Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3892/2011
A r r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Claudia CottingSchalch, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias B._______, né le […],
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juin 2011 /
[…].
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Faits :
A.
Le 15 octobre 2008, A._______ est entré en Suisse et a déposé une
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
Entendu sommairement, le 22 octobre 2008, il a déclaré venir du quartier
(ou de la commune) de Medina, à Mogadiscio, où il était né et avait
toujours vécu, et appartenir à la famille clanique minoritaire Tumal, du
clan Rer Aidid, sousclan Rer Guled Ade, soussousclan Rer Adbi.
Depuis 2006, il aurait été approché tous les quinze jours par des
membres du groupement AlShabab qui lui aurait proposé d'intégrer leur
mouvement, puis aurait été battu après avoir refusé cette proposition.
Entendu sur ses motifs d'asile, le 23 mars 2010, outre les menaces et
invectives proférées envers lui chaque semaine ou à quinzaine, il a
allégué avoir été enlevé, le 30 juillet 2006, par une vingtaine de
personnes armées appartenant au mouvement AlShabab, puis conduit
dans un endroit isolé. Là, il aurait été durement maltraité, à deux reprises,
au point de perdre connaissance, parce qu'il aurait de nouveau refusé
d'adhérer à leur cause. Plusieurs mois plus tard, après avoir constaté la
disparition de ses gardiens, il aurait rampé jusqu'à la sortie, puis aurait
demandé de l'aide à des passants qui l'aurait transporté à bras d'hommes
jusqu'à son domicile sis à plusieurs jours de marche. Sa mère l'aurait
ensuite conduit à l'hôpital de Medina, où il aurait été soigné de manière
ambulatoire durant quelques mois. En 2007, à une date indéterminée, il
aurait de nouveau été enlevé par les mêmes personnes et conduit au
même endroit. Il aurait été libéré une semaine plus tard, non sans avoir
subi de mauvais traitements.
Le 25 septembre 2008, craignant de subir de nouveaux tourments et
grâce au soutien logistique et financier de sa tante maternelle vivant en
GrandeBretagne, il aurait rejoint Nairobi (Kenya) en voiture, puis aurait
pris l'avion, sous une fausse identité, de l'aéroport de cette ville, le
14 octobre 2008, à destination de Paris (France). Il aurait ensuite
continué son voyage jusqu'en Suisse par la voie terrestre.
Il a déposé un rapport médical établi le 18 mars 2010 ainsi qu'un
formulaire du 18 mars 2010 adressé à l'agence centrale de recherches du
Comité international de la CroixRouge (CICR) à "Naiorbi" (Kenya) lui
annonçant l'absence de nouvelles, depuis 2008, de sa mère.
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B.
Par décision du 6 juin 2011, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile, eu égard au manque de vraisemblance des faits
allégués. Il a relevé que l'intéressé n'avait pas été constant dans ses
déclarations. En effet, lors de l'audition sommaire, il avait uniquement fait
état de maltraitances de membres du mouvement AlShabab, tandis que
lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il avait ajouté avoir aussi été
victime de séquestres, dont la fréquence variait par ailleurs. La
description de ceuxci, en particulier du deuxième, manquait en outre de
détails précis et significatifs. Enfin, aucun élément ne permettait d'inférer
que les cicatrices et les traumatismes constatés avaient un lien avec les
motifs d'asile invoqués.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée
comme licite. Il a en outre relevé que le prénommé, par ses infractions –
qu'il a énumérées – commises en Suisse, avait gravement compromis la
sécurité et l'ordre publics, de sorte que, conformément à l'art. 83 al. 7 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
il n'avait pas à se prononcer sur le caractère possible et raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi.
C.
Dans le recours interjeté le 8 juillet 2011, A._______ a conclu,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de
l'exécution de son renvoi, très subsidiairement à la nonapplication de
l'art. 83 al. 7 LEtr. Il a également demandé l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, subsidiairement à être dispensé du paiement de toute
avance de frais.
Il a expliqué que le traumatisme vécu dans son pays d'origine était la
cause de ses allégations fluctuantes. En effet, sa mémoire était
vacillante, suivait un fil émotionnel et pouvait être irrationnelle. Il a
confirmé la véracité des sévices subis en Somalie, lesquels étaient
corroborés, d'une part, par les rapports médicaux faisant état qu'il
souffrait notamment d'un état de stress posttraumatique et de cicatrices
multiples compatibles avec des séquelles de coups de baïonnettes et,
d'autre part, par l'arrêt du 28 juin 2011 de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (Cour eur. DH, affaire Sufi et Elmi c. RoyaumeUni, requêtes
nos 8319/07 et 11449/07) mentionnant (cf. § 273 et les réf. cit.) que la
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circonscription forcée de jeunes adultes par le groupe extrémiste Al
Shabab était une pratique systématique.
S'agissant de l'exécution de son renvoi, le recourant en a nié la licéité en
se référant à l'arrêt précité de la Cour eur. DH. Ensuite, il a soutenu que
l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr ne respectait pas le principe de la
proportionnalité, l'ODM ayant abusé de son pouvoir d'appréciation.
Il a déposé un complément au rapport médical du 18 mars 2011, daté du
1er juillet 2011.
D.
Par décision incidente du 18 juillet 2011, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi).
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2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre
un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.).
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'espèce, aucune crédibilité ne peut être accordée aux
déclarations du recourant relatives aux raisons de son départ de Somalie.
Comme l'ODM l'a à juste titre relevé, l'intéressé n'aurait pas omis, lors de
la première audition, de parler des séquestrations dont il aurait été
victime, en particulier de la première qui aurait duré plusieurs mois, dès
lors qu'il s'agit là de faits essentiels à l'origine de sa demande de
protection en Suisse. Si, en raison de traumatismes subis dans les
circonstances telles que décrites, il lui avait fallu un laps de temps pour
s'exprimer sur certains épisodes tragiques de sa vie (cf. Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1998 no 4 consid. 5a p. 25 et les réf. cit., JICRA1996 no 17
consid. 5b p. 155 s.), il aurait aussi fait abstraction, lors de l'audition
sommaire, des tortures subies, et non seulement des circonstances dans
lesquelles elles lui auraient été prétendument infligées.
Cela étant, d'autres considérations permettent de nier la vraisemblance
des motifs d'asile du recourant. D'abord, le mouvement AlShabab
n'aurait pas engagé des moyens si importants, tels que ceux décrits,
exclusivement pour convaincre un individu sans compétence particulière
de rejoindre leur cause. Ainsi, l'utilisation de vingt hommes armés pour
enlever l'intéressé, à deux reprises (ou plus, selon le rapport médical du
18 mars 2010 sous "Anamnèse" ; cf. aussi le pv de l'audition du 23 mars
2010, questions 61 ss), paraît pour le moins disproportionnée, de même
que la présence de gardes armés pour le surveiller, durant des mois, lors
de la première séquestration. Tout aussi invraisemblable est la libération
de l'intéressé, une semaine après avoir été séquestré une seconde fois
par les mêmes individus, en 1997 à une date indéterminée, de même que
les harcèlements psychiques et physiques dont il aurait ensuite été
régulièrement victime de leur part. A cela s'ajoute le fait que le recourant
aurait été détenu à Mogadiscio, toutefois en dehors de la commune où il
habitait (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2010, question 89, p. 11), à
l'extérieur de la capitale (cf. le pv de l'audition du 23 mars 2010, question
42, p. 6), ou encore "loin de Mogadiscio dans le fief des Shababs situé
dans les montagnes proches du Kenya à l'ouest de Kismaayo (cf. le
rapport médical du 1er juillet 2011, sous "Biographie", p. 1, ainsi que le
recours, let. D, p. 2). S'il avait été détenu dans un endroit proche de
Kismaayo, selon l'ultime version, des passants ou nomades, au nombre
de huit, n'auraient pu le porter, même en se relayant, jusque chez lui, soit
à plus de 500 kilomètres, en quelques jours seulement (cf. notamment le
recours, let. D, p. 2, en relation avec le pv de l'audition du 23 mars 2010,
questions 42 à 46).
S'agissant des deux rapports médicaux au dossier, s'ils attestent que les
lésions constatées sont compatibles avec des séquelles de mauvais
traitements tels que ceux évoqués dans le cadre du suivi médical, ils ne
permettent toutefois pas d'établir l'origine et les causes de ces lésions,
encore moins les circonstances dans lesquelles ou à la suite desquelles
elles seraient intervenues.
Enfin, indépendamment de ce qui précède, des motifs d'ordre
économique, respectivement liés à un conflit – guerre ou guerre civile –
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sévissant dans le pays d'origine et qui affecte tous les habitants de la
région ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile (cf. ATAF D4880/2010 du 29 juillet 2010 et les
réf. cit. ; s'agissant de conflits armés : cf. JICRA 1998 no 17 consid. 4c/bb
p. 153, JICRA 1997 no 26 consid. 3 p. 200, JICRA 1997 no 14 consid.
4d/dd p. 114 s.).
4.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il
incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions
sont remplies cumulativement (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4) ; à défaut,
cette mesure est inexécutable. En l'espèce, le Tribunal entend porter son
examen sur le caractère licite de l'exécution du renvoi. En effet,
l'exception de l'art. 83 al. 7 LEtr ne se rapporte qu'aux questions relatives
à la possibilité ou à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Elle ne peut être
opposée à une admission provisoire fondée sur le constat que cette
mesure serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, en
particulier au principe de nonrefoulement.
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6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer
qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe
pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême gravité) à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; cf. également
arrêt de la Cour eur. DH en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009,
requête no 32621/06).
6.4. En l'espèce, l'ODM a retenu que l'examen du dossier ne permettait
pas de remettre en cause le caractère licite de l'exécution du renvoi du
recourant, ce que celuici conteste dans son recours.
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D'abord, il convient d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité
inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur ce point
de façon à permettre à l'intéressé de recourir en toute connaissance de
cause. Le fait que le recourant n'ait pas explicitement invoqué cet
argument à l'appui de son recours n'a pas d'incidence en l'espèce (cf.
consid. 2.2 ; cf. JICRA 1993 no 35 consid. 3c).
6.4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les
éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer
en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126
I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s., ATAF 2010/45 consid.
6.2 non publié et jurisprudence citée ; JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.).
6.4.2. Dans un arrêt du 23 mai 2007, en la cause Salah Sheekh c. Pays
Bas (cf. requête n° 1948/04), la Cour eur. DH a jugé que le renvoi d'un
Somalien vers son pays d'origine était susceptible de violer l'art. 3 CEDH,
dès lors qu'il provenait du centre ou du sud du pays, que cette partie du
pays était "relativement non sûre" et que rien ne permettait d'affirmer qu'il
puisse s'installer dans les régions "relativement sûres" et "plus stables"
du nord (Somaliland ou Puntland), avec lesquelles il n'avait pas de liens
claniques ou familiaux ; dans le cas d'espèce, la Cour eur. DH a conclu
que le renvoi vers la Somalie était illicite.
Récemment, dans l'affaire Sufi et Elmi c. RoyaumeUni citée à l'appui du
recours (cf. let. B supra), cette autorité, après avoir notamment relevé
que la dégradation continue de la situation à Mogadiscio faisait des
milliers de victimes civiles et des centaines de milliers de personnes
déplacées, a estimé que le niveau de violence dans cette agglomération
était suffisamment élevé pour exposer quiconque, en général, à un risque
réel de traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Elle a précisé qu'une
personne renvoyée en Somalie ne saurait trouver refuge ou soutien dans
le centre ou le sud du pays, en l'absence de proches parents. Et même
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dans ce cas, il faudrait encore déterminer si cette personne pouvait
atteindre ce secteur en toute sécurité.
6.4.3. Au regard de la jurisprudence constante de la Cour eur. DH, pour
les Somaliens provenant du centre ou du sud du pays, et compte tenu en
particulier non seulement de la violence mais aussi de la famine
marquant ces régions, et de l'absence d'institutions politiques permettant
d'y assurer, de manière générale, une protection adéquate contre des
violations de droits humains, il convient d'examiner avec une attention
particulière la question de la licéité au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr de
l'exécution de leur renvoi. Dans de tels cas, un simple renvoi (mutatis
mutandis) à l'argumentaire utilisé en matière d'exigibilité de l'exécution du
renvoi pourrait, le cas échéant, suffire, pour autant que l'ODM ait
réellement procédé, sous cet angle, à une appréciation de la situation
dans le pays et du risque personnel de mise en danger concrète de
l'intéressé. Il ne suffit manifestement pas lorsque l'ODM, sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, se borne à faire usage de l'art. 83 al.
7 LEtr, sans vérifier si l'intéressé peut se prévaloir d'obstacles à
l'exécution du renvoi tirés de la situation de violence prévalant dans son
pays et de son vécu personnel.
6.4.4. Dans le cas d'espèce, l'ODM ne pouvait manifestement pas
affirmer que l'exécution du renvoi du recourant, qui soutient, sans que
cela ne soit contesté, être originaire de Mogadiscio et n'avoir plus de
famille dans son pays d'origine, était licite, parce qu'il n'existait pas
d'indice de violation de l'art. 3 CEDH, sans se prononcer concrètement
sur la situation régnant en Somalie et les risques liés à la personne de
l'intéressé en cas de refoulement dans son pays d'origine. Il le pouvait
d'autant moins que, dans sa décision dont est recours, il n'a émis aucune
considération individualisée relative à l'exigibilité, ou non, de l'exécution
du renvoi, examen qui aurait peutêtre suffit, mutatis mutandis (cf. supra),
à considérer cette mesure comme licite. Ce faisant, il a violé de manière
grave son devoir de motiver sa décision, empêchant le recourant de faire
valoir ses arguments et l’autorité de recours d'exercer son contrôle.
6.4.5. Cela étant, force est de constater que la motivation de la décision
de l'ODM est également lacunaire en ce qui concerne le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Notamment, cette
autorité ne précise nulle part à quelle lettre (a ou b) de l'art. 83 al. 7 LEtr il
fait référence pour refuser de se prononcer sur une éventuelle admission
provisoire basée sur l'art. 83 al. 4 LEtr. De surcroît, l'analyse faite sous
l'angle de la proportionnalité dans le cadre de l'application de l'art. 83 al. 7
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LEtr n'est guère développée. L'ODM se contente en effet de constater
que le recourant présente un danger pour la société et que les faits qui lui
sont reprochés sont graves, sans tenir compte des problèmes d'alcool de
l'intéressé qui lui ont permis de calmer ses angoisses.
6.5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, doit être admis, les chiffres 4 et 5 de la décision du 6 juin 2011
annulés, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment
motivée.
7.
7.1. La demande d'assistance judiciaire ayant été admise (art. 65 al. 1
PA), le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure,
malgré qu'il ait été partiellement débouté.
7.2. Ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens auxquels il
peut prétendre doivent être réduits en proportion (art. 7 al. 2 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu le décompte de
prestations du 27 juin 2011, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à
Fr. 600..
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis au sens
des considérants. Partant, l'affaire est renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera le montant de Fr. 600. au recourant à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :