivi régulier, malgré l’absence de médication. Enfin, son
traitement médicamenteux consiste en la prise d’aspirine cario, de (…)
(pour l’hypertension artérielle), de (…) (pour le cholestérol), de (…) et de
(…) (pour le diabète), ainsi que de (…) (pour la prostate).
A l’appui de son écrit, A._______ a également demandé au Tribunal de
statuer rapidement sur son recours.
K.
Par lettre du 17 décembre 2015, le Tribunal a informé le recourant qu’il
allait, dans la mesure du possible, statuer dans les meilleurs délais, sans
toutefois pouvoir déterminer la date précise à laquelle son recours serait
examiné.
L.
Par ordonnance du 13 juillet 2016, le juge en charge de l’instruction a invité
le recourant à déposer un nouveau rapport médical complet concernant
son état de santé physique et psychique.
M.
Par courrier du 9 août 2016, l’intéressé a produit un certificat médical daté
du 3 août 2016. Les diagnostics posés et les traitements prescrits sont pour
l’essentiel identiques à ceux indiqués dans le précédent certificat médical
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du 4 décembre 2015. Le médecin traitant de A._______ a toutefois relevé
qu’en raison de sa situation sociale incertaine et du risque d’un renvoi en
Bulgarie, une aggravation de son état dépressif était à craindre, que la
prise de Dormicum lui était prescrit (comme traitement alternatif à un anti-
dépresseur) et qu’une reprise d’un suivi psychiatrique était en discussion.
Il a également précisé que le recourant était apte à voyager et qu’aucune
mesure d’accompagnement n’était à prévoir. En outre, il a relevé que les
traitements médicamenteux pouvaient être poursuivis en Bulgarie, tout en
soulignant la nécessité d’un suivi régulier par des cardiologues, ainsi qu’un
suivi psychiatrique fréquent.
N.
Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 11 août 2016, le
SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 18 août 2016.
Tout en admettant la situation médicale précaire du recourant et les
nombreux traitements qu’il devait suivre pour la plupart à vie, il a considéré
que l’intéressé n’était pas à un stade tel qu’il justifiait une remise en cause
de l’exécution de son renvoi en Bulgarie, d’autant moins que le suivi
médical prescrit par les médecins consultés pouvait être poursuivi dans ce
pays qui disposait des structures médicales suffisantes à cet effet. Il a
également précisé que l’accès aux soins y était garanti pour les réfugiés
statutaires, lesquels disposaient, au vu de la directive « Qualification », des
mêmes conditions d’accès aux soins ainsi qu’à la protection sociale que
les ressortissants bulgares. En outre, le SEM a rappelé qu’en vue d’assurer
la poursuite effective du traitement médical du recourant et de faciliter le
renvoi en Bulgarie, il transmettrait – comme il l’avait déjà fait en date du
10 avril 2014 – les informations sur son état de santé, ainsi que sur les
traitements médicaux à poursuivre et les suivis nécessaires pour les
différentes pathologies dont il souffrait, aux autorités bulgares lors de
l’organisation de son transfert. Finalement, le SEM a également relevé la
durée conséquente du séjour de l’intéressé en Bulgarie, pays qui lui avait
octroyé le statut de réfugié et qu’il connaissait bien, en particulier ses
infrastructures médicales.
O.
Après avoir été invité, par ordonnance du 24 août 2016, à se déterminer
sur la réponse du SEM, A._______ a déposé sa réplique, en date du 8
septembre 2016. Il a en particulier souligné que le suivi médical dont il avait
besoin devait être de tout premier ordre, afin qu’il ne subisse pas un nouvel
infarctus, ce que la Bulgarie ne pouvait lui garantir.
D-3887/2014
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P.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément
à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière
d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité
(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
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situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le
moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
2.4 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).
3.
En l'espèce, le recourant remet en cause le caractère raisonnablement
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Page 10
exigible de l'exécution de son renvoi vers la Bulgarie, en invoquant une
dégradation notable de son état de santé étayée par plusieurs documents
médicaux. Il y a donc lieu d’examiner si les faits allégués et les divers
rapports produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu
précédemment par le SEM dans sa décision du 11 février 2014, dans une
mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle
situation, à une décision différente.
4.
4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3,
p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et jurisp. cit.).
4.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
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Page 11
4.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
4.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et
moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
4.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/ 50 consid. 8.3 précité).
4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible.
Cette présomption peut toutefois être renversée par l’étranger concerné s’il
rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne
saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification
de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux, et en
particulier de celui produit en dernier lieu et daté du 3 août 2016, que
A._______ souffre d’une cardiopathie (...), dans le cadre d’une maladie
coronarienne (...) avec un infarctus (…), d’une insuffisance cardiaque (…),
d’un diabète de type II non insulino-dépendant, d’une
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hypercholestérolémie, d’une hypertension artérielle, d’un syndrome
obstructif et irritatif de la prostate, ainsi que d’un état dépressif. Son
traitement consiste en un suivi régulier, à raison d’une fois par mois en
moyenne, à la (…), et une médication sous forme d’aspirine cardio, de (…)
(pour l’hypertension artérielle), de (…) (pour le cholestérol), de (…) (pour
le diabète), ainsi que de (…) (pour la prostate) et d’un somnifère
(Dormicum). Les médecins traitants du recourant qualifient de majeur – en
l'absence des traitements prescrits – le risque pour ce dernier de
complications cardiovasculaires pouvant se manifester par une récidive
d’infarctus ou d’accident vasculaire cérébral susceptibles d’entraîner des
séquelles majeures voire même un décès du patient.
5.2 Au vu des rapports médicaux versés au dossier, s’il apparaît que les
problèmes de santé tant physiques que psychiques de l’intéressé ont
encore progressé depuis l’entrée en force de la décision du SEM du
11 février 2014 et sont très sérieux, il n’en demeure pas moins que les
pathologies dont il est atteint sont relativement courantes et ne nécessitent
pas, en l’état, de traitements lourds et pointus.
En janvier 2014, soit il y a maintenant plus de deux ans et demi, A._______
a certes subi un infarctus conséquent du myocarde. Il a alors été opéré
avec succès (angioplastie avec pose d’une prothèse endo-cavitaire).
Depuis lors, sa cardiopathie (...) s’est stabilisée et n’a présenté aucune
aggravation, ses médecins traitants ayant même qualifié de bonne son
évolution future, sous réserve d’une juste compliance médicamenteuse et
d’un suivi cardiologique régulier. Par la suite, le recourant a encore été
hospitalisé du 20 janvier au 6 février 2015, en milieu psychiatrique, suite à
un épisode dépressif moyen avec idéations suicidaires. Bien que ses
médecins traitants aient constaté, dans leur dernier rapport médical du 3
août 2016, une recrudescence des symptômes dépressifs avec idées
noires mais sans idéation suicidaire, due principalement à la perspective
de son renvoi en Bulgarie, le risque d’une nouvelle hospitalisation se limite
à une hypothèse (« une hospitalisation en milieu psychiatrique pourrait être
à crainte », cf. certificat médical du 3 août 2016 ch. 1.10 in fine). S’agissant
du traitement médical suivi en raison de son état dépressif, il consiste
actuellement en la prise d’un somnifère, la reprise d’un suivi psychiatrique
n’étant en l’état qu’au stade de la discussion. Quant au syndrome obstructif
et irritatif de la prostate et au diabète de type II non insulino-dépendant
dont souffre l’intéressé, les traitements prescrits se limitent actuellement
aussi en la prise de médicaments. Les médecins traitants ont du reste noté
dans le dernier certificat versé au dossier qu’outre le fait que les traitements
médicamenteux actuels de A._______ pouvaient être poursuivis en
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Bulgarie, celui-ci était apte à voyager et n’avait besoin d’aucune mesure
d’accompagnement particulière.
5.3 Pour ce qui a trait à la Bulgarie, c’est à juste titre que le SEM a retenu
que ce pays disposait de structures médicales suffisantes pour assurer les
traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections
dont est atteint l’intéressé. De plus, l’art. 32 al. 1 de la loi bulgare sur l’asile
garantit aux réfugiés les mêmes droits et obligations que ceux accordés
aux citoyens bulgares. En tant que signataire de la directive Qualification
(cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L
337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]), la
Bulgarie doit également faire en sorte que les réfugiés statutaires comme
le recourant bénéficient, entre autres, d’un accès aux soins de santé dans
les mêmes conditions que celles applicables à ses ressortissants. En outre,
il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole
de manière systémique ses obligations fondées sur la directive précitée
quant à l'accès non discriminatoire des bénéficiaires du statut conféré par
la protection internationale aux soins de santé notamment (cf. arrêts du
Tribunal E-5452/2014 du 24 février 2015, consid. 4.5.3 p. 16 s. ;
E-1780/2015 du 1er mai 2014). En l'espèce, le recourant n'a pas établi que
les autorités bulgares violeraient leurs obligations à son égard, en ne
respectant pas en particulier le principe de non-discrimination consacré par
la directive Qualification, l’allégation selon laquelle son diabète n’aurait pas
été correctement pris en charge se limitant à de simples affirmations
nullement étayées.
Certes, s’il y a lieu d’admettre que les demandeurs d’asile ainsi que les
réfugiés bénéficient des mêmes soins médicaux que les ressortissants
bulgares, les autorités d’asile étant notamment tenues de prendre en
charge les primes de leur assurance maladie, ils sont toutefois – au même
titre que les Bulgares eux-mêmes – confrontés, dans les faits, à un
système de santé actuellement en pleine réforme – le Parlement bulgare
ayant adopté en décembre 2015 une loi sur la stratégie nationale de santé
pour les années 2014-2020 – qui ne fonctionne pas, et de loin, de manière
optimale. En particulier, alors même que les soins médicaux sont en
principe couverts, les réfugiés sont régulièrement amenés à payer une
partie des frais générés par ceux-ci, voire leur intégralité. La Croix-Rouge
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bulgare les soutient également financièrement, dans la mesure de ses
moyens, lesquels sont cependant bien limités (cf. World Health
Organization Regional Office for Europe / Ministry of Health of Bulgaria,
Bulgaria: assessing health-system capacity to manage sudden, large
influxes of migrants, 2015, accessible sur Internet in
/_data/assets/pdf_file/0009/300402/Bulgaria-Assessment-Report-
en.pdf>, consulté le 13.10.2016 ; Human Rights Watch (HRW),
Containment Plan – Bulgaria’s Pushbacks and Detention of Syrian and
Other Asylum Seekers and Migrants, 29.04.2014, accessible sur Internet
in , consulté
le 13.10.2016 ; European Council on Refugees and Exiles (ECRE),
Bulgarian Helsinki Committee, National Country Report, 22.05.2013,
accessible sur Internet in
download/aida_bulgaria_ report_22_may_2013.pdf> , consulté le
13.10.2016).
Cela étant, s’agissant des médicaments qui ont été prescrits au recourant
(cf. consid. J et M ci-dessus), il est notoire qu’ils sont disponibles en
Bulgarie, soit sous leur forme originale, soit sous forme de générique, et
qu’ils répondent au surplus aux exigences de la pharmacopée européenne
(cf. National Council on Prices and Reimbursement of Medicinal Products,
Register, accessible sur Internet in
register/list-medicament.xhtml>, consulté le 13.10.2016).
Partant, le Tribunal considère que le recourant peut prétendre en Bulgarie
à un traitement médical conforme aux standards fixés par la jurisprudence
en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels.
5.4 En outre, en vue d’assurer la poursuite effective et sans interruption
des traitements médicaux prescrits actuellement au recourant lors de
l’exécution de son renvoi vers la Bulgarie, le SEM, dans sa décision du
11 juin 2014, s'est expressément engagé à transmettre aux autorités
bulgares compétentes les informations sur son état de santé, ainsi que sur
les traitements médicaux à poursuivre et les suivis indispensables portant
sur les différentes pathologies dont il est atteint. Dans le cadre de sa
détermination du 18 août 2016, il a de surcroît confirmé cet engagement.
Il y a également lieu de souligner qu’après la clôture de la procédure
ordinaire, mais avant que l’intéressé ne dépose une demande de
réexamen, le Secrétariat d’Etat a déjà procédé de la sorte, en renseignant
les autorités bulgares sur sa situation médicale et les traitements à suivre
(cf. télécopie du 10 avril 2014 et consid. B.c ci-dessus). Enfin, rien au
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dossier ne permet de penser que la Bulgarie refuserait la prise en charge
médicale adéquate du recourant.
Dans la mesure toutefois où la situation médicale du recourant se
caractérise, pour une part essentielle, par la prise de divers médicaments
à vie, lesquels lui ont notamment permis de stabiliser sa cardiopathie (...)
depuis plus de deux ans et demi et de ne plus avoir besoin d’insuline, il
appartiendra aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de veiller à
ce qu’il soit pourvu de médicaments dont il a besoin pour une durée de
plusieurs semaines au moins.
5.5 Au vu de ce qui précède, A._______ n’est pas parvenu à démontrer
que son état de santé se dégraderait de manière rapide, importante et
durable en cas d’exécution du renvoi en Bulgarie, parce qu’il ne pourrait
pas y recevoir les soins adéquats.
5.6 Certes, en raison de son âge (… ans) et des multiples affections dont
il souffre, A._______ doit être considéré comme une personne fragile.
Toutefois, même si son retour en Bulgarie ne sera pas chose aisée,
plusieurs facteurs à même de faciliter celui-ci ressortent de son dossier.
Ainsi, sa réinstallation n’apparaît pas comme étant un obstacle
insurmontable, ce pays lui étant particulièrement familier, dans la mesure
où il y a vécu et travaillé de manière légale durant de nombreuses années
(plus de 20 ans). Le recourant a donc certainement dû y garder des
contacts ou, à tout le moins, pourra réactiver son réseau social une fois de
retour en Bulgarie. En outre, l’intéressé maîtrise parfaitement plusieurs
langues, dont le bulgare (cf. audition du 27 juin 2013 ch. 1.17.03 p. 4). Cet
élément essentiel à une bonne intégration lui facilitera grandement tant les
démarches administratives qu’il devra entreprendre pour bénéficier de
l’aide sociale et accéder aux soins, que ses relations avec les médecins et
le personnel médical qu’il sera appelé à côtoyer régulièrement à son retour
en Bulgarie. Certes, au vu de l’état des structures médicales dans ce pays,
il n'est pas exclu que le recourant y rencontre des difficultés pour accéder
gratuitement aux traitements médicamenteux. Il est également probable
qu’il doive participer aux coûts pour obtenir certains médicaments dont il a
besoin (cf. par. 2 du consid. 5.3. ci-dessus). En l’espèce, une prise en
charge d’une partie de ces frais n’est toutefois pas décisive, étant donné
que ces conditions d'accès aux soins sont celles auxquelles est soumis
l'ensemble de la population résidant en Bulgarie. De plus, le recourant n’est
pas totalement démuni financièrement. En effet, il pourra, en plus de l’aide
financière dont il a déjà bénéficié par le passé de la part de son frère établi
au Canada (cf. audition sur les motifs d’asile du 29 août 2013 p. 6), compter
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sur celle de ses deux enfants majeurs résidant également dans ce pays
(cf. anamnèse du rapport médical du 9 avril 2014). Il pourra en outre
compter sur l’aide de sa fille domiciliée en Angleterre (…) (cf. audition du
27 juin 2013 ch. 3.03 p. 5). Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, eu
égard à la situation médicale du recourant qui se caractérise, pour une part
essentielle, par la prise de divers médicaments, les autorités en charge de
l'exécution du renvoi devront notamment prévoir de lui remettre une
réserve suffisante de médicaments pour limiter au strict minimum le risque
d'une interruption de traitement.
5.7 Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le recourant pourra, d’une
part, accéder en Bulgarie aux soins médicaux essentiels dont il a
impérativement besoin et, d’autre part, vivre dans des conditions
socio-économiques adaptées à sa vulnérabilité particulière.
5.8 En définitive, après une pesée de tous les éléments de la cause, le
Tribunal, sans négliger la vulnérabilité particulière de A._______, arrive à
la conclusion que les motifs de réexamen invoqués ne justifient pas le
réexamen de la décision du SEM du 11 février 2014 sous l’angle de
l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
5.9 Partant, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et
nonobstant les multiples affections médicales dont souffre A._______, il y
a lieu de considérer que l’exécution de son renvoi vers la Bulgarie demeure
raisonnablement exigible.
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté.
7.
7.1 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
7.2 Toutefois, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Vu son indigence et le fait que ses
conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à
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l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65
al. 1 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :