B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-39/2013
A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), alias
C._______, né le (…), Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 décembre 2012 / (…).
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Vu
les demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse déposées, le
21 mai 2012, par A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse à
Khartoum (Soudan),
l'entrée en Suisse, le 1er septembre 2012, du prénommé et sa demande
d'asile déposée quatre jours plus tard au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait
été enregistré à Lampedusa et Linosa (Italie), le 18 août 2012,
le procès-verbal de l'audition du 5 octobre 2012, lors de laquelle
l'intéressé a notamment eu l'occasion de se déterminer sur son transfert
éventuel en Italie,
la décision du 17 décembre 2012, notifiée le 27 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours du 4 janvier 2013, et les requêtes d'assistance judiciaire
partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 8 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ci-après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
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qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, au sens étroit de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1
et 8, ATAF 2010/45 consid. 7 et 8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que l'intéressé avait été enregistré à Lampedusa et Linosa (Italie), le
18 août 2012,
qu'en date du 15 octobre 2012, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par
l'art. 18 par. 1 de ce règlement, l'Italie est réputée avoir accepté la
requête de prise en charge de l'intéressé et, partant, avoir reconnu sa
compétence pour traiter sa demande d'asile (art. 18 par. 7 du règlement
Dublin II),
qu'en outre, le recourant ne peut se prévaloir, à bon escient, de la
demande d'asile qu'il a déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à
Khartoum, le 21 mai 2012, pour faire échec à son transfert en Italie,
que cette demande ne peut en effet être prise en considération pour la
détermination de l'Etat membre compétent (cf. ATAF 2011/26 consid. 3 et
4),
que, par ailleurs, aucune disposition du chapitre III du règlement Dublin II
relatif à la hiérarchie des critères pour la détermination de l'Etat membre
responsable, notamment ses art. 7 et 8, ne permet à la Suisse de se
saisir de la demande et de renoncer au transfert du recourant en Italie,
qu'en effet, aucun membre de sa famille, au sens défini à l'art. 2 point i du
règlement Dublin II, ne réside en Suisse,
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qu'il n'est pas non plus possible de retenir l'existence d'un lien de
dépendance, au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, entre
l'intéressé (qui ne le prétend du reste pas et qui est majeur depuis
longtemps) et son frère en Suisse,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que, cela étant, l'intéressé n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, en Italie, à
des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'il n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Italie – partie à dites
conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens de ce règlement et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin
II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
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que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Yves Beck
Expédition :