Cour IV
D-3901/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de
l'ODM du 31 mai 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3901/2007
Vu
la première demande d'asile de l'intéressé, déposée le (...),
les procès-verbaux des auditions des (...), dont il ressort que
l'intéressé, ressortissant irakien d'ethnie kurde et originaire de
C._______, aurait quitté son pays parce qu'il craignait d'être tué par
trois hommes travaillant pour le gouvernement qui auraient été jaloux
de la prospérité économique de sa famille,
la décision du (...), par laquelle l'ODM, après avoir relevé que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de cette décision en date du (...), l'intéressé n'ayant
pas recouru contre celle-ci,
la disparition de l'intéressé en date du (...),
la seconde demande d'asile de l'intéressé, déposée le 16 avril 2007,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 20 avril 2007, dont il res-
sort pour l'essentiel que l'intéressé serait retourné dans son pays en
(...) ; qu'il se serait réinstallé à C._______ ; qu'il y aurait commencé
une relation avec (...), ce qui aurait été mal vu tant par la famille de
cette dernière que par la sienne ; que pour cette raison, il se serait
installé avec sa compagne à D._______ ; qu'en (...), après (...), il aurait
ouvert un (...) ; qu'à partir de (...), il aurait subi des menaces (...) ; que
(...) auraient été tués le (...) devant (...), et que suite à cet événement,
il aurait décidé de revenir en Suisse,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 8 mai 2007,
dont il ressort qu'à son retour à C._______, il aurait vainement
cherché à régler par la négociation le problème de vengeance tribale
qui aurait été à l'origine de sa première demande d'asile en Suisse ;
que pour cette raison, il se serait établi à D._______ avec (...) ; qu'en
(...), un ou deux mois avant (...), il aurait ouvert un (...) ; qu'à partir de
(...), il aurait reçu des menaces de (...) ; que (...), (...) auraient été tués
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dans (...), et que suite à cet événement, il aurait quitté
clandestinement son pays le (...) et serait revenu en Suisse,
la décision du 31 mai 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 7 juin 2009, par lequel l'intéressé a pour l'essentiel repris
ses motifs, soutenu qu'ils étaient fondés et qu'il en ressortait des
indices de persécution au sens de la disposition précitée, et invoqué la
situation d'insécurité régnant dans son pays, en particulier dans la
région de D._______,
ses requêtes d'assistance judiciaire partielle et totale,
les articles produits à l'appui du recours,
la décision incidente du 15 juin 2007, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale,
la détermination de l'ODM du 14 novembre 2007, communiquée au
recourant le 26 suivant,
les observations du 10 décembre 2007 de l'intéressé, dans lesquelles
il a pour l'essentiel fait valoir que la situation restait instable dans le
nord de l'Irak, et en particulier à C._______ et dans (...),
les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de celle retenue par
l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son État d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de
réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation
de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité
devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des
indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du
requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne
doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a
contrario ; dans ce sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006
n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et
JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision de l'ODM du (...),
qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel
prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente
procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant
ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire,
que le Tribunal relève d'abord que les allégations de l'intéressé,
relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter une seconde fois son
pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement
inconsistantes et confuses, qu'aucun élément concret ni moyen de
preuve déterminant ne viennent étayer,
qu'à cela s'ajoute que les raisons invoquées au stade de l'audition
afférente aux motifs en 2007 pour lesquelles il aurait quitté son pays
une première fois ne correspondent pas aux motifs allégués lors de sa
première procédure d'asile,
qu'ainsi, selon ses dires lors de l'audition sur ses motifs d'asile du
8 mai 2007, il aurait quitté d'abord son pays en (...), puis C._______
pour s'établir à D._______ en (...), en raison d'une vengeance
tribale (cf. pv p. 4) ; que force est cependant de constater, à l'instar de
l'ODM, que l'intéressé n'a fait aucune allusion à un tel problème, ni au
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cours de ses auditions en (...), ni lors de son audition sommaire du
20 avril 2007,
que par ailleurs, tant la chronologie des faits allégués que leurs dates
diffèrent notablement d'une audition à l'autre,
que la chronologie de son récit est en outre souvent incohérente ;
qu'ainsi, il se serait établi (...) avec son amie à D._______ (avec qui il
vivrait depuis [...]), qu'ils y auraient d'abord loué une chambre durant
(...), avant de louer (en [...]) une maison (cf. pv de l'audition du 20 avril
2007, p. 5 et 6 ; pv de l'audition du 8 mai 2007, p. 4, 5, 10 et 11),
que ses propos sont également contradictoires, par exemple en ce qui
concerne le moment à partir duquel il aurait vécu en concubinage avec
(...) ([...] [alors qu'ils vivaient encore à C._______] [cf. pv de l'audition
du 20 avril 2007, p. 5], [...] [soit depuis leur installation à D._______]
[cf. pv de l'audition du 20 avril 2007, p. 2 ; pv de l'audition du
8 mai 2007, p. 6], ou [...] [cf. pv de l'audition du 8 mai 2007, p. 5]) ou
l'endroit où auraient été tués (...) (devant [...] [cf. pv de l'audition du
20 avril 2007, p. 6] ou à l'intérieur [cf. pv de l'audition du 8 mai 2007, p.
9]),
qu'il affirme d'autre part ne s'être jamais marié (cf. pv de l'audition du
20 avril 2007, p. 2 et 6 ; pv de l'audition du 8 mai 2007, p. 5), tout en
alléguant avoir été en possession d'un certificat de mariage (cf. pv de
l'audition du 8 mai 2007, p. 11 et 12),
que le recours ne contient aucun argument nouveau susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
que les moyens de preuve produits à l'appui du recours ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à
démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils
ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à
l'intéressé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu’aucune des conditions de l’art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (...), date à laquelle
s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la première
procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du
renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois
provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est licite tant du point
de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme
(cf. les développements faits en relation avec l'art. 3 LAsi in
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ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss, valables mutatis mutandis in
casu sous l'angle de l'art. 3 CEDH),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analy-
se circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kur -
des de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé
qu'elles ne connaissaient pas une situation de violence généralisée et
que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde,
célibataires, en bonne santé, originaires de ces provinces et y
disposant encore d'un réseau social ou d'appuis au sein des partis
kurdes au pouvoir était, en règle générale, raisonnablement exigible
(ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.),
que la situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette jurispru-
dence demeure toujours valable ; que les moyens de preuve produits
ou cités à l'appui du recours, relatifs à la situation dans le nord de
l'Irak, sont antérieurs à l'analyse effectuée par le Tribunal et ne sont
pas de nature à la remettre en cause, celle-ci demeurant d'actualité,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées sont remplies ; que le re-
courant, d'ethnie kurde, est né et a vécu à C._______, (...), jusqu'à
son départ du pays en (...) ; qu'il s'y serait réinstallé sans rencontrer
de problèmes à son retour au pays en (...) ; qu'il y dispose d'un réseau
tant familial que social ; qu'en outre, il est jeune et vit seul en Suisse,
qu'il est apte à travailler et peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle acquise tant en Irak qu'en Suisse ; qu'enfin, il n'a pas
allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Irak et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que
l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
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(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du
14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010
consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65
al. 1 PA faisant défaut ; qu'en effet, l'intéressé, qui exerce une activité
lucrative, n'a pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources
suffisantes,
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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