Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-392/2009
Arrêt du 26 janvier 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, alias B._______, née le […], Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre 2008 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 septembre 2006,
les procès-verbaux des auditions du 19 septembre 2006 et du 22
novembre 2006, lors desquelles elle a déclaré avoir été arrêtée, en mars
2005 à Kinshasa, parce qu'elle avait participé à une marche organisée
par l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti dont elle
était membre ; qu'elle aurait été libérée quelques jours plus tard suite à
l'intervention du président Kabila ordonnant aux soldats de la libérer elle
et ses comparses ; qu'en juin ou juillet 2006, elle aurait de nouveau
participé à une marche reliant l'avenue Lumumba à la gare centrale ; que,
dans la nuit du 30 juillet 2006, elle aurait été arrêtée à son domicile, puis
emprisonnée ; qu'elle aurait réussi à s'évader grâce à l'intervention d'un
soldat,
les mêmes procès-verbaux, dont il ressort qu'en 2005, son époux,
également membre de l'UDPS, aurait été assassiné à Goma par les
rebelles, qu'en mars 2006, ses deux fils auraient été tués à la gare
centrale de Kinshasa par les proches de Kabila, et qu'elle n'aurait plus de
nouvelles de ses deux petits-enfants avec lesquels elle aurait vécu
jusqu'à son arrestation,
la demande adressée par l'ODM, le 11 février 2008, à l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa portant tant sur l'authenticité de l'"attestation de perte
de pice d'identité" produite par l'intéressée que sur la véracité du récit de
celle-ci,
la rapport d'enquête du 6 mars 2008, dont il ressort en particulier que
l'attestation précitée n'est pas authentique, qu'aucune manifestation de
l'UDPS n'a eu lieu à Kinshasa en mars 2005 et en juillet 2006, que la
recourante et son mari ne sont pas membres de l'UDPS, que les
assassinats du mari et des deux enfants de la recourante n'ont pu être
confirmés ni par les organisations des droits de l'homme consultées, ni
par la police, ni par des tiers, que l'adresse (…) où la recourante aurait
vécu jusqu'à son arrestation en juin ou juillet 2006 n'existait pas, et qu'à
l'avenue (…) vivait, depuis 1993, une famille dont les membres ne se
rappelaient pas de la recourante ou des descendants de celle-ci,
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le courrier reçu par l'ODM en date du 21 avril 2008, par lequel l'intéressée
a contesté les conclusions de ce rapport d'ambassade, a précisé qu'elle
avait participé à la manifestation du mois de mars 2006 et non à celle du
même mois de l'année précédente, et a produit deux documents tirés
d'Internet ainsi qu'un certificat médical du 17 avril 2008,
la décision du 15 décembre 2008, notifiée trois jours plus tard, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motifs que
ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 16 janvier 2009 contre cette décision, par lequel
A._______ a répété les arguments développés à l'appui de sa demande
d'asile, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
demandé l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 janvier 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti à la recourante un
délai échéant le 13 février 2009 pour verser le montant de Fr. 600.00 en
garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
le versement de l'avance requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, force est de constater, à l’instar de l'ODM, que les
déclarations de la recourante ne satisfont manifestement pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié,
que les motifs qui l'auraient incitée à quitter son pays ne constituent que
de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux
ne vient étayer, et qui sont en contradiction manifeste avec les
informations fournies à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
que le recours du 16 janvier 2009 ne comporte aucun argument pertinent
ou moyens de preuve propres à remettre en cause les considérants de la
décision entreprise fondés essentiellement sur ces informations,
qu'en outre, A._______ n'a pas été constante s'agissant de la date des
deux manifestations auxquelles elle aurait participé (concernant la
première : en mars 2005 [cf. le pv de l'audition du 19 septembre 2006 p. 4
et celui du 22 novembre 2006 p. 4, 8, 11 et 12] ou en mars 2006 [cf. le
courrier de l'intéressée reçu par l'ODM en date du 21 avril 2008] ;
concernant la deuxième : le 30 juin 2008 [cf. le pv de l'audition du 19
septembre 2006 p. 5] ou en juillet 2008 [cf. le pv de l'audition du 22
novembre 2006 p. 5 et le courrier de l'intéressée reçu le 21 avril 2008]),
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qu'elle a en outre déclaré que la seconde manifestation avait commencé
à l'avenue Lumumba pour se terminer à la gare centrale (cf. le pv de
l'audition du 22 novembre 2006 p. 13),
qu'en revanche, l'article du 11 juillet 2008 tiré d'Internet, dont l'intéressée
se prévaut dans son courrier précité ainsi qu'à l'appui de son recours, fait
état d'une marche ayant eu comme point de départ la gare centrale pour
aboutir au palais du Peuple,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance
d'une telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a
contrario ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s.),
qu'en l'espèce, la recourante ne saurait se prévaloir à bon escient du droit
au respect de sa vie privée ou familiale garanti à l'art. 8 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour obtenir une autorisation de police
lui permettant de séjourner en Suisse avec sa petite-fille C._______
(dossier ODM […]), arrivée en avril 2008 et dont elle s'occuperait,
qu'en effet, C._______ ne dispose, en Suisse, d'aucun droit de présence
assuré, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou
une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la
législation suisse confère un droit certain, ou durable (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2 p.
285 ss, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral
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2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26
juin 2007 consid. 4.4 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s.),
que le grief de la recourante, selon lequel le principe de l'unité de la
famille prévu à l'art. 44 al. 1 i.f. LAsi – dont la portée est plus étendue que
l'art. 8 par. 1 CEDH – aurait été violé, n'est pas non plus fondé,
que la notion de famille, qui doit être interprétée de manière uniforme en
droit d'asile (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.3 p. 10 ; JICRA 1995 no 24
consid. 7 p. 227), est celle dégagée par le Tribunal fédéral en relation
avec l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, cette notion comprend les conjoints (sur cette notion: cf. art. 1a
let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) et leurs enfants mineurs, et s'étend
exceptionnellement à d'autres proches, lorsque ceux-ci se trouvent dans
un état de dépendance, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une
maladie graves nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF
2008/47 consid. 4.1.1 p. 9 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s.),
qu'en l'espèce, il ne ressort pas des dossiers de A._______ et de
C._______ (cf. le pv de son audition du 14 mai 2008), que celles-ci se
trouveraient dans un rapport de dépendance particulière l'une envers
l'autre, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1
CEDH,
qu'en outre, l'enquête effectuée au Congo (Kinshasa), d'une part, a révélé
que A._______ n'avait pas vécu, à Kinshasa, à l'adresse indiquée lors
des auditions et, d'autre part, n'a pas confirmé le décès des fils de la
prénommée, parmi lesquels le père de C._______,
que le père de C._______, un des fils de la recourante, est donc
probablement en vie,
que par conséquent, la recourante ne saurait être considérée comme une
mère adoptive ou de substitution, étant à cet égard encore précisé qu'elle
aurait été séparée de sa petite-fille, âgée alors de 5 ans (et non 11 ans
comme la recourante l'affirme au cours de son audition du 22 novembre
2006 p. 6), dès le milieu de l'année 2006,
que, cela étant, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, A._______ ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
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qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20] ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1
p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble du territoire,
que s'agissant de sa situation personnelle, la recourante était déjà
atteinte dans sa santé dans son pays d'origine (cf. le pv de l'audition du
22 novembre 2006 p. 18 en relation avec l'attestation médicale du 17 avril
2008),
qu'elle ne souffre donc manifestement pas d'affections d'une gravité telle
que l'absence de traitements puisse engendrer chez elle une mise en
danger concrète et rapide de son état de santé (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
no 24 consid. 5b p. 157 s.), étant précisé que les traitements du diabète et
de l'hypertension sont disponibles à Kinshasa,
que dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable, elle dispose
sans aucun doute, dans cette agglomération, d'un réseau familial et
social sur lequel elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
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b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.00, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.00, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de Fr. 600.00 versée le 10 février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :