Cour IV
D-3895/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 7 mai 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3895/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7
juin 2009,
la décision du 30 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure, retenant notamment que les motifs d'asile
avancés n'étaient pas vraisemblables,
l'acte du 28 juillet 2009, par lequel A._______ a interjeté recours
contre cette décision,
l'arrêt du 22 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté ce recours en tant qu'il portait sur les
questions de l'asile et du renvoi dans leur principe, l'a admis en tant
qu'il portait sur l'exécution du renvoi, l'ODM n'ayant sur ce point pas
motivé sa décision à satisfaction de droit, et a renvoyé la cause à cet
office pour nouvelle décision sur cet objet,
la décision du 7 mai 2010, par laquelle l'ODM a ordonné l'exécution du
renvoi de l'intéressé, considérant celle-ci comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours du 31 mai 2010, dans lequel l'intéressé rappelle ses motifs
d'asile et invoque la situation de violence et d'insécurité régnant au
Libéria, produisant pour étayer ses dires un article de la BBC News
faisant état notamment du développement de la criminalité dans ce
pays,
la décision incidente du 4 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec et a octroyé à l'intéressé un délai au 22 juin 2010 pour verser
la somme de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de celle-ci, le 18 juin 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, la décision du 30 juin 2009, par laquelle l'ODM a dénié
la qualité de réfugié, rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé a acquis force de chose décidée,
que la présente procédure ne porte que sur les questions liées à
l'exécution du renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que celle-ci est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi), l'autorité devant prononcer, à défaut,
l'admission provisoire du requérant, réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
que l'exécution du renvoi s'avère in casu licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, dans la mesure où la décision de refus d'asile a acquis force de
chose jugée, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve en effet pas directement application,
que l'intéressé n'a par ailleurs pas rendu crédible qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'à ce sujet, tant l'ODM que le Tribunal, dans leurs prononcés
respectifs, ont considéré que les motifs d'asile invoqués par le
recourant n'étaient pas crédibles,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle
ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
l'intéressé,
qu'il est vrai que le Libéria présente un taux de criminalité élevé et est
occasionnellement la scène de violences,
que la situation sécuritaire, bien que fragile, reste cependant stable
depuis plusieurs années,
que le pays ne connaît en particulier pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire,
notamment à Monrovia, qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances de cas d'espèce – de présumer à l'égard de tous
ses ressortissants l'existence de risques imminents pour leur vie ou
leur intégrité physique et psychique,
qu'en l'espèce, l'intéressé est jeune, sans graves problèmes de santé
allégués, dispose de proches au pays (dans la région de la capitale) et
est à même d'y exercer une activité qui lui permettra de subvenir à ses
besoins,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 18 juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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