Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D392/2008
A r r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Robert Galliker, juges;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Gambie,
représenté par B._______,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 27 septembre 2007 / D6332/2007 ;
Asile (nonentrée en matière) et renvoi (recours contre une
décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
9 janvier 2008 / N (…).
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Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 août 2007.
B.
Entendu sommairement le 30 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le
10 septembre suivant, il a déclaré qu'il avait adhéré à (…) au mois de (…)
et qu'il était devenu (…). En raison des activités de mobilisation et de
sensibilisation qu'il aurait menées, il aurait rencontré des difficultés avec
les autorités. Il aurait été arrêté une première fois en (…), accusé à tort
(…) ; il aurait alors été détenu pendant (…), puis relâché. En (…), il aurait
été arrêté une deuxième fois pour avoir offensé le chef de l'Etat, détenu
durant (…), puis libéré. Une troisième arrestation aurait eu lieu en (…),
par des agents (…) ; il aurait cette fois été accusé d'avoir soutenu la
tentative de coup d'Etat intervenue quelque temps auparavant. Il aurait
été détenu et maltraité pendant (…) avant d'être libéré. Bien qu'il ait été
menacé de mort en cas de nouvelle arrestation, il aurait repris ses
activités politiques. Le (…), il aurait participé à une conférence, lors de
laquelle il aurait contesté certaines déclarations du chef de l'Etat relatives
au traitement du SIDA. Le lendemain soir, des agents (…) seraient venus
le chercher à son domicile, mais il aurait réussi à s'enfuir. Au vu des
recherches engagées contre lui et craignant pour sa vie, il aurait quitté
son pays le (…). (…).
A titre de moyens de preuve, le requérant a produit des photocopies
d'une carte de membre de (…) (pièce n° 1) et d'une attestation de ce parti
datée du 13 août 2007 (pièce n° 2). Il n'a déposé aucun document à des
fins de légitimation.
C.
Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2
let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, il a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée. En particulier, il a relevé le caractère contradictoire et
invraisemblable des allégations du requérant.
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D.
Par acte du 20 septembre 2007, ce dernier a recouru contre cette
décision. A titre de moyen de preuve, il a déposé un article tiré d'Internet
daté du 25 février 2007 relatif à l'annonce de la découverte par le chef de
l'Etat gambien d'un produit miracle guérissant le SIDA et à l'expulsion du
pays de la coordinatrice des activités du système des Nations Unies qui
aurait démenti cette nouvelle (pièce n°3).
E.
Par arrêt du 27 septembre 2007 (procédure D6332/2007), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté ce recours.
F.
Par acte du 15 novembre 2007 adressé à l'ODM, le requérant a sollicité
le réexamen de la décision prise le 14 septembre 2007. Il a conclu à
l'annulation de cette dernière, à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile et, dans le cadre de l'examen au fond, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures
provisionnelles. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a produit les
documents suivants :
– une copie d'une carte de membre de (…) pour les années 2001 à
2005 (pièce n° 4) ;
– une copie d'une attestation de (…) datée du 13 août 2007 (pièce
n° 5) ;
– plusieurs certificats et attestations scolaires, d'études et de formation
professionnelle établis en 1999 et 2004 (pièces n° 6) ;
– un duplicata d'un permis de conduire établi le 8 janvier 2002 (pièce
n° 7) ;
– une déclaration du 31 août 1997 de l'un de ses cousins, (…) (pièce
n° 8) ;
– (…) (pièce n° 9) ;
– une attestation datée du 8 octobre 2007, signée par le vicedirecteur
de (…), certifiant que l'intéressé (…) et qu'il avait bien prononcé un
discours le (…), dans lequel il affirmait qu'il n'existait pas de remède
contre le SIDA, et confirmant son arrestation par des agents (…)
(pièce n° 10) ;
– une attestation du 12 octobre 2007 (…) (pièce n° 11) ;
– une attestation de (…) datée du 15 octobre 2007 (pièce n° 12) ;
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– un échange de courriels avec son frère d'octobre 2007, tendant à
démontrer que l'intéressé avait demandé à ce dernier de lui envoyer
des preuves et des documents supplémentaires (pièces n° 13) ;
– trois articles de presse tirés d'Internet concernant l'exprésident de
Gambie datés de 2002, 2005 et janvier 2007 (pièces n° 14) ;
– quatre articles tirés d'Internet concernant les remèdes préconisés par
le président Jammeh pour le traitement du SIDA, datés de février,
mars et avril 2007 (pièces n° 15) ; et
– un rapport de novembre 2000 de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) sur la République de Gambie (pièce n° 16).
G.
Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen,
au motif que les faits allégués et les moyens de preuve produits ne
pouvaient être considérés comme nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2
let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), dans la mesure où, d'une part, ils
auraient pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, et,
d'autre part, ils n'étaient pas importants, en ce sens qu'ils ne contenaient
aucun élément susceptible d'infirmer la décision contestée.
H.
Dans le recours qu'il a interjeté le 21 janvier 2008 contre cette décision,
l'intéressé a, pour l'essentiel, repris la même argumentation et les mêmes
conclusions que dans sa requête du 15 novembre 2007. Il a notamment
contesté avoir fait preuve d'un manque de diligence au cours de la
procédure ordinaire et soutenu que ses propos correspondaient à la
réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays. A cet égard, il a invoqué la situation précaire des droits de l'homme
prévalant dans son pays. Il a conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM refusant de reconsidérer sa décision de nonentrée en
matière, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, partant, à
l'examen du cas au fond. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de mesures
provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, outre une copie des moyens de preuve déjà
produits, il a déposé de nouveaux documents, à savoir un échange de
courriels d'octobre 2007 avec son ancien employeur (pièce n° 17), six
photographies développées en décembre 2007 censées avoir été prises
lors de la conférence du (…) (pièces n° 18) et deux courriels de son frère,
le premier, daté du 10 décembre 2007, reprenant un article tiré d'Internet
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dénonçant la folie et la tyrannie du chef de l'Etat (pièce n° 19), et le
second, daté du 14 janvier 2008, relevant qu'il était toujours recherché et
que (…) n'était pas en mesure de lui offrir un soutien supplémentaire
(pièce n° 20).
I.
Par décision incidente du 12 février 2008, le juge instructeur alors en
charge du dossier a rejeté les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle, considérant, après un
examen prima facie de la cause, que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Il a par conséquent imparti à
l'intéressé un délai au 27 février 2008 pour verser un montant de
Fr. 1'200. à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Il a notamment relevé, à l'instar de l'ODM, que les documents produits à
l'appui de la demande de réexamen auraient pu, en faisant preuve de la
diligence voulue, être produits auparavant. Il a en outre considéré que les
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 septembre 2007 auraient dû être traités dans le cadre d'une nouvelle
demande d'asile. Cependant, le juge en charge de la cause a précisé qu'il
n'en résultait aucun préjudice pour le recourant, puisque celuici n'aurait
de toute manière pas eu droit à une audition (art. 36 al. 2 LAsi) et qu'il
aurait encouru le risque de se voir opposer une nouvelle décision de non
entrée en matière, dont le délai de recours n'aurait été que de cinq jours
ouvrables, alors qu'il avait bénéficié en procédure de réexamen d'un délai
de recours de 30 jours. Quant aux autres moyens de preuve, antérieurs à
l'arrêt précité et dont l'intéressé déduisait des conclusions en matière
d'asile, il a été considéré qu'ils relevaient de la révision. Toutefois, le juge
instructeur a précisé qu'il ne résultait aucun préjudice pour le recourant
du fait que sa requête avait sur ce point été traitée sous l'angle du
réexamen. Cela étant, indépendamment de leur nature, le juge a
considéré que les documents produits n'étaient pas déterminants en la
cause.
J.
Le 19 février 2008, le recourant s'est acquitté de la somme requise.
K.
Par acte du 3 mars 2008, il a sollicité la "requalification de la procédure
de recours en procédure de révision" et la récusation du juge instructeur
en charge de la cause (procédure D1464/2008). Il a considéré qu'en
vertu du principe de la primauté de la révision, sa demande aurait dû être
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traitée comme telle, l'essentiel des moyens de preuve produits relevant
de la révision. Il a dès lors estimé que le juge instructeur aurait dû faire ce
constat, se récuser et transmettre le dossier à un autre juge. Par ailleurs,
l'intéressé a contesté l'argumentation développée par le juge instructeur
dans sa décision incidente du 12 février 2008, affirmant que son recours
n'était pas dénué de chances de succès. Il a par ailleurs produit de
nouveaux moyens de preuve, soit un échange de courriels de février
2008 avec le Directeur exécutif de (…) (pièce n° 21), quatre articles tirés
d'Internet relatifs au président Jammeh, datés d'avril et septembre 2007
(pièces n° 22) et de janvier 2008 (pièce n° 23), et un article tiré d'Internet
de mars 2008 reprenant un rapport de l'US State Departement relatif à la
Gambie (pièce n° 24).
L.
La demande de récusation a été rejetée par arrêt du 18 avril 2008.
M.
Par courrier du 29 décembre 2008, le recourant a déposé les documents
suivants :
– deux protocoles additionnels internationaux de 1990, (…) (pièces
n° 25),
– un échange de courriels avec son frère du 27 novembre 2008 (pièces
n° 26),
– un rapport d'Amnesty International de 2008 relatif à la Gambie (pièce
n° 27),
– un article de presse tiré d'Internet daté de novembre 2008 intitulé
"Yahya Jammeh's horrible legacy – murders, tortures,
disappearances and imprisonment" (pièce n° 28),
– un article de presse tiré d'Internet daté de novembre 2008 intitulé
"The NIA's Chambers of Horror Part III" (pièce n° 29),
– un article de presse tiré d'Internet daté de novembre 2008 relatant
l'arrestation des Gambiens de la diaspora par la NIA lors leur retour
au pays à l'occasion des vacances des fêtes de "Tabaski" (pièce
n° 30).
N.
Par courrier du 10 décembre 2009, le recourant a produit un rapport de
l'OSAR du 13 juillet 2009 concernant la situation des droits de l'homme
en Gambie (pièce n° 31).
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O.
Le 28 janvier 2010, il a déposé une photocopie du passeport de sa mère
(pièce n° 32), en précisant (…) et qu'elle recevait régulièrement la visite
de la police, qui le recherchait toujours. Il a aussi précisé (…).
P.
Par ordonnance du 24 février 2011, constatant que le recourant avait
contracté mariage avec une ressortissante du C._______ domiciliée dans
ce pays, le juge instructeur lui a demandé s'il entendait maintenir ou
retirer son recours.
Q.
Par courrier du 3 mars 2011, l'intéressé a informé le Tribunal qu'en
l'absence d'une autorisation de séjour au C.______, il maintenait son
recours. Il a précisé qu'il avait entrepris des démarches en vue d'obtenir
une telle autorisation par le biais du regroupement familial.
R.
Par courrier du 4 novembre 2011, il a informé le Tribunal que les
démarches qu'il avait entreprises auprès des autorités (…) étaient restées
vaines à ce jour.
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2. Statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de
Suisse, y compris en matière de réexamen (art. 105 en relation avec l'art.
6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal se prononce
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également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées en
particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine. Sont alors
applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de
la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1
p. 246).
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours introduit contre la décision prise par
l'ODM en matière de réexamen est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al.
1 LAsi).
3.
3.1. In casu, le Tribunal est appelé à examiner de nombreux faits et
moyens de preuve nouveaux invoqués dans le but d'établir, d'une part,
l'identité de l'intéressé et, d'autre part, sa qualité de réfugié au sens de
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. Certains sont antérieurs à l'arrêt sur recours du
27 septembre 2007 et relèvent donc de la révision, les autres étant
postérieurs et relevant par conséquent de la demande de réexamen. A ce
sujet, le Tribunal considère que ces moyens de preuve postérieurs à
l'arrêt précité, contrairement à ce que relevé dans la décision incidente du
12 février 2008, ne doivent pas être traités dans le cadre d'une nouvelle
demande d'asile, dès lors que l'intéressé, par leur biais, ne conclut pas
directement à l'octroi de l'asile, mais à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile et à l'examen au fond de celleci.
3.2. Dans un premier temps, compte tenu du caractère subsidiaire de la
procédure de nouvel examen (cf. ATF 107 V 84 consid. 1 ; JICRA 1995
n° 21 consid. 1c p 204), seront traités les faits et moyens de preuve
relevant de la révision et donc susceptibles d'aboutir à l'annulation de
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Page 9
l'arrêt sur recours rendu le 27 septembre 2007. Ceux à prendre en
compte sous l'angle du réexamen seront examinés ultérieurement.
4.
4.1. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt ayant force de
chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non
seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se
fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le
législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21
consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens JICRA 1993 n° 18
consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité).
4.2. Elle ne permet pas, en outre, de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la
révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. dans
ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c
et 5 p. 20ss).
4.3. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du
Tribunal peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de
droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à cet arrêt. Ne peuvent dès lors justifier une demande de
révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les
moyens de preuve qui existaient jusqu'au moment où, dans la procédure
principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. Ces faits, respectivement ces moyens de preuve,
doivent en outre être pertinents, c'estàdire de nature à modifier l'état de
fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il s'agit donc en
particulier de faits nouveaux improprement dits (arrêts du Tribunal
administratif fédéral D 7377/2008 du 26 novembre 2008, D4547/2008
consid. 4 du 18 août 2008 et D907/2008 du 3 avril 2008 ; ATF 134 IV 48
consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2008 consid. 2.1 du
12 mars 2008 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007 ; KARL
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SPÜHLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundes
gerichtsgesetz (BGG), Zurich/StGall 2006, p. 227ss).
4.4. Comme relevé ciavant, une partie des moyens de preuve déposés
par l'intéressé dans le but d'établir son identité et sa qualité de réfugié au
sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi sont antérieurs à l'arrêt sur recours du
27 septembre 2007 (pièces 4 à 9, 14 à 16, 22 et 32) et relèvent ainsi de
la révision.
4.5. Préliminairement, le Tribunal juge que l'ODM n'était pas habilité à
examiner sous l'angle du réexamen celles de ces pièces qui ont été
produites à l'appui de la requête du 15 novembre 2007 (pièces 4 à 9 et 14
à 16). Toutefois, la partie n'en a subi aucun préjudice, dès lors, d'une
part, qu'elle a ainsi bénéficié d'une instance supplémentaire et, d'autre
part, que l'examen final appartient de toute manière au Tribunal.
4.6. S'agissant d'abord des copies d'une carte de membre et d'une
attestation datée du 13 août 2007 de (…) (pièces 4 et 5), force est de
constater qu'elle ne constituent pas des nouveaux moyens de preuve,
dès lors qu'il s'agit de copies des pièces 1 et 2 déposées et prises en
compte dans le cadre de la procédure ordinaire. Par leur biais, l'intéressé
cherche en réalité à obtenir une appréciation juridique de faits connus
autre que celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que
ne permet précisément pas la voie de la révision.
4.7. Quant aux autres pièces, le Tribunal est d'avis qu'elles auraient pu,
et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être produites auparavant.
Il convient de rappeler à cet égard que l'intéressé a déposé sa demande
d'asile le 28 août 2007. Il lui appartenait donc d'entreprendre dès cet
instant toutes les démarches nécessaires afin de se procurer tout moyen
de preuve utile, sans attendre que les autorités se prononcent sur sa
demande. Or, bien qu'il ait déclaré avoir eu des contacts avec sa famille
depuis son arrivée en Suisse (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2007,
p. 7, question n° 67), il a néanmoins attendu le rejet de son recours en
date du 27 septembre 2007 pour demander à son frère, au cours du mois
d'octobre 2007, notamment de réunir des moyens de preuve (cf. pièces
n° 13). Sur ce point, ses explications, à savoir le fait qu'il n'aurait pas eu
accès à Internet auparavant et qu'il ne lui aurait pas été demandé plus tôt
de produire des moyens de preuve, ne sont ni convaincantes ni
pertinentes. En procédant de la sorte, le demandeur a voulu en réalité
remédier aux carences de sa première procédure. Ainsi, dans les faits, la
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requête du 15 novembre 2007 constitue une sorte de recours "amélioré"
contre la décision de l'ODM du 14 septembre 2007. Or, la demande de
révision, à l'instar de la demande de réexamen ou d'une nouvelle
demande d'asile, ne permet pas de pallier au manque de diligence du
requérant ou de son mandataire.
4.8. Au demeurant, force est de constater que les documents déposés
afin de démontrer l'identité de l'intéressé (pièces 6, 7 et 32) ne
correspondent manifestement pas à la notion de documents de voyage
ou pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Selon la
jurisprudence du Tribunal, cette notion comprend seulement les
documents et pièces qui ont été délivrées par les autorités nationales
dans le but d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part,
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et,
d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le
retour dans le pays d'origine sans démarches administratives
particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 58ss).
4.8.1. De manière superfétatoire, il y a lieu de relever, s'agissant en
particulier du duplicata du permis de conduire (pièce n° 7), qu'il est
impossible d'en vérifier l'authenticité au vu de sa facture. De plus, le
demandeur n'a jamais allégué, durant ses auditions, qu'il était titulaire
d'une pièce de légitimation autre qu'un passeport et une carte d'identité.
Quant au passeport de sa mère (pièce n° 32), produit sous la seule forme
d'une copie, il n'est clairement pas de nature à démontrer sa propre
identité. Par ailleurs, il est sujet à caution dans la mesure où, selon ce
document, sa mère serait née en (…), alors qu'il avait déclaré que trois
de ses frères et sœurs aînés étaient nés respectivement environ en (…)
(en […] selon la pièce n° 9), (…) et (…). Or, il n'avait jamais déclaré, ni
même laissé entendre, qu'ils n'étaient pas issus du même lit que lui.
4.8.2. Enfin, il y a lieu de rappeler que si un requérant n'avait pas
d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en
première instance (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), il n'y a pas de raison
d'annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien
même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
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Page 12
consid. 5 p. 108ss). Or, tel est le cas en l'espèce (cf. arrêt du
27 septembre 2007 p. 5). Les déclarations du mandataire de l'intéressé
selon lesquelles ce dernier serait habituellement distrait au point d'oublier
régulièrement ses affaires (cf. requête du 15 novembre 2007, p. 4)
n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de son récit relatif à la perte
de son passeport, tel que relevé dans l'arrêt précité.
4.9. En ce qui concerne les moyens de preuve déposés dans le but
d'établir sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (pièces
8, 9, 14, 15 et 16), ils ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne
sont pas de nature à modifier la décision entreprise dans un sens
favorable à l'intéressé. En effet, décrivant des événements d'ordre
général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni
implicitement ni de façon certaine à celuici.
4.9.1. Il convient en outre de relever que les articles tirés d'Internet
concernant les remèdes préconisés par le président Jammeh pour le
traitement du SIDA (pièces n° 15) comprennent un article déjà produit en
procédure ordinaire (pièce n° 3), au contenu similaire. Par leur
production, le demandeur cherche donc également à obtenir une
appréciation juridique différente de celle précédemment retenue par
l'autorité de recours, moyen qui est irrecevable au stade de la révision.
4.10. Partant, et indépendamment de leur nature, les moyens de preuve
produits ne sont pas importants (cf. consid. 4.3 cidessus) et, par
conséquent, n'ouvrent pas la voie de la révision.
4.11. Pour ces motifs, la requête du 15 novembre 2007, en tant que
demande de révision, doit être rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
5.
5.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac
p. 103s.).
5.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
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décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le
requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que
l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004).
5.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre
2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104
[et jurisp. cit.]).
5.4. En l'espèce, l'intéressé a produit un certain nombre de moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt du 27 septembre 2007 dans le but d'établir,
d'une part, son identité et, d'autre part, sa qualité de réfugié au sens de
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. pièces 10 à 13, 17 à 21, 23, 24, et 26 à 31).
5.5. Comme relevé cidessus (consid. 4.7), ces pièces auraient pu, et dû,
être produites auparavant. A tout le moins, le recourant, en faisant preuve
de la diligence voulue, aurait dû entreprendre toutes les démarches
nécessaires afin de se procurer tout moyen de preuve utile, sans attendre
que les autorités se prononcent définitivement sur sa demande d'asile.
5.6. Ceci dit, s'agissant d'abord du moyen de preuve déposé dans le but
d'établir l'identité de l'intéressé, soit une attestation datée du 12 octobre
2007 (…) (pièce n° 11), force est de constater qu'il n'est pas décisif dans
la mesure où il ne revêt aucun caractère officiel et ne répond pas à la
notion de documents de voyage ou pièces d'identité (cf. consid. 4.8 ci
dessus). A cela s'ajoute que le Tribunal ne dispose d'aucune garantie
quant à son authenticité. (…).
Enfin, il y a lieu de rappeler que si un requérant n'avait pas d'excuses
valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), il n'y a pas de raison d'annuler la décision de
nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
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papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
Or, tel est le cas en l'espèce (cf. consid. 4.8.2 cidessus).
5.7. En ce qui concerne les moyens de preuve déposés par l'intéressé
dans le but d'établir sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, ils ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas
de nature à modifier en sa faveur la décision entreprise.
5.7.1. S'agissant en particulier des échanges de courriels avec son frère
(pièces n° 13, 19, 20, 26), le Tribunal observe qu'ils ne peuvent être
considérés comme des originaux et qu'ils doivent être examinés avec la
plus grande réserve, au vu du proche lien de parenté qui unit le recourant
à son frère et dès lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à
leur origine ou quant à leur contenu. S'agissant en particulier de
l'allégation selon laquelle le recourant serait toujours recherché, il ne
s'agit que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen
de preuve sérieux ne viennent étayer.
5.7.2. Il en va d'ailleurs de même des courriels censés provenir de son
ancien employeur et du directeur de (…) (pièces 17 et 21), le Tribunal ne
disposant également d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à
leur contenu.
5.7.3. L'attestation du 8 octobre 2007 de (…) (pièce n° 10) est quant à
elle manifestement dépourvue de toute valeur probante. Son contenu est
en effet contraire au récit présenté, comme le reconnaît d'ailleurs
l'intéressé (cf. requête du 15 novembre 2007, p. 2). De plus, il est pour le
moins étonnant (…) se permette de critiquer dans un tel document les
autorités et les services secrets du pays, alors que l'intéressé soutient
qu'il est luimême menacé par le pouvoir en place sans même avoir
critiqué directement le gouvernement (cf. pv de l'audition
10 septembre 2007, ad question 30, p. 4).
5.7.4. Les six photographies développées en décembre 2007 (pièces
n° 18), censées avoir été prises lors de la conférence du (…), ne sont
quant à elles également pas déterminantes. En effet, elles ne sont
manifestement pas de nature à démontrer la réalité des persécutions
alléguées et n'enlèvent rien à l'absence de tout fondement du récit de
l'intéressé (cf. arrêt sur recours du 27 septembre 2007, p. 6s.).
5.7.5. En ce qui concerne l'attestation de (…) du 15 octobre 2007 (pièce
n° 12), relatant l'engagement politique du recourant et les problèmes qu'il
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aurait rencontrés de ce fait avec les autorités, il y a d'abord lieu de relever
que ce moyen de preuve n'est pas décisif, dès lors qu'il ne revêt aucun
caractère officiel. Par ailleurs, le Tribunal considère, à la lecture de cette
pièce, au vu de son contenu comme de sa forme et compte tenu de
l'ensemble des circonstances – en particulier du manque de crédibilité du
récit de l'intéressé, qu'il s'agit d'un document de complaisance élaboré
pour les besoins de la cause. Force est également de constater, d'une
part, qu'il ne mentionne d'aucune façon les événements qui se seraient
déroulés (…) et qui seraient pourtant à l'origine du départ de l'intéressé,
et, d'autre part, qu'il n'enlève rien au caractère invraisemblable du récit de
ce dernier (cf. arrêt sur recours du 27 septembre 2007, p. 6s.). Au
surplus, le Tribunal observe que ce document ne pourrait, au mieux, être
examiné qu'avec la plus grande réserve, dès lors que l'autorité ne
dispose, à son égard également, d'aucune garantie quant à son origine
ou quant à son contenu.
5.7.6. S'agissant enfin des différents articles de presse et rapports relatifs
au président de la Gambie et à la situation des droits de l'homme dans ce
pays (pièces 23, 24, et 26 à 31), le Tribunal retient qu'ils ne sont
également pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. En
effet, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers,
ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à
l'intéressé. Bien plus, alors que ces différentes pièces ne manquent pas
de citer des cas précis de personnes ayant connu des problèmes avec
les autorités gambiennes, le Tribunal ne peut que constater que le nom
du recourant n'est jamais cité, (…). Il a d'ailleurs luimême allégué (…)
(cf. courrier du 29 décembre 2008, p. 4), ce qui rend d'autant plus
révélatrice l'absence de toute référence à sa personne dans ces articles
de presse et rapports de diverses origines.
5.7.7. Finalement, dans la mesure où l'intéressé invoque, par le biais de
ces moyens de preuve, la situation prévalant en Gambie, le Tribunal
constate que celleci n'a pas connu une péjoration significative depuis la
décision du 14 septembre 2007. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir,
qu'à ce sujet aussi, le recourant cherche à obtenir une nouvelle
appréciation juridique, ce que ne permet pas la voie du réexamen.
5.8. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la requête du 15 novembre
2007 en tant que demande de réexamen. En conséquence, le recours du
20 janvier 2008, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve
décisif, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Par ailleurs, les frais de procédure d'un montant de
Fr. 300. mis à sa charge dans le cadre de la procédure de récusation
devront également être perçus (cf. point 3 du dispositif de l'arrêt du 18
avril 2008).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007 est
rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours contre la décision de l'ODM du 9 janvier 2008 est rejeté, dans
la mesure où il est recevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant total de Fr. 1'500., sont mis à la
charge de l'intéressé. Ils sont partiellement compensés par l’avance de
frais de Fr. 1'200. versée le 19 février 2008. Le solde, d'un montant de
Fr. 300., mis à la charge de l'intéressé dans le cadre de la procédure de
récusation, est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30
jours dès la notification de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia CottingSchalch Alain Romy
Expédition :