B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3889/2013
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Nigéria,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, voyageant avec leur enfant C._______, en date du 7 mai
2012,
les procès-verbaux de leurs auditions des 21 mai 2012 et 27 juin 2013,
la décision du 3 juillet 2013, notifiée le 6 suivant, par laquelle l’ODM a
constaté que les intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté
leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 12 juillet 2013 contre cette décision,
la décision incidente du 31 juillet 2013,
le courrier du 8 août 2013, par lequel notamment la mandataire a déposé
des demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 22 août 2013,
le courrier du 29 août 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 3 juillet 2013 relatif à l'exé-
cution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié,
refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision pré-
citée est entrée en force,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les recourants ont déclaré qu'ils
étaient ressortissants du Nigéria ; que l'intéressé, originaire de (…), aurait
quitté le pays car, selon les versions, des membres musulmans de (…)
ou ses oncles auraient voulu le tuer après avoir tué son père pour s'ap-
proprier ses terres ; que l'intéressée, originaire du (…), serait allée vivre
chez son époux à (…), après leur mariage en (…) ; qu'elle aurait fui son
pays en raison de violences entre musulmans et chrétiens,
qu'ils ont également invoqué que leur fils souffrait de problèmes de santé
à un bras,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que les alléga-
tions des intéressés ne remplissaient pas les exigences de vraisemblan-
ce de l'art. 7 LAsi ; qu'en conséquence, la qualité de réfugié leur a été
déniée, leurs demandes d'asile rejetées et l'exécution de leur renvoi
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'en par-
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ticulier, concernant leur enfant, l'autorité inférieure a estimé que la paraly-
sie qu'il présente au bras droit avait été opérée en Suisse le (…), que la
séance de physiothérapie hebdomadaire dont il bénéficie actuellement
était également possible au Nigéria et qu'une aide médicale au retour
pouvait être demandée,
que dans leur recours, les intéressés, en s'appuyant sur des rapports
médicaux des (…), ont pour l'essentiel fait valoir que l'exécution de leur
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'aucun soin ne
pourrait être prodigué à leur fils au Nigéria ; que par conséquent, ils ont
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que les intéressés n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur
le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement) ne trouve pas directement application,
qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suf-
fit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable (real
risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
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ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JI-
CRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que les motifs invoqués par les intéressés sont dénués de toute vraisem-
blance, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision
querellée,
que par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce constat dans leur
recours,
que leurs allégations se limitent à de simples affirmations, largement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant
ne viennent étayer,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la déci-
sion attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce
sujet,
qu'au demeurant, les intéressés ne présentent aucun profil particulier,
qu'ils n'ont jamais eu affaire aux autorités nigérianes,
qu'en tout état de cause, une protection adéquate est réputée exister au
Nigéria (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-8384/2010 du 10 dé-
cembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010 p. 7 et D-4324/2010 du
23 juin 2010 p. 5),
que les intéressés ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'un
risque d'être victimes de mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
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concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur sont propres,
qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et peuvent compter sur un réseau fa-
milial et social ([…]) ; qu'ils n'ont pas allégué ni établi souffrir de problè-
mes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient leur per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que certes, ils ont fait valoir les problèmes de mobilité du bras droit de
leur fils et les soins que nécessite ce handicap, selon les rapports médi-
caux des (…) ; qu'en effet, selon ces rapports, son bras présente une pa-
ralysie partielle suite à un accouchement traumatique, ce qui entraîne
une mauvaise fonction de l'épaule et une paralysie de la flexion du cou-
de ; que suite à son opération, le (…), l'enfant devrait suivre pour favori-
ser la mobilité du bras, pendant toute son enfance et le début de son ado-
lescence, une physiothérapie une fois par semaine et des exercices per-
sonnels dispensés par les parents ; qu'un traitement d'ergothérapie de-
vrait également être entrepris dès l'âge de trois à quatre ans ; que l'enfant
devrait être suivi par un médecin tous les deux à quatre mois pendant
deux à trois ans, puis tous les six mois, puis une fois par année,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement mé-
dical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantis-
sant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),
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que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété com-
me une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recou-
vrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38),
que les problèmes médicaux du fils des intéressés, tels qu'ils ressortent
des rapports des (…), ne constituent pas un obstacle insurmontable à
l'exécution du renvoi au sens rappelé ci-dessus ; que compte tenu de l'in-
frastructure médicale disponible au Nigéria, et même si celle-ci ne cor-
respond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays
européens, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence
de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de
mettre en danger sa vie ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne
pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui sont nécessaires, à
savoir principalement un traitement de physiothérapie, ainsi qu'un suivi
par un médecin trois à quatre fois par année, pendant deux à trois ans,
puis, une à deux fois par année,
qu'en outre, force est de constater que l'opération indispensable à la ré-
cupération de la mobilité du bras de l'enfant a déjà été effectuée avec
succès en Suisse le (…) et que l'évolution a été favorable par la suite,
qu'un traitement ambulatoire de physiothérapie ne constitue pas un trai-
tement lourd, même au Nigéria,
que par ailleurs, aucune médication n'est prescrite,
qu'en tout état de cause, une stimulation du bras de l'enfant peut être as-
surée directement par des exercices pratiqués par les parents, ce qui est
déjà le cas selon le dernier rapport médical,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de
leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
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saires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est également rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art.
1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :