B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3888/2015
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…) et son épouse
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______, né le (…),
Arménie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, en date
du 5 mai 2014,
les procès-verbaux des auditions des 28 mai et 30 juin 2014, lors
desquelles A._______ a déclaré qu'en 2003, après une semaine de cours
à D._______ en vue de suivre une Haute école des gardes-frontières à
Moscou, il avait été détenu et interrogé dans les locaux des services de la
sûreté nationale, puis libéré après quatre jours; que, depuis 2008, le
services des taxes faisait pression sur l'entreprise familiale; qu'accusé
d'avoir été dispensé sans raison valable du service militaire et d'avoir
possédé des armes, il avait été détenu du 10 au 18 avril 2014, puis libéré
après avoir signé un document selon lequel il s'engageait à ne pas quitter
le pays; qu'il s'était enfui le 1er mai 2014, avec son épouse et son fils, avait
rejoint la Géorgie et était arrivé en Suisse trois jours plus tard, après avoir
transité par la Turquie et l'Italie,
les procès-verbaux des auditions des 28 mai et 30 juin 2014, lors
desquelles B._______ a déclaré n'avoir pas de motif personnel de fuite,
la décision du 19 mai 2015, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur
enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 juin 2015, assorti d'une demande de dispense de l'avance
de frais et concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire,
la décision incidente du 25 juin 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de
dispense de l'avance de frais et invité les recourants à payer une avance
sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à bon escient le SEM, les préjudices
invoqués par A._______, à savoir les courtes détentions de 2003 et 2014,
ainsi que les difficultés de l'entreprise familiale avec le service des taxes,
ne constituent pas des motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, à savoir
une persécution en relation avec sa race, sa religion, sa nationalité, son
appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
qu'indépendamment de cela, son départ d'Arménie en 2014 ne se trouve
pas dans un rapport de causalité temporel avec sa première détention
subie plus de dix ans auparavant,
que sa seconde détention de huit jours et non suivie de mauvais
traitements, motivée par de prétendues dispenses injustifiées de service
militaire, n'est pas d'intensité suffisante pour constituer un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, au vu du dossier, A._______, à chaque convocation, a été
exempté de servir pour des raisons valables, soit d'ordre médical ou pour
des raisons d'études, des motifs jugés pertinents par les autorités
compétentes et prévus par les articles 24 à 27 de la loi de la République
d'Arménie sur l'exécution du service militaire (cf.
, consulté le 4 novembre 2015),
que dans ces circonstances, pour autant que cela soit pertinent, rien ne
permet de croire qu'il ne serait pas à nouveau dispensé de service militaire
pour des raisons médicales, dans l'hypothèse où il devait à nouveau être
appelé à servir, étant précisé qu'âgé de (…) ans, il ne paraît pas pouvoir
être astreint à accomplir son devoir de citoyen selon l'art. 11 de la loi,
(cf.
ument&documentId=10A338983D8F1B62C1256DB100333F77, consulté
en date du 4 novembre 2015),
que les intéressés s'étant limités dans le cadre de la présente procédure
de recours à répéter les allégations faites au cours de leurs auditions sans
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contester l'argumentation développée dans la décision entreprise, il
convient pour le surplus de renvoyer à ses considérants, dès lors que ceux-
ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile doit être rejeté,
étant précisé que, sans motif d'asile, B._______ suit le sort de son époux,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 44 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'ils n'ont pas non plus établi à satisfaction de droit qu'ils risquaient d'être
soumis, en cas de retour en Arménie, à un traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
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que l'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'en effet, ils sont jeunes, au bénéfice d'une bonne formation scolaire et
d'une expérience professionnelle en Arménie et que B._______ dispose
d'un réseau familial, sur lequel elle pourra compter à son retour,
que les recourants n'ont pas contesté la possibilité d'obtenir des
traitements et médicaments dans leur pays d'origine pour soigner les
affections dont souffre A._______,
que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans ces
circonstances,
qu'elle s'avère enfin possible, les intéressés étant en possession de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
(cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 10 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :