B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3887/2016
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 8 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 18 février 2016 par l’intéressé,
la décision du 8 juin 2016, par laquelle le SEM, constatant que l’Italie,
faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours formé le 22 juin 2016 contre cette décision, dans lequel le
recourant s’est opposé à l’exécution de son renvoi en invoquant
principalement une violation du principe de l’unité de la famille au sens de
l’art. 8 CEDH, son épouse et sa fille se trouvant en Suisse au bénéfice
d’une admission provisoire,
la décision incidente du 30 juin 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement
d’une avance de frais dont celui-ci était assorti et a imparti au recourant un
délai au 15 juillet 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais,
le versement, le 14 juillet 2016, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit., ATAF 2011/30
consid. 3 et jurisp. cit. ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005 p. 435 ss),
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n’a pas contesté le point du dispositif de la
décision du 8 juin 2016 relatif à la non-entrée en matière sur sa demande
d’asile ; que sur ce point, la décision précitée est donc entrée en force,
qu’aux termes de l’art. 44 LAsi, lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une
demande d’asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse
et en ordonne l’exécution en tenant compte du principe de l’unité de la
famille,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque, comme en
l’espèce, le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant
l'arrivée en Suisse de celui qui se prévaut de ce principe ; qu’admettre le
contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales
de la LEtr (RS 142.20) concernant le regroupement familial de personnes
admises provisoirement ; qu’en effet, il suffirait alors de déposer une
demande d'asile, même manifestement infondée – par exemple lorsqu'un
requérant bénéficie du statut de réfugié dans un autre Etat, comme c'est le
cas in casu –, pour les éluder (cf. arrêt du Tribunal D-5993/2014 du
6 avril 2016 consid. 5.3),
que cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure,
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qu’il reste à examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée
comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à
4 LEtr [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu’en outre, le recourant n'a pas fait valoir qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Italie,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’il s’est toutefois opposé à l’exécution de son renvoi en invoquant
principalement une violation du principe de l’unité de la famille au sens de
l’art. 8 CEDH, son épouse et sa fille se trouvant en Suisse au bénéfice
d’une admission provisoire,
que pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par cette
dernière disposition, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit.),
que dans son prononcé du 8 juin 2016, le SEM a estimé que la première
de ces conditions n’était pas réalisée, relevant en particulier que la relation
de l’intéressé avec sa fille ne pouvait être considérée comme intacte au vu
de la courte durée de leur vie commune,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où la
seconde des conditions n’apparaît de toute façon pas réalisée,
que l'épouse et l'enfant mineur de l’intéressé sont admis provisoirement en
Suisse depuis le (…), de sorte qu'ils n'y disposent pas d'un droit de
présence assuré (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit.),
que l’absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne saurait toutefois
faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH,
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qu’en effet, reprenant en cela la jurisprudence de la CourEDH, le TF a
tempéré la condition du droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêt du
Tribunal D-5993/2014 précité consid. 9.3 et réf. cit.),
qu’il a estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette
condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable à
l'application de l'art. 8 CEDH ; qu’il a ainsi considéré que dans certains cas,
l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer
pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation
familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances
particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit
des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ;
cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4),
qu’en l'espèce, le dossier ne révèle pas d'éléments spécifiques justifiant de
déroger à l'exigence d'un droit de présence assuré en Suisse ; qu’en effet,
ni le recourant, lequel est entré en Suisse le 18 février 2016, ni son épouse,
laquelle y est arrivée le (…), ni encore leur enfant commun, ne peuvent se
prévaloir d'un séjour de longue durée en Suisse ou d'un enracinement
effectif et durable dans ce pays ; qu’en outre, il existe pour l'ensemble de
la famille une alternative de séjour en Italie,
que par conséquent, si l’épouse de l’intéressé souhaite se réunir en Suisse
avec lui, il lui incombera d'engager en sa faveur une procédure de
regroupement familial fondée sur l'art. 85 al. 7 LEtr, lorsque la durée de
son admission provisoire en Suisse aura atteint trois ans et que les autres
conditions prévues par cette disposition légale seront réalisées,
que par ailleurs, rien n'empêchera le recourant, une fois de retour en Italie,
d'entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec son
épouse et sa fille dans ce pays, pour autant qu'il en remplisse les conditions
(cf. arrêt du Tribunal D-5993/2014 précité consid. 10.2 et réf. cit.),
qu’ainsi, avant de connaître l'issue de leurs éventuelles demandes de
regroupement familial, soit en Italie soit en Suisse, l'intéressé ne saurait se
prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure
dont le but ne peut en aucun cas servir à contourner les dispositions
légales en matière de regroupement familial,
que cela étant, dans la mesure où le recourant invoque également la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE,
RS 0.107), il y a lieu de relever que son renvoi en Italie ne l’empêchera pas
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de maintenir des contacts avec son enfant en Suisse (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal D-5993/2014 précité consid. 10.3 et jurisp. cit.),
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
que l'intéressé n'a pas non plus renversé la présomption selon laquelle
l'exécution de son renvoi en Italie, un pays que le Conseil fédéral a désigné
comme sûr, faut-il le rappeler, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
et 5 LEtr) ; qu’il ne l’a du reste pas prétendu,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant bénéficiant du statut de réfugié en Italie et pouvant y retourner
au vu de l'accord donné dans ce sens par les autorités italiennes en date
du 17 mai 2016,
que partant, le recours doit être rejeté et la décision du SEM du 8 juin 2016
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 14 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :