B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3920/2018
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 31 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23
décembre 2015,
les procès-verbaux des auditions du 4 janvier 2016 et du 22 février 2017,
la décision du 31 mai 2018, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, eu égard au défaut de
vraisemblance des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et,
considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement
exigible, l’a suspendue au profit d’une admission provisoire,
le recours du 5 juillet 2018, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de
la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, et a requis l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’en l’espèce, le recourant a déposé un jugement du tribunal de
C._______ (Somalie) du (…) 2014 le condamnant à une peine
d’emprisonnement à vie pour appartenance au mouvement Al-Shabab,
que, dans sa décision du 31 mai 2018, le SEM a relevé que les motifs de
la condamnation n’avaient pas été allégués par le recourant lors de ses
auditions,
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que, ce faisant, il n’a pas remis en doute l’authenticité de ce document,
que, pourtant, celui-ci pourrait être décisif pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, le recourant ayant soutenu qu’il avait été condamné
sous un faux prétexte (cf. en particulier le procès-verbal de l’audition du
22 février 2017, spéc. question 126),
qu’il serait susceptible de remettre en cause les éléments
d’invraisemblance retenus par le SEM, et contestés par l’intéressé dans
son recours,
que le SEM est invité à se déterminer sur l’authenticité de ce document et,
le cas échéant, à indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci ne serait pas
pertinent pour l’issue de la cause,
qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour violation du droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état de
fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision,
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner encore les autres
griefs du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où
le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué
avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la requête d'assistance judiciaire totale est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 31 mai 2018 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :