B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-39/2014/mae
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, prétendant être né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 25 novembre 2013, en Suisse par
A._______,
le document remis au prénommé le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction,
la décision du 3 janvier 2014, notifiée oralement, par laquelle l'ODM,
appliquant l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile précitée,
aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 janvier 2014 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de cette décision et
l'entrée en matière sur dite demande ainsi que, subsidiairement, le constat
du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi,
la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais
également formulée dans le mémoire de recours,
la réception, le 7 janvier 2014, du dossier de première instance par le
Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur la minorité alléguée du
recourant,
que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité
doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates
en vue d'assurer la défense de leurs droits,
que l'autorité cantonale compétente doit dans ce cas désigner une
personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), l'ODM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses
motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge,
notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage
ou d'autres documents permettant de l'identifier,
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant concerné peut contester cette appréciation dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant
alors être reprise et menée dans les conditions idoines,
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que selon la jurisprudence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre à
tout le moins vraisemblable sa minorité et d'en supporter les conséquences
juridiques s'il n'y parvient pas (cf. JICRA 2004 précitée spéc. consid. 5.1.
p. 208),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu que A._______ était majeur, contrairement
à ce qu'il prétendait,
que ce point est contesté par le prénommé (cf. p. 1 par. 3 de son mémoire),
que, pourtant scolarisé, celui-ci est toutefois resté très vague lorsqu'il a
répondu aux questions de l'ODM sur son âge,
qu'à titre d'exemple, il a prétendu n'être pas en mesure d'indiquer l'âge
auquel il a commencé l'école, la période durant laquelle il a ensuite
assisté son père dans son activité professionnelle, ou encore l'âge à
partir duquel il a habité dans le quartier de B._______ et le temps qu'il y a
passé avant son départ de Guinée (cf. aussi sa réponse à la question
complémentaire de l'ODM relative à son âge actuel posée lors de sa
première audition [p. 3, pt. 1.06 du procès-verbal]),
qu'en revanche, il a donné des dates précises pour certains autres aspects
de son vécu (participation à une manifestation, dates de départ de Guinée,
de son arrivée en Italie et de son entrée sur le territoire suisse),
que, sans motifs valables (cf. aussi p. 5 s. ci-après), le recourant n'a
fourni aucun document officiel ou autre pouvant donner des informations
sur son âge véritable ; qu'il s'est en particulier contredit s'agissant de
l'existence d'un acte de naissance, en déclarant tout d'abord n'avoir
jamais possédé une telle pièce (cf. p. 6 pt. 4.04 du procès-verbal de la
première audition), avant d'affirmer le contraire (cf. p. 3 questions n° 11 s.
du procès-verbal de la deuxième audition),
que compte tenu de ces éléments, le Tribunal n'a aucune raison de
s'écarter de l'appréciation de l'autorité de première instance,
que A._______ est ainsi tenu pour majeur,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5‒8
p. 725‒733),
que les démarches de l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant
d'asile, les recherches effectuées en interne et les examens de documents
réalisés en interne ne constituent pas des mesures d'instruction
supplémentaires (art. 28a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
que selon l'art. 1a OA 1, vaut document de voyage toute pièce officielle
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la
demande d'asile et n'a pas davantage établi des motifs excusables à
cette carence,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en
ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers
dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement
de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6
p. 28‒29),
que, sur ce point, le Tribunal fait sienne la motivation de l'ODM sur le
caractère vague, stéréotypé et en partie invraisemblable du récit de
l'intéressé quant à son périple de Guinée jusqu'en Suisse, sans avoir fait
l'objet d'un contrôle d'identité (cf. p. 2 par. 2 du procès-verbal de décision) ;
que A._______ cherche ainsi à dissimuler les causes réelles et les
circonstances exactes de son départ et a, selon toute probabilité, entrepris
son périple en étant muni d'un document de voyage authentique,
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que ses déclarations sur l'impossibilité de contacter qui que ce soit en
Guinée (même pas l'oncle qui aurait organisé son départ de C._______)
pouvant l'aider à se procurer un/des document/s au sens défini ci-dessus,
ne sont manifestement pas crédibles (cf. à ce sujet p. 2 du procès-verbal
de la deuxième audition),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions
prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
que le récit du prénommé sur ses motifs d'asile (arrestation durant une
manifestation le 23 mai 2013, suivie de "tortures" et d'une détention de
plusieurs mois) est vague et parfois même irréaliste (cf. pour plus de
détails l'argumentation retenue par l'ODM [p. 2 par. 4 s. du procès-verbal
de décision], qui n'a pas été contestée de manière spécifique dans le
mémoire de recours),
que n'ayant pas établi, ni même rendu vraisemblable, un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009 précité,
consid. 5‒8, et JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM n'est à juste titre pas entré en matière
sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire
et d'une expérience professionnelle ; qu'il n'a pas non plus allégué de
problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le prononcé de cet arrêt rend la requête de dispense du versement
d'une avance de frais sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :