Cour IV
D-3900/2007
scg/vaf
{T 0/2}
Arrêt du 20 juillet 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Hirsig-Vouilloz et Tellenbach
Greffier: M. Vanay
X._______, né le [...], Géorgie,
représenté par le S A J E, en la personne de [...]
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 1er juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 21 avril 2007, le requérant a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention,
d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement le 25 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 15 mai
suivant, l'intéressé a déclaré être originaire de A._______ et avoir travaillé à son
compte, en tant que chauffeur de camions poids-lourds, depuis l'âge de vingt ans.
Le 13 décembre 2005, il aurait eu un accident de voiture. Blessé, le requérant
aurait été hospitalisé durant plusieurs mois, tandis qu'un passager de l'autre
véhicule impliqué dans l'accident aurait été tué. L'enquête menée par la police
aurait exclu la responsabilité de l'intéressé et aurait abouti à la condamnation à six
ans de prison du conducteur de l'autre véhicule, dénommé B._______, cousin du
défunt. La famille de celui-ci, très mécontente, aurait demandé à l'intéressé de lui
verser USD 20'000 en dédommagement. Ne pouvant pas s'acquitter d'une telle
somme et considéré comme non-fautif par l'enquête menée au sujet de l'accident,
l'intéressé aurait proposé à la famille du défunt une petite somme d'argent
permettant d'acheter la place au cimetière, offre qui aurait été déclinée.
Reprenant son activité professionnelle, le requérant aurait travaillé dans les
environs du village d'origine de B._______ et aurait été souvent ennuyé par ses
habitants, ceux-ci lui reprochant la condamnation dont avait écopé le prénommé.
Le 20 août 2006, en se rendant au travail, il aurait retrouvé son camion brûlé. Son
avocate aurait porté plainte. Huit jours plus tard, alors qu'il revenait de l'église
avec sa famille, l'intéressé aurait été contraint de monter dans une voiture par
quatre individus armés, lesquels auraient cherché à lui extorquer de l'argent à
cause de l'emprisonnement de B._______. Après trois jours de détention dans une
maison isolée, il serait parvenu à s'enfuir malgré ses blessures et aurait contacté
son avocate, laquelle l'aurait informé que l'enquête de police avait conclu que son
camion avait été délibérément brûlé par des voisins à cause de son appartenance
aux Témoins de Jéhova, ce qui n'était pas vrai. Le requérant aurait alors compris
que la police ne voulait plus collaborer avec lui parce qu'un proche de la famille de
B._______ et de la personne morte dans l'accident occupait la charge de ministre
et faisait pression sur les policiers. Ne pouvant pas être protégé des agissements
de cette famille, il aurait en vain cherché à obtenir un visa pour la Russie afin d'y
travailler quelques temps, tandis que son épouse et ses enfants auraient
déménagé à C._______. L'intéressé aurait donc décidé de gagner l'Europe. Il
aurait quitté son pays d'origine le 2 décembre 2006 et serait entré clandestinement
en Suisse, le 20 avril suivant, transitant par l'Ukraine, la Moldavie, la Bulgarie, la
Slovénie et l'Italie, où il aurait séjourné durant deux mois.
Par ailleurs, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-
après : CEP), le requérant a déclaré qu'il était suivi médicalement dans son pays
pour une thrombose, qu'il se sentait très mal et souhaitait pouvoir consulter un
médecin.
3A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit, en télécopie, sa carte d'identité et
son permis de conduire. Interrogé, lors de l'audition du 15 mai 2007, sur la
possibilité d'obtenir les originaux de ces documents, il a expliqué qu'il allait les
obtenir une semaine plus tard.
C. Par décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que
l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, a relevé que
les documents originaux promis n'avaient toujours pas été versés en cause et a
estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
précisant notamment que le requérant pouvait s'adresser aux autorités de son
pays pour obtenir protection contre les agissements de tiers dont il s'est dit victime
ou, à tout le moins, se réfugier dans une autre partie du pays pour s'en prémunir.
D. Par acte remis à la poste le 7 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. A l'appui de son recours, il a d'abord produit sa carte d'identité
géorgienne ainsi que l'enveloppe de l'entreprise DHL au moyen de laquelle ce
document a été envoyé. Il a expliqué que l'envoi avait eu lieu le 15 mai 2007 et
qu'il l'avait reçu le 1er juin 2007, estimant avoir fait tout son possible pour produire
ce document d'identité à temps. Ensuite, le recourant a soutenu que le traitement
de sa demande d'asile par l'ODM moins d'un mois après son dépôt ne lui
permettait pas, vu la brièveté de la procédure, d'apporter des moyens de preuve
susceptibles d'étayer ses motifs d'asile. En outre, l'intéressé a allégué qu'il ne
pouvait pas compter sur les autorités de son pays d'origine pour le protéger et lui
rendre justice, s'appuyant notamment sur un rapport de Human Rights Watch du
12 avril 2005 et sur deux extraits tirés d'Internet datés des 4 décembre 2006 et 28
février 2007. Enfin, le recourant a produit un formulaire de transmission et
d'informations médicales, daté du 25 avril 2007. Il a précisé ne pas être en mesure
de fournir de document médical plus circonstancié, étant donné qu'il n'avait pas
accès à un suivi médical au CEP, mais uniquement à des consultations d'urgence.
Il a conclu à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 et requis le bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du
8 juin 2007.
F. Par décision incidente du 14 juin 2007, le juge instructeur a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale assortie au recours et a octroyé l'assistance judiciaire partielle.
4G. Dans sa détermination du 22 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a
relevé que l'intéressé n'avait toujours pas produit de document d'identité, au
moment de son prononcé du 1er juin 2007, et qu'au surplus, il avait laissé son
passeport à un passeur en Moldavie. Dès lors, dit office a estimé que le recourant
n'avait pas fait valoir de motifs excusant la non-production de documents d'identité
ou de voyage dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Quant
aux problèmes médicaux allégués, il a affirmé que ceux-ci pouvaient être traités en
Géorgie. Enfin, s'agissant des autres moyens de preuve versés à l'appui du
recours, il a estimé qu'ils étaient de nature générale et ne pouvaient modifier les
considérants de sa décision du 1er juin 2007.
H. Par réplique du 2 juillet 2007, le recourant a réaffirmé avoir produit sa carte
d'identité aussi rapidement qu'il le pouvait, relevant qu'il n'avait pas pu la verser en
cause en première instance, la décision ayant été prise avant la réception de sa
carte. S'agissant de ses problèmes médicaux, il a rappelé qu'aucun certificat
médical complet n'avait pu être déposé en la cause. Par ailleurs, il a estimé que
les moyens de preuve relatifs à la situation générale prévalant dans son pays
d'origine, produits à l'appui de son recours, étaient de nature à modifier la décision
entreprise, dès lors qu'il en ressortait que les autorités géorgiennes étaient
confrontées à de grands problèmes de corruption et ne pouvaient lui garantir leur
protection. Enfin, il a versé en cause trois télécopies de lettres en langue
étrangère avec leur traduction respective. La première est un certificat médical
daté du 6 juin 2007, lequel atteste que des ecchymoses et des hématomes ont été
constatés chez l'intéressé, lors d'un examen du 4 septembre 2006, que le patient a
été admis à l'hôpital de D.________ pour une embolie pulmonaire, le [...], et qu'il a
suivi un traitement dans le service de chirurgie de cet établissement pour une
fracture de la cuisse droite, du [...]. La deuxième est une déclaration de l'avocate
du recourant en Géorgie, laquelle indique que celui-ci a subi des menaces de
mort, des injures et des blessures superficielles de la part de la personne
condamnée et de ses proches, qu'elle n'a pas réussi à résoudre ces problèmes et
qu'en conséquence, son mandant a dû quitter le pays. Quant à la troisième, il
s'agit d'un acte notarié attestant l'authenticité de la déclaration de l'avocate
susmentionnée.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
5définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf.
art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile. Il a déclaré que
son permis de conduire et sa carte d'identité se trouvait en Géorgie. Il a également
affirmé qu'il s'était débarrassé de son passeport alors qu'il se trouvait en Moldavie,
par crainte d'être refoulé dans son pays d'origine s'il était arrêté (cf. pv de
l'audition au CEP p. 3). A l'appui de son recours, il a versé en cause sa carte
d'identité. Savoir si l'intéressé dispose de motifs excusant la non-production de
documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les
exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi,
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elle soit remplie pour que la
non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur
l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le Tribunal entend
porter son examen, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires
6pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
3.2 A cet égard, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié de l'intéressé, dès lors que celle-ci ne pouvait être
admise eu égard aux préjudices allégués, lesquels ne sont fondés ni sur la race du
recourant ni sur sa religion ni sur sa nationalité ni sur son appartenance à un
groupe social déterminé ni sur ses opinions politiques.
3.3 Reste à examiner si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.3.1 Celle-ci est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art.
44 al. 2 LAsi).
3.3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne
peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).
3.3.3 En l'espèce, il n'a pas été remis en cause que le recourant a subi des préjudices
émanant de tierces personnes. Il s'agit notamment de l'incendie de son camion, de
son enlèvement, des blessures qu'il aurait subies à cette occasion, de sa
séquestration et de la tentative d'extorsion dont il a été victime. Les allégations de
l'intéressé, selon lesquelles ces individus disposent de l'appui d'une personne
occupant un poste ministériel en Géorgie, n'ont pas non plus été contestées. Or,
s'il est vrai que la lutte contre la corruption est devenue une priorité majeure des
autorités que la révolution de novembre 2003 a portées au pouvoir, il n'en
demeure pas moins que les mesures prises dans ce domaine n'ont pu, en
quelques années seulement, reléguer une corruption endémique et touchant tous
les niveaux de l'Etat au rang de phénomène négligeable et sporadique. Celle-ci
demeure encore un sérieux problème auquel le pays est confronté (cf. notamment
à ce sujet : Freedom House, Nations in Transit 2007 p. 225ss, spec. p. 228s. et
p. 246ss, accessible sur le site internet de l'organisation > Nations in Transit, visité
le 17 juillet 2007 ; Transparency International, Indice de perceptions de la
corruption 2006, accessible sur le site internet de l'organisation > regional and
national surveys and indices > corruption perceptions index (CPI) > 2006, visité le
17 juillet 2007). Il n'est dès lors pas possible d'exclure d'emblée que des policiers
puissent tolérer les agissements illégaux d'individus qu'ils savent proches d'un
membre du gouvernement, comme dans le cas d'espèce. Vu l'étendue des
pouvoirs et de l'influence dont peut disposer un ministre, il est également légitime
de se demander si le recourant pourrait s'adresser aux autorités supérieures de
police ou à des organismes de défense des droits de l'homme et obtenir la
7protection qu'il demande. Cette question doit être élucidée, dès lors notamment
que, dans son écrit versé en cause le 2 juillet 2007, l'avocate de l'intéressé en
Géorgie a déclaré qu'elle n'avait pu obtenir des autorités qu'elles fassent cesser
les menaces de mort exercées sur son mandant dans le but de lui extorquer de
l'argent, en dépit du fait que celui-ci avait été exempté de toute faute par un
tribunal dans l'accident de voiture du 13 décembre 2005. Sans l'assurance d'être
effectivement protégé par les autorités géorgiennes, il reste à l'intéressé la
possibilité de trouver refuge dans une autre région de son pays. Or, pareille
possibilité n'est pas non plus suffisamment établie, en l'état du dossier. Il est en
effet difficile de présumer de l'existence d'une possibilité de refuge interne en
Géorgie pour le recourant, les individus à sa recherche pouvant disposer, par le
biais du ministre, de moyens leur permettant de découvrir son nouveau lieu de
séjour. A cet égard, le fait que l'intéressé n'a subi aucun préjudice lors de ses
séjours à Tbilissi (une semaine) et à C._______ (environ trois mois) ne permet pas
encore de conclure à l'existence d'une possibilité de refuge interne qui puisse être
considérée comme durable.
3.3.4 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le recourant encourt un risque
concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv.
torture en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être résolue en l'état du
dossier. Des mesures d'instruction supplémentaires sont donc nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Dans ces
conditions, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est réalisée.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi
et n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé.
4. En conclusion, le recours est admis. Partant, la décision de non-entrée en matière
prise par l'ODM, le 1er juin 2007, doit être annulée et la cause renvoyée à dit office
pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur
requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (cf. également art. 7 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Aux termes de l'art. 14 FITAF, le Tribunal fixe les dépens sur la
base du décompte de prestations que le recourant a produit ; à défaut de
décompte, il les fixe sur la base du dossier.
5.3 En l’espèce, l'intéressé a produit un décompte de prestations relatif à l'activité
déployée par sa mandataire, dont le montant s'élève à CHF 1'100, comprenant
une activité de sept heures à la défense de la cause, rémunérée à un tarif horaire
8de CHF 150, ainsi qu'un forfait pour frais généraux. Sur la base de ce décompte, il
se justifie d'octroyer au recourant un montant de CHF 750 à titre de dépens pour
l'activité indispensable déployée par sa mandataire dans le cadre de la défense de
ses intérêts, à savoir l'entretien avec son mandant, l'étude du dossier, les
recherches effectuées, la rédaction du recours – étant précisé que certains
développements du recours sont étrangers à l'issue favorable de la cause – et les
opérations ultérieures.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du 1er juin 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de CHF 750 à titre de dépens.
5. Cet arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée : n° de réf. N [...] (par télécopie) ;
- [canton] (par télécopie).
Le Juge : Le Greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Date d'expédition :