Cour IV
D-3904/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Kosovo,
représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire (asile) ; décision de
l'ODM du 12 avril 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3904/2006
Faits :
A.
En date du 3 septembre 1989, A._______, d'ethnie rom, originaire de
Prizren, ainsi que ses parents B._______ et C._______, et ses soeurs
D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 7 décembre 1989, le Délégué aux réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté
leur demande d'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile,
a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette
mesure. Par décision du 29 août 1995, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours déposé
le 17 janvier 1990. Par décision du 28 novembre 1995, elle a rejeté,
dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision de la
décision du 29 août 1995.
Le 21 mars 1997, la famille F._______ a demandé la reconsidération
de la décision de l'ODM du 7 décembre 1989, pour ce qui a trait à
l'exécution de son renvoi, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM
du 9 février 1998.
Le 5 mars 1998, la famille F._______ a recouru contre cette décision.
B._______ est décédé en date du 7 février 1999, raison pour laquelle
le recours du 5 mars 1998 a été radié du rôle, en ce qui le concerne,
par la Commission en date du 12 mars 1999.
Le 7 juin 1999, C._______ et ses enfants D._______, E._______,
A._______ et G._______ ont été mis au bénéfice d'une admission
provisoire collective décidée par le Conseil fédéral le 7 avril 1999 au
regard de la situation au Kosovo. Le 11 juin 1999, la Commission a
donc rayé du rôle le recours du 5 mars 1998.
Cette mesure a ensuite été levée, le 16 août 1999. Un nouveau délai
de départ leur a été fixé au 30 mai 2000.
B.
Le 21 février 2000, C._______ et ses quatre enfants ont demandé la
reconsidération de la décision de l'ODM du 7 décembre 1989. Par
décision du 5 juin 2000, cet office a rejeté la demande de
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reconsidération pour ce qui a trait à la question de l'asile. En revanche,
s'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première instance a
admis la demande et C._______ et ses quatre enfants - dont
A._______ - dans le sens où ils les a admis provisoirement en Suisse,
en application de la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000
concernant l'Action humanitaire 2000.
C.
Le 24 avril 2002, A._______ a été interpellé pour brigandage.
Le 12 juin 2002, l'ODM a reçu de l'autorité cantonale trois rapports de
police datés des 30 décembre 1999, 8 juillet 2001 et 30 septembre
2001, dont il ressort que l'intéressé a été prévenu de vol d'un cycle,
éventuellement de recel, dans le premier rapport, de vol d'un sac à
dos et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812
121) dans le second rapport, d'infraction à la LStup dans le troisième
rapport. Dans ce dernier, l'intéressé a admis que depuis 1999, il avait
été interpellé pour vol, vol en bande, vol d'usage, lésions corporelles
et infraction à la LStup, et condamné, suite à ces actes, à une peine
d'emprisonnement d'une semaine avec sursis d'un an prononcée par
le Tribunal des mineurs au printemps 2000. Il a ajouté qu'au début de
l'année 2001, le Tribunal du Bas-Valais l'avait condamné à 30 jours
d'emprisonnement assorti de deux ans de sursis.
D.
Le 24 juin 2002, l'ODM a signalé à l'intéressé qu'il avait été informé
des délits susnommés et qu'il pourrait envisager de ce fait de lever
l'admission provisoire prononcée le 5 juin 2000. Au vu des
circonstances personnelles de l'intéressé, l'office fédéral a toutefois
précisé renoncer pour le moment à engager une telle procédure, tout
en l'avertissant qu'en cas de nouvelle infraction, il pourrait revenir sur
sa position.
E.
Le 20 mars 2003, l'intéressé a été interpellé une nouvelle fois pour
brigandage et infraction à la LStup.
Le 13 mai 2003, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du
Bas-Valais, pour brigandage, lésions corporelles simples et
contravention à la LStup - infractions commises le 28 février 2003 -, à
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six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le 16 novembre 2003, il a été interpellé pour infraction à la LStup.
Le 17 novembre 2003, il a été condamné par l'Office du juge
d'instruction du Haut-Valais, pour vol, dégâts matériels, violation de
domicile et contravention à la LStup – infractions commises le 3
novembre 2003 – à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans.
Le 26 mars 2004, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction
du Valais central, pour contravention à la LStup (pour des infractions
commises entre le 1er octobre 2002 et le 16 novembre 2003) à dix
jours d'arrêts – peine partiellement complémentaire à celle prononcée
le 13 mai 2003 et complémentaire à celle prononcée le 17 novembre
2003.
F.
En date du 23 juin 2004, l'autorité cantonale, se référant au courrier de
l'ODM du 24 juin 2002 (cf. let. D ci-dessus) et aux jugements des 13
mai et 17 novembre 2003, a demandé à cet office d'examiner la
situation de A._______ et de procéder à la levée de l'admission
provisoire dont celui-ci bénéficiait jusqu'à présent.
G.
Le 27 août 2004, l'ODM a reçu de l'autorité cantonale un courrier du
Juge des mineurs du 13 août 2004 dont il ressort que l'intéressé, alors
qu'il était mineur, a fait l'objet des décisions suivantes :
- une réprimande suite à vol par effraction, le 18 janvier 1996,
- un cours d'éducation routière suite à la conduite d'un cycle sans
plaque, le 30 septembre 1997,
- une journée de travail d'intérêt général, suite à vol à l'étalage
d'importance mineure, le 13 avril 2000,
- cinq journées de travail d'intérêt général, suite à un brigandage et
des contraventions à la LStup, le 13 janvier 2004.
H.
Le 2 décembre 2004, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a
ordonné la mise en détention préventive de l'intéressé, pour vol.
I.
Par courrier du 20 décembre 2004, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
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envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, sur la
base des art. 14b al. 2bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE de 1931,
RS 1 113), compte tenu des interpellations et des condamnations dont
il avait fait l'objet, et qu'il considérait de ce fait que l'on se trouvait en
présence d'un des motifs mentionnés à l'art. 10 al. 1 let. a ou b de
l'aLSEE. Afin de respecter son droit d'être entendu, il lui a imparti un
délai pour se prononcer à ce sujet.
J.
Le 20 janvier 2005, l'intéressé, par le truchement de son mandataire, a
transmis ses observations. Il a fait valoir, en substance, que seules les
condamnations permettaient d'admettre qu'une personne avait
effectivement commis une infraction et que les interpellations ne
pouvaient dès lors être prises en compte. Il a également relevé la
modicité des deux premières peines infligées et le fait que la troisième
était une condamnation pour une simple contravention. De plus, il a
indiqué que la mise en détention préventive du 2 décembre 2004 se
rapportait à un vol dont il contestait toute implication et que la
détention préventive avait été levée. Pour le reste, il a relevé être
arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans, avoir effectué toute sa scolarité
en Suisse et ne maîtriser que très mal sa langue d'origine. Il a en outre
ajouté être profondément perturbé par le décès de son père en février
1999, alors qu'il n'avait que quinze ans, moment à partir duquel
auraient débuté ses difficultés d'ordre social. Il a enfin rappelé qu'il
n'avait pas d'autre famille proche que celle formée par sa mère et ses
trois soeurs, lesquelles n'avaient donné lieu à aucune plainte.
K.
Le 31 janvier 2005, l'ODM a reçu un rapport de la police cantonale
valaisanne du 30 novembre 2004 dont il ressort que l'intéressé est
prévenu de dommages à la propriété et de violence contre
fonctionnaire, raisons pour lesquelles celui-ci a été écroué.
L.
Par décision du 12 avril 2005, l'ODM a, en application de l'art. 14b
al. 2 bis aLSEE, levé l'admission provisoire prononcée le 5 juin 2000
en faveur de l'intéressé. Se fondant sur l'art. 55 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
l'ODM a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre
sa décision.
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Dit office a relevé qu'au vu des condamnations et du comportement de
l'intéressé, les conditions posées tant par l'art. 10 al. 1 let. a aLSEE
que par l'art. 10 al. 1 let. b aLSEE étaient remplies. En outre, vu
l'application de ces dispositions, l'office fédéral a estimé que la
question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'avait plus à être
examinée. Il a également retenu qu'aucun élément susceptible de
remettre en cause le caractère licite et possible de l'exécution du
renvoi n'existait a priori ni n'avait été invoqué dans le cadre du droit
d'être entendu.
M.
Par acte du 25 avril 2005, l'intéressé a requis la restitution de l'effet
suspensif.
Par écrit du 4 mai 2005, la Commission, constatant que l'intéressé
avait requis la restitution de l'effet suspensif, sans toutefois avoir
introduit un recours au fond contre la décision du 12 avril 2005, a attiré
son attention sur le fait qu'en l'absence d'un recours introduit à
l'échéance du délai prévu à cet effet, à savoir le 17 mai 2005, la
décision de l'ODM du 12 avril 2005 entrerait en force et la demande de
restitution de l'effet suspensif serait déclarée irrecevable. Cela étant,
afin de maintenir provisoirement intact l'état de fait, elle a prononcé les
mesures provisionnelles.
N.
Par recours du 12 mai 2005, A._______, par l'intermédiaire de son
mandataire, a conclu principalement à l'annulation de la décision du
12 avril 2005. A titre préalable, il a requis la restitution de l'effet
suspensif retiré au présent recours.
Le recourant a tout d'abord invoqué une violation du droit fédéral,
l'ODM ayant selon lui appliqué à tort l'art. 14b al. 2 bis aLSEE. Il a en
outre estimé qu'indépendamment de cette question, la décision de
l'autorité de première instance devait de toute manière être annulée,
dans la mesure où elle ne respectait ni le principe de la
proportionnalité, ni celui de l'opportunité. Il a d'abord rappelé qu'il
appartenait à l'ethnie rom, minorité ethnique victime de mauvais
traitements au Kosovo en particulier, qu'il n'y avait plus aucun réseau
social et qu'il ne maîtrisait que fort mal la langue de son pays d'origine.
En raison de ses facteurs négatifs, il se retrouverait dans une situation
difficile voire dangereuse pour son intégrité physique ou sa vie en cas
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de retour dans son pays d'origine. S'agissant des infractions pour
lesquelles il a été condamné en date des 13 mai et 2 [recte : 17]
novembre 2003, s'il ne conteste pas leur gravité d'un point de vue
purement abstrait, il note tout de même que les circonstances dans
lesquelles elles ont été commises démontraient qu'en réalité lui-même
ne représentait pas une quelconque dangerosité pour la société
suisse. De surcroît, il a insisté sur le fait que depuis fin 2003, il avait
muri et démontré sa volonté de devenir un adulte responsable et de
s'intégrer. Le fait qu'il résidait en Suisse depuis seize ans et qu'il y
avait vécu toute son enfance et son adolescence devait également
être pris en compte dans l'appréciation de son cas.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un contrat
de confiance du 6 avril 2005 conclu entre lui et l'office de l'aide sociale
du Canton du Valais, une copie d'une attestation du Centre de
formation (...) du 25 avril 2005 faisant état de sa participation au projet
d'occupation et de formation « maçonnerie » au centre précité à
H._______, ainsi que cinq photographies représentant, selon lui, la
maison familiale incendiée et saccagée durant l'été 2001, après le
décès de sa grand-mère paternelle.
O.
Par décision incidente du 19 mai 2005, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a restitué au recours l'effet
suspensif retiré par l'autorité de première instance et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés.
P.
Le 20 juillet 2005, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 PA, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant
qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue. Il a tout d'abord estimé que,
malgré le long séjour en Suisse du recourant, ce dernier n'était pas
parvenu à s'intégrer et qu'aucun motif d'ordre professionnel ou familial
ne plaidait en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse. L'office
fédéral a en outre insisté sur le fait que l'intéressé était un délinquant
récidiviste, dans la mesure où il avait commis des délits répétés durant
plus de trois ans et qu'il avait dès lors porté gravement atteinte à la
sécurité et à l'ordre public. Fort de ces constatations, l'ODM a estimé
que l'intérêt public au renvoi de l'intéressé primait sur l'intérêt
personnel de celui-ci à poursuivre son séjour en Suisse.
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Q.
Par courrier du 8 août 2005, l'intéressé a fait valoir ses observations
au sujet de la détermination de l'ODM.
R.
Par télécopie du 24 janvier 2006, l'autorité cantonale a fait parvenir à
la Commission un rapport de police du 11 novembre 2005 concernant
le maintien d'une plainte pénale déposée le 27 juillet 2005 suite à des
violations de domicile à répétition, un rapport de police du 20
décembre 2005 ainsi qu'un rapport de dénonciation du 28 décembre
2005 portant sur une infraction de violation de domicile commise entre
le 19 mars et le 11 septembre 2005 dont l'intéressé serait accusé.
S.
Par jugement du 23 avril 2007, entré en force le 6 juillet 2007, le
Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu A._______ coupable de
contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), de dommages à la
propriété (art. 144 al. 1 CP), de violence et menaces contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'opposition aux
actes de l'autorité (art. 286 CP) et l'a condamné pour ces faits à un
travail d'intérêt général de 720 heures, sous déduction de 48 heures
en raison de sa détention avant jugement subie du 29 novembre au 10
décembre 2004. Il l'a en revanche acquitté de l'accusation de violation
de l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup. Le Tribunal de Martigny et St-Maurice a
en outre renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine de six
mois d'emprisonnement prononcée par le Juge d'instruction de l'office
du Bas-Valais, le 13 mai 2003, le délai d'épreuve de deux ans étant
prolongé d'une année. Il a également renoncé à révoquer le sursis à
l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement prononcée par le
Juge d'instruction de l'office du Haut-Valais, le 17 mai 2003, le délai
d'épreuve de trois ans étant prolongé d'une année.
T.
Par ordonnance du 7 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après Tribunal), constatant qu'il ressortait du jugement du 23 avril
2007 notamment que l'intéressé envisageait de commencer, au mois
de septembre 2007, un apprentissage dans le domaine de
l'étanchéité, lui a imparti un délai au 20 septembre 2007 pour lui faire
état de sa situation professionnelle actuelle.
U.
Dans le délai accordé, l'intéressé a produit la copie de l'assurance
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interne d'autorisation de travail délivrée en sa faveur en date du 13
septembre 2007. Il a précisé que le contrat d'apprentissage n'était pas
encore à sa disposition, étant donné qu'il se trouvait en cours de
contrôle, approbation et signature auprès des instances concernées et
qu'il en ferait parvenir une copie dès que ledit contrat serait à sa
disposition.
Le 15 octobre 2007, le recourant a produit la copie d'un contrat
d'apprentissage comme (...) signé le 10 octobre 2007, pour la période
du 10 septembre 2007 au 9 septembre 2010.
V.
Par ordonnance du 14 avril 2009, le Tribunal a imparti à l'autorité
cantonale compétente un délai au 29 avril 2009 pour lui produire tout
document concernant le recourant, portant sur d'éventuelles
infractions que celui-ci aurait commises postérieurement à celles pour
lesquelles il a été jugé le 23 avril 2007.
Par courrier du 16 avril 2009, l'autorité cantonale compétente a
informé le Tribunal que le recourant n'avait plus occupé les services de
police depuis décembre 2005 et n'avait en conséquence pas commis
d'infractions postérieurement à celles pour lesquelles il avait été jugé
le 23 avril 2007.
W.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission
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provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dès le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situa-
tion du moment de l'arrêt s'agissant de motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4662/2006 consid. 1.5 du 13
mai 2009, D-4474/2006 consid. 1.5. du 10 mars 2009). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis la date à
laquelle l'autorité intimée a pris sa décision.
2.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et
108 al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.
Seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste
titre que, par décision du 12 avril 2005, l'autorité intimée a levé
l'admission provisoire qu'elle avait prononcée en faveur de l'intéressé
le 5 juin 2000.
4.
4.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113).
4.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire,
l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. Ainsi,
selon la disposition susnommée, les personnes, comme A._______,
admises provisoirement avant l'entrée en vigueur de la modification
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précitée, seront soumises au nouveau droit. C'est donc le nouveau
droit qui s'applique en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, c'est en raison du comportement répréhensible
du recourant que son admission provisoire a été levée par l'ODM,
lequel s'est fondé sur l'aLSEE (loi en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). Cet office a en effet considéré que les conditions d'application
de l'art. 14a al. 6 aLSEE étaient remplies, ce que conteste le
recourant. Il s'agit pour le Tribunal qui, comme relevé au consid. 4.2 ci-
dessus, doit appliquer le nouveau droit, de déterminer si, en vertu de
la LEtr, les conditions sont réalisées pour lever l'admission provisoire
dont bénéficie le recourant depuis le 5 juin 2000.
6.
6.1 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification, constate
que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne remplit
plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de lever
celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
6.2 Selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter,
une admission provisoire ne peut être levée, en principe, que si
l'exécution du renvoi est à la fois licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à
l'autorité appelée à statuer de vérifier que les trois conditions précitées
sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23
consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247,
JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d
p. 131s.). Il y a lieu de préciser que la suppression, intervenue dans la
LAsi le 31 décembre 2006, d'une situation de détresse personnelle
grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait
aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.
6.3 Selon l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en
vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter un renvoi) ou 4
(inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) LEtr peut être levée, quand
bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées,
et l'exécution du renvoi de la personne concernée ordonnée, si les
motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une autorité
cantonale ou l'office fédéral de la police en fait la demande.
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6.4 Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire liée aux al. 2 et 4
de cette disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse
ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art.
64 ou 61 du code pénal (let. a), lorsque l'étranger attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou lorsque l'impossibilité
d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de
l'étranger (let. c).
7.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu d'apprécier le comportement du
recourant uniquement sous l'angle de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr. La let. a
de cette disposition ne saurait en particulier lui être applicable, dans la
mesure où il n'a jamais été condamné à une peine privative de longue
durée.
Dans le cadre de l'application ou non de la let. b de l'art. 83 al. 7 LEtr
au cas présent, le Tribunal relèvera ce qui suit :
7.1 La loi ne définit pas la notion d'ordre public figurant à l'art. 83 al. 7
let.b LEtr. Dans son message à l'appui d'un projet de loi sur les
étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que cette notion,
à laquelle se référait généralement la jurisprudence du Tribunal fédéral
ainsi que divers traités internationaux, "se définit en premier lieu par
rapport au droit positif. A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre
public lorsqu'il commet un crime ou un délit ou lorsqu'il enfreint
gravement et de manière répétée des prescriptions légales ou des
décisions prises en application de ces prescriptions. L'ordre public
couvre, en outre, les valeurs sur lesquelles se fonde l'ordre juridique."
(FF 1978 p.184). La nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) du
16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à
son art. 62 let. c la révocation des autorisations et autres décisions si
l'étranger "attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l'ordre publics" ou les met en danger. Dans son message du 8 mars
2002 relatif à cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et
l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion
sociale et ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition
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inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des
institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre
publics notamment en cas de violation importante ou répétée des
prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-
accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le
cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation [l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de condamnation à une
peine privative de liberté de longue durée] mais que leur répétition
montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à
l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564 ; sur l'ensemble de ces questions
voir également ATAF 2007/32 consid. 3.5).
7.2 Selon la jurisprudence développée par la Commission concernant
l'application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, à laquelle le Tribunal s'est référé
jusqu'au 31 décembre 2007 (cf. notamment ATAF 2007/32 consid. 3.2
p. 386, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7154/2006 du
20 août 2007 et D-4540/2006 du 9 août 2007), et dont il peut toujours
s'inspirer même si elle a été élaborée sous l'empire de l'ancien droit, la
disposition précitée visait spécifiquement les criminels et les asociaux
qualifiés, et son application devait se faire de manière restrictive. Seu-
les des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou
des atteintes graves à ces derniers justifiaient ainsi celle-ci. Un tel
comportement devait notamment se déduire d'une infraction passible
d'une peine privative de liberté. Une condamnation à une peine privati-
ve de liberté avec sursis n'était en général pas suffisante (cf. dans ce
sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997
n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la quotité particulièrement
élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement pro-
tégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cet-
te disposition, même si le juge pénal avait renoncé à une peine ferme
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004
n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA
1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss).
7.3 En l'occurrence, l'intéressé a tout d'abord fait l'objet de plusieurs
décisions prises par le Tribunal des mineurs du canton du Valais, suite
à différentes infractions, à savoir un vol par effraction, la conduite d'un
cycle sans plaque, un vol à l'étalage d'importance mineure, ainsi qu'un
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brigandage et des contraventions à la LStup (cf. let. G ci-dessus). Par
la suite, il a été condamné, le 13 mai 2003, par l'Office du juge
d'instruction du Bas-Valais à une peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, pour brigandage, lésions corporelles
simples et contraventions à la LStup. Le 17 novembre de la même
année, il a été condamné par l'Office du juge d'instruction du Haut-
Valais à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, pour vol, dégâts matériels, violation de domicile et
contravention à la LStup. Le 26 mars 2004, il a été condamné par
l'Office du juge d'instruction du Valais central, pour contravention de la
LStup, à dix jours d'arrêts, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 13 mai 2003 et complémentaire à celle prononcée le 17
novembre 2003. Enfin, par jugement du 23 avril 2007, entré en force le
6 juillet 2007, le Tribunal de Martigny et St-Maurice a reconnu
A._______ coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup,
en l'occurrence consommation de marijuana durant la période du 23
avril 2004 au 9 juin 2006 [cf. jugement du 23 avril 2007 p. 18]), de
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP, en l'occurrence un « tag »
à la peinture bleue du mur d'un bâtiment, entre le mois de septembre
et le début du mois d'octobre 2004 [cf. jugement du 23 avril 2007 p.
19]), de violence et menaces contre les autorités et les fonctionnaires
(art. 285 ch. 1 CP, en l'occurrence un coup de poing à un policier en
date du 5 novembre 2004 [cf. jugement du 23 avril 2007 p. 22]) et
d'opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP, en l'occurrence refus
de présenter ses papiers d'identité en date du 28 janvier 2005 [cf.
jugement du 23 avril 2007 p. 22]) et l'a condamné pour ces faits à une
peine de prison de 180 jours. Dans la mesure où l'intéressé a accepté
d'exécuter cette peine sous la forme d'un travail d'intérêt général et
que le juge a estimé que rien ne permettait de dire que celui-ci ne
serait pas exécutable, il a finalement été condamné à 720 heures
(4x180) de travail d'intérêt général, sous déduction de 48 heures en
raison de sa détention avant jugement subie du 29 novembre au 10
décembre 2004. Il a en revanche été acquitté de l'accusation de
violation de l'art. 19 ch. 1 al. 4 LStup (à savoir vente de marijuana). Le
Tribunal de Martigny et de St-Maurice a en outre renoncé à révoquer
le sursis à l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement
prononcée par le Juge d'instruction de l'office du Bas-Valais, le 13 mai
2003, le délai d'épreuve de deux ans étant prolongé d'une année. Il a
également renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine d'un
mois d'emprisonnement prononcée par le Juge d'instruction de l'office
du Haut-Valais, le 17 mai 2003, le délai d'épreuve de trois ans étant
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prolongé d'une année.
Partant, il est indéniable que l'intéressé a commis des délits à
réitérées reprises, dont le premier en 1996 alors qu'il n'était âgé que
de onze ans. Il a de ce fait été condamné à huit reprises (si l'on tient
compte également des quatre jugements prononcés par le Juge des
mineurs du canton du Valais), dont la dernière fois à une peine ferme
(cf. jugement du 23 avril 2007). Il y a donc lieu de considérer que
l'intéressé est un récidiviste qui a commis des infractions sur une
période relativement longue, à savoir dix ans. Un accroissement de la
gravité de celles-ci est également à relever. Le fait que le recourant n'a
jamais été condamné pour vente de marijuana, mais uniquement pour
consommation de cette substance, ne saurait remettre en cause cette
appréciation. La répétition durant toutes ces années d'actes délictueux
démontre à l'envi que le recourant n'était pas prêt à se conformer à
l'ordre en vigueur. Il est également à souligner que tant l'autorité
judiciaire (considérant en droit 4.1 let. c p. 24 du jugement du 23 avril
2007) que le recourant lui-même (cf. recours ch. 4 p. 5) ont admis la
gravité des actes commis. Partant, il doit être admis que le
comportement de l'intéressé constitue une atteinte grave et répétée à
l'ordre public.
8.
Si le recourant reconnaît certes la gravité des actes commis, il fait
toutefois grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe
de la proportionnalité.
8.1 Le principe de la proportionnalité est un principe de droit général
qui invite l'Etat à employer des moyens adaptés à ses buts. L'art. 5
al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) consacre expressément ce principe. Il signifie, à
tout le moins, que même lorsqu'il poursuit un but d'intérêt public
légitime, l'Etat ne saurait user de n'importe quel moyen pour
l'atteindre ; les moyens utilisés doivent rester appropriés et non
excessifs (JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
Schultess 2003, p. 39ss, et doctrine citée ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Stämpfli Editions SA Berne 2003, p. 134 ; ATAF
2008/58, consid. 8.1 p. 791 et doctrine citée ; sur la conformité d'une
mesure au principe de la proportionnalité cf. également ATAF 2009/16,
consid. 4.3. et 7 p. 215ss). En d'autres termes, pour que l'Etat puisse
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faire application d'une mesure administrative à l'encontre d'une
personne, un rapport raisonnable doit exister entre le but recherché
par ladite mesure et la restriction à la liberté personnelle qui en
découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65, consid. 3.5.1. p.
69 et jurisp. cit.).
8.2 La LEtr concrétise le principe de la proportionnalité posé par l'art.
5 al. 2 Cst. Ainsi, selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais
qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un
simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un
avis comminatoire (al. 2). Dans son message à l'appui de la LEtr du 16
décembre 2005, le Conseil fédéral indique que « cet article mentionne
les principes généralement reconnus de l'exercice du pouvoir
d'appréciation dans la procédure administrative. En prenant leurs
décisions, les autorités doivent tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier. Dans le cadre de cet examen de la
proportionnalité, il faut peser et comparer soigneusement les intérêts
publics et les intérêts privés. Si une mesure d'éloignement apparaît
certes juridiquement fondée, mais inappropriée en fonction des
circonstances du cas d'espèce, la personne concernée doit recevoir
un avertissement par une décision susceptible de recours.
L'avertissement peut indiquer que les mesures prévues par la loi
seront prises en cas de nouveau manquement » (FF 2002 p. 3578).
8.3 L'expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, ainsi
que l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 130 II 176
consid. 3.3.4 p. 182). Lorsque l'autorité envisage une mesure
d'éloignement à l'encontre d'un étranger en raison de son
comportement délictueux, elle ne sera toutefois prononcée que si elle
paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le
principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est équitable,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise
par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion ; si une expulsion
paraît forcée en droit, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit
pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 2.3 du 10 juin 2009). L'autorité
doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de la personne
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concernée à continuer de bénéficier de la protection de l'admission
provisoire avec l'intérêt public à ce que son statut soit révoqué (cf.
dans ce sens ATAF 2007/32 consid. 3.2 i. f. [et jurisp. cit.] p. 386).
8.4 Dans le cadre de l'examen de la levée de l'admission provisoire
pour comportement délictueux, l'autorité doit effectivement non
seulement se demander si le comportement reproché est en soi
suffisamment grave pour justifier l'application de la clause d'exclusion
de l'art. 87 al. 7 LEtr, mais encore prendre en compte le principe dit
des effets, à savoir apprécier l'incidence d'une telle décision sur la
situation personnelle de l'intéressé. Pour appliquer le principe de la
proportionnalité, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts en
présence, et tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATAF
2007/32 consid. 3.2 p. 386 et jurisp. citée).
8.4.1 La présente cause a ceci de particulier que le recourant, âgé
aujourd'hui de 25 ans, est arrivé en Suisse alors qu'il n'avait que 5
ans, n'est jamais retourné dans son pays d'origine, en sus du fait que
sa famille proche réside en Suisse. Il y a lieu de tenir compte de ces
particularités dans la pesée des intérêts en présence.
8.4.2 Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03 §
75, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a considéré
que, s'agissant d'un immigré de longue date qui avait passé
légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance dans
le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer de solides raisons pour
justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne concernée avait
commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant
son adolescence. La CourEDH a ainsi précisé les critères à prendre
en considération lorsque les requérants étaient nés dans le pays
d'hôte ou y étaient arrivés à un jeune âge, à savoir :
- la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ;
- la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être
expulsé ;
- le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite du
requérant pendant cette période ;
- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays d'hôte
et avec le pays de destination (arrêt Maslov précité § 71).
8.5 Dans le cas particulier, le comportement de l'intéressé a certes
démontré les grandes difficultés que celui-ci avait à se conformer à
l'ordre public ainsi qu'à l'autorité, et l'atteinte qu'il a portée à l'ordre et
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à la sécurité publics doit être considérée comme grave (cf. ch. 7.3 ci-
dessus). Comme le Tribunal l'a déjà expliqué de manière
circonstanciée au ch. 7.3 ci-dessus, les actes délictueux commis par
l'intéressé se sont en effet répétés sur une période relativement
longue, de même que celui-ci a récidivé à réitérées reprises, en dépit
de condamnations pénales, dont la première a d'ailleurs été
prononcée en 1996, alors qu'il n'était âgé que de onze ans. Il convient
néanmoins de prendre en compte le critère lié au temps écoulé depuis
ces actes délictueux. Ainsi, le Tribunal observe que les dernières
infractions qui ont valu à l'intéressé d'être condamné en avril 2007 par
les autorités pénales valaisannes remontent à novembre 2005,
respectivement à juin 2006 s'agissant de la consommation
occasionnelle de marijuana. Le recourant n'a manifestement plus
commis d'actes punissables depuis lors. Le 16 avril 2009, l'autorité
cantonale compétente a d'ailleurs confirmé, sur requête du Tribunal,
que l'intéressé n'avait plus occupé les services de police depuis
décembre 2005 et qu'il n'avait donc pas commis d'infractions
postérieurement à celles pour lesquelles il a été jugé le 23 avril 2007.
Quatre ans - respectivement trois ans et demi s'agissant de la
consommation de marijuana - se sont donc écoulés sans que son
comportement n'ait donné lieu à une quelconque plainte.
Dans la pesée des intérêts en présence, il y a lieu de tenir compte
également de la situation professionnelle de l'intéressé. Si, dans le
cadre de sa détermination du 20 juillet 2005, l'ODM considérait, à
juste titre, que l'intéressé n'était quasiment pas intégré sous cet angle,
le Tribunal constate toutefois que sa situation professionnelle s'est
sensiblement améliorée depuis lors, voire même qu'elle s'est
stabilisée. En effet, comme l'avait entrevu le Tribunal de Martigny et St-
Maurice dans son jugement (cf. consid. 5.1 let. b p. 28 dudit jugement),
l'intéressé a déjà montré, en avril 2007, sa volonté d'obtenir une
véritable formation professionnelle. Finalement, celle-ci s'est
concrétisée, le 10 octobre 2007, par la signature d'un contrat
d'apprentissage entre le recourant et une entreprise valaisanne de
(...). La durée de sa formation de (...), laquelle a débuté le 10
septembre 2007 et devrait se terminer le 9 septembre 2010, par
l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, est donc de trois ans.
Aucun élément au dossier ne laisse en outre supposer que, plus de
deux ans après le début de son apprentissage, l'intéressé aurait arrêté
sa formation. D'un point de vue professionnel, le Tribunal considère
donc que l'intéressé est maintenant en bonne voie d'intégration.
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Enfin et surtout, on retiendra que le recourant est arrivé en Suisse très
jeune en septembre 1989, qu'il y séjourne ainsi depuis 20 ans de
manière régulière et continue, et qu'il y a donc vécu l'essentiel de son
existence, dans la mesure où il n'est demeuré au Kosovo que durant
les cinq premières années de sa vie. Il a également effectué toute sa
scolarité en Suisse. Sa famille proche, à savoir sa mère ainsi que ses
trois soeurs, y résident de surcroît comme lui depuis 1989, son père y
étant décédé en 1999. La durée de sa présence en Suisse doit dès
lors être considérée comme étant longue et constitue à n'en pas
douter un critère important à prendre en considération. A cela s'ajoute
la présence de ses proches en Suisse depuis de longues années et le
fait que l'intéressé n'a pratiquement jamais vécu au Kosovo.
Sa réinsertion au Kosovo, pays qu'il a quitté il y a maintenant 20 ans et
qui lui est pour ainsi dire inconnu, risquerait d'être extrêmement
difficile, tant du point de vue social qu'économique. Ainsi, malgré sa
jeunesse et son apparente bonne santé, ses chances de trouver un
quelconque emploi au Kosovo sont très tenues, d'autant plus si l'on
prend encore en considération son appartenance à la communauté
des Rom. S'agissant plus particulièrement de la situation économique
de ce pays, force est de relever qu'elle stagne depuis des années et
que l'hypothèse d'une amélioration durable semble peu probable de se
réaliser dans un proche avenir, notamment en raison du statut
international peu clair du Kosovo et de la crise économique globale qui
n'a pas épargné cet Etat. Ainsi un bon tiers de la population vit avec
1,42 Euro par jour ou autrement dit en-dessous du seuil de pauvreté.
Le revenu mensuel moyen se situe à 200 Euros. Quant au
pourcentage de personnes sans emploi, il s'élève à plus de 40 % de la
population active (60 % pour la seule catégorie de femmes actives),
dont 86 % étant de surcroît formés par des sans-emplois de longue
durée. S'agissant des Rom, ce pourcentage est du reste encore plus
élevé que celui de la majorité albanaise. En outre, la plupart des
jeunes gens qui terminent leur formation professionnelle, de quelque
niveau qu'elle soit, se retrouvent sans travail et n'ont guère de
perspective en relation avec leur avenir professionnel (Neue Zürcher
Zeitung, Kosovo und die Quadratur des Zirkels. Ernüchterung ein Jahr
nach der Unabhängigkeitserklärung, du 17 février 2009 ; United
Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights,
Consideration of Reports Submitted by States Parties under Articles
16 and 17 of the Convenant, Concluding Observations of the
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Committee on Economic, Social and Cultural Rights, du 19 novembre
2008 ; VEDRAN DZIHIC UND HELMUT KRAMER, Der Kosovo nach des
Unabhängigkeit, in Friedrich Ebert Stiftung, septembre 2008, ch. 4.3 p.
11s. ; European Communities, Social protection and social inclusion in
Kosovo, octobre 2008, ch. 1.5 p. 9 à 11).
8.6 Tout bien pesé, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays
natal, où il n'a plus vécu depuis 1989 et dans lequel il ne serait plus
retourné depuis lors, serait par trop rigoureuse au regard des
spécificités de la présente cause. Ainsi, une juste application du
principe de la proportionnalité doit conduire, au contraire, à renoncer à
la levée de son admission provisoire, les conditions de l'art. 83
al. 7 LEtr n'étant pas remplies. Il va toutefois sans dire qu'au cas où le
comportement de l'intéressé devait à nouveau faire l'objet de plaintes
pénales et donner lieu à une ultérieure condamnation pénale, la mise
en balance des intérêts en présence risquerait d'aboutir, avec une
forte probabilité, à un résultat contraire à celui retenu présentement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère licite et pos-
sible de l'exécution du renvoi, puisque les conditions posées par
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément dite exécution (illicéité,
inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative : il suffit ainsi
que l'une d'elle soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4545/2006 consid. 6.1 du
2 février 2009, D-7089/2006 consid. 6.1 du 12 août 2008,
D-7260/2006 consid. 6.2 du 12 août 2008, D-1020/2008 consid. 6.2 du
3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du 23 janvier 2008).
9.
Il s'ensuit que le recours du 12 mai 2005 est admis, la décision du 12
avril 2005 annulée et l'admission provisoire prononcée le 5 juin 2000
maintenue.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA).
10.2 Par ailleurs, l'intéressé ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de
lui octroyer des dépens pour l'activité nécessaire et effective de son
représentant. Ce dernier n'ayant pas fourni de note d'honoraires, le
Tribunal fixe l'indemnité d'office et sur la base du dossier (art. 14
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al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
En l'espèce, le représentant du recourant a rédigé un mémoire de
recours de six pages effectives ainsi qu'une prise de position d'une
page, et a transmis deux courriers. Dès lors, en considérant qu'un
temps de quatre heures semble être raisonnable et nécessaire pour le
traitement de ce dossier, il y a lieu, en appliquant un salaire horaire
variant de Fr. 200.-- à Fr. 400.-- (cf. art. 10 al. 2 FITAF), d'octroyer un
montant de Fr. 1200.-- à titre de dépens, auquel il convient encore
d'ajouter un montant forfaitaire de Fr. 100.-- pour le remboursement
des débours. Ainsi, le Tribunal invite l'ODM à verser au recourant un
montant de Fr. 1300.-- (TVA incluse), pour le remboursement des frais
nécessaires causés par le litige.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 avril 2005 est annulée. L'intéressé
demeure au bénéfice de l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1300.-- au recourant à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton I._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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