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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3899/2011
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Iran,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 24 février 2011 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressé et son épouse ont déposée le (…), en
leur nom et au nom de leurs (…) enfants mineurs,
les procèsverbaux de leurs auditions des (…) et (…),
la décision du 22 décembre 2006 par laquelle l'ODM, après avoir estimé
que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
leur recours du 26 janvier 2007,
la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse que l'ODM a rendue le
(…) concernant (…), après avoir constaté qu'il avait omis d'inclure (…)
dans la décision du 22 décembre 2006, alors (…),
le recours que (…) a interjeté le (…), en prenant les mêmes conclusions
que ses parents,
l'arrêt du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal), après avoir procédé à une jonction des causes, a rejeté les
recours précités,
la communication du 25 mai 2010 par laquelle l'ODM a imparti à
l'ensemble de la famille un délai au 21 juin 2010 pour quitter la Suisse, en
rappelant aux membres de celleci qu'ils étaient tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi,
le courrier du 18 février 2011 par lequel les intéressés ont demandé à
l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les
concernant, en invoquant le militantisme de l'intéressé en faveur (…) ainsi
qu'une certaine aggravation de l'état de santé de l'intéressée, et en
produisant plusieurs moyens de preuve, soit un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) (…), une attestation du (…) du (…), un
certificat médical du (…) et 21 photographies,
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les trois décisions du 24 février 2011 (…) par lesquelles l'ODM a rejeté
cette demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais l'a admise sous celui de
l'exécution du renvoi, cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible
au vu des particularités de la cause,
l'admission provisoire ainsi accordée à l'ensemble de la famille,
le recours daté du 27 mars 2011, adressé le lendemain par courrier
recommandé à l'ODM, et transmis le 11 juillet 2011 par cet office au
Tribunal, par lequel l'intéressé, son épouse et leurs deux fils mineurs,
après avoir rappelé qu'ils avaient dû quitter l'Iran pour des raisons
politiques et sécuritaires, ont soutenu que la décision rendue par l'ODM
ne correspondait pas au statut qui devrait être le leur, même si elle leur
est partiellement favorable, du fait de l'admission provisoire ordonnée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure
ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure
d'extradition n'étant ouverte,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; cf. également dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac p. 103 s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3
p. 368 s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104),
qu'en l'occurrence, il convient de préciser à titre liminaire que le recours
ne concerne que l'intéressé, son épouse et leurs deux fils encore
mineurs ; que (…) n'ont en effet pas contesté les décisions (…)
personnellement, du fait de leur majorité atteinte,
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qu'il a déjà été statué de manière définitive, par décision du
22 décembre 2006 entrée en force suite à l'arrêt du 19 mai 2010, sur les
motifs allégués par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile ; que
ceux relatifs aux événements à l'origine de leur départ d’Iran ont été
considérés comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, imprécisions et autres
incohérences ressortant de leurs déclarations ; que s'agissant de ceux
liés aux activités à caractère politique déployées par l'intéressé en
Suisse, le Tribunal a jugé qu'ils n'engendraient pas, pour celuilà en
particulier, de crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran, de sorte que les conditions
d’admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de
l'art. 54 LAsi, n'étaient pas réalisées (cf. arrêt du 19 mai 2010, consid. 5,
p. 11 ss),
que les intéressés, dans leur requête du 18 février 2011 comme dans leur
recours daté du 27 mars 2011, n'invoquent pas de faits ni ne produisent
de moyens de preuve qui permettraient de considérer que les conditions
d'un réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l'asile, seraient remplies, et qui justifieraient alors de
procéder sous cet angle également à celui de la décision prise par l'ODM
le 22 décembre 2006,
que les activités à caractère politique de l'intéressé en Suisse ne
constituent pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
applicable par analogie en la matière (cf. p. 4 supra) ; que comme relevé
précédemment, elles ont déjà été invoquées en procédure ordinaire, au
stade du recours ; qu'elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la
part du Tribunal ; qu'en conséquence, dans la mesure où une demande
de réexamen, à l'instar d'une demande de révision, ne permet pas
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision ou le réexamen est requis, dites activités ne sauraient
ouvrir la voie du réexamen,
que dans ce contexte, les moyens de preuve joints à la requête du
18 février 2011 ne sont pas déterminants,
que le rapport de l'OSAR (…), bien qu'il soit postérieur à l'arrêt sur
recours rendu en procédure ordinaire, ne contient aucun élément que les
autorités auraient ignoré au moment de se prononcer sur la demande
d'asile ; qu'aussi bien le départ d'Iran des intéressés illégal selon leurs
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dires que (…), la surveillance exercée par les services secrets iraniens
à l'étranger, voire les activités politiques de l'intéressé en Suisse, étaient
en effet connus ; que ceci ressort clairement de l'arrêt du 19 mai 2010
notamment (en particulier consid. 5.2 à 5.4),
que l'attestation (…) du (…) n'apporte pour sa part aucun élément
nouveau en la cause ; qu'elle répertorie simplement les différentes
manifestations ou assemblées auxquelles l'intéressé a participé et assisté
à des dates s'échelonnant entre (…) et (…), pour la plupart antérieures à
celle de l'arrêt sur recours ; qu'elle ne fait que confirmer, de manière un
peu plus détaillée, le contenu succinct des autres attestations déjà
versées en procédure ordinaire, au stade du recours, soit celles des (…)
et (…),
que ni ses participations, d'une part, au (…) en date du (…), et d'autre
part, à (…) en date du (…), n'ont plus d'importance que celles dont il a
déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure ordinaire,
que les 21 photographies, dont certaines ont déjà été produites avant
l'arrêt sur recours du 19 mai 2010, n'apportent pas non plus d'éléments
nouveaux et décisifs,
qu'en définitive, l'ODM, en rejetant par décision du 24 février 2011 la
demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, n'a pas commis de violation du droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; que de plus, cellelà n'est pas inopportune (art. 106 al. 1
let. c LAsi),
que le recours doit donc être rejeté ; qu'en raison de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déférer à la requête de
l'intéressé tendant à ce qu'il puisse s'exprimer de vive voix sur sa
situation, ni de lui accorder un délai pour qu'il puisse le faire par écrit,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés
qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2,
art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le
compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :