Cour IV
D-3922/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud et Daniel Schmid, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], son épouse B._______,
née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...],
et D._______, née le [...], Kosovo,
tous représentés par Me E._______, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 6 juin 2005 /
N. [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3922/2006
Faits :
A.
Le 12 mai 2004, B._______, accompagnée de son fils C._______, a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue les 17 et 25 mai 2004, l'intéressée, d'ethnie albanaise,
a déclaré qu'elle provenait de F._______, où elle était née et avait
toujours vécu. Le 16 janvier 2001, elle a épousé A._______. Le beau-
père de la requérante aurait découvert qu'en 1994, son père l'avait
dénoncé, lui ainsi que ses deux frères, aux Serbes, qui les avaient
alors maltraités. Il aurait donc demandé à son fils de divorcer. Celui-ci
aurait refusé; il aurait ensuite commencé à souffrir de troubles
psychiques en raison des pressions familiales exercées sur lui.
Le 14 décembre 2003, deux de ses frères et son père seraient
venus le chercher et auraient informé B._______ qu'ils allaient
revenir le lendemain afin d'emmener son fils C._______, né le [...].
La requérante serait alors partie à G._______ avec lui, puis se serait
rendue en Macédoine, chez des cousins. Le 11 mai 2004, elle aurait
quitté Skopje en avion afin de rejoindre la Suisse.
Le [...], la requérante a donné naissance à une fille prénommée
D._______.
B.
Le 29 décembre 2004, A._______ a, à son tour, déposé une demande
d'asile au CEP de Vallorbe.
Entendu les 4 et 25 janvier 2005, l'intéressé, également d'ethnie
albanaise, a confirmé les dires de son épouse. En octobre ou
décembre 2003, son père l'aurait emmené à l'hôpital en raison de
troubles psychiques. Après son hospitalisation, qui aurait duré une
dizaine de jours, il aurait constaté que son épouse ne se trouvait plus
à leur domicile. Il aurait donc habité chez son père. En octobre 2004,
il aurait appris que sa femme se trouvait en Suisse, où elle avait
accouché. Il aurait alors quitté à son tour le Kosovo, le 25 décembre
2004, afin de la rejoindre.
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C.
Le 3 mars 2005, A._______ a transmis à l'ODM deux certificats
médicaux datés des 16 et 23 février 2005. Le premier concerne son
épouse et indique que celle-ci était hospitalisée depuis le 26 janvier
2005 jusqu'à une date indéterminée, en raison d'une affection
psychique grave. Le second le concerne personnellement et
mentionne qu'il était suivi au Service [...] depuis le 9 février 2005 et
qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux.
D.
Les 12 et 18 mai 2005, les documents suivants sont parvenus à
l'ODM, à sa demande :
- un rapport médical du 12 mai 2005, établi par [...], constatant que
A._______ présentait un trouble dépressif récurrent, épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques probables (F 33.3),
ainsi que des difficultés liées à la situation familiale (Z 73); son état
nécessitait une prise en charge psychiatrique à long terme, ainsi
qu'un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs
(Paroxétine 20mg 1cp/jour) et d'anxiolytiques (Risperdal 2mg
1cp/jour et Tranxilium 5mg 2cp/jour);
- un rapport médical du 17 mai 2005, établi par le Dr H._______, de
l'Hôpital psychiatrique [...], dont il ressort que B._______ présentait
notamment un trouble psychotique aigu polymorphe, avec
symptômes schizophréniques (F 23.1), un état de stress post-
traumatique probable (F 43.1), des difficultés liées à l'acculturation
(Z 60.3) et des difficultés liées à sa situation juridique en Suisse
(Z 65.3); depuis sa sortie de l'hôpital, le 18 mars 2005, elle était
suivie ambulatoirement par le médecin auteur du constat; son état
nécessitait un suivi psychiatrique durant au minimum deux ans,
ainsi qu'un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs
(Deroxat 10mg/jour), d'anxiolytiques (Tranxilium) et de
neuroleptiques (Seroquel 600mg/jour et Truxal en réserve); il est
précisé que son état risquait de s'aggraver en cas de retour au
Kosovo, en raison de la gravité du conflit régnant entre sa famille et
celle de son époux, ce malgré la poursuite de son traitement; enfin,
il est souligné qu'une évolution à long terme sur un mode
schizophrénique n'était pas exclue, possiblement de type psycho-
affectif.
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E.
Par décision du 6 juin 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par A._______ et B._______, considérant que leurs
allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 7 juillet 2005 contre cette
décision, pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants C._______ et
D._______, les intéressés ont conclu au prononcé d'une admission
provisoire, faisant valoir que l'exécution de leur renvoi était illicite et
inexigible, en raison notamment des troubles psychiques dont ils
souffraient.
G.
Par décision incidente du 12 juillet 2005, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), a accordé aux époux A._______ et B._______ un délai afin de
lui faire parvenir un mémoire complémentaire, selon leur requête, et
les a invités à verser un montant de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les
frais de procédure présumés. Les intéressés se sont acquittés de cette
somme le 3 août suivant.
H.
Dans leur courrier du 28 juillet 2005, les recourants ont réitéré leurs
précédentes conclusions, soulignant que les pressions familiales
auxquelles ils risquaient d'être soumis en cas de retour dans leur pays
n'étaient pas négligeables et, qu'au vu des traditions et des moeurs
régnant au Kosovo, ils ne pourraient pas se tenir hors de portée des
dites pressions. Par ailleurs, ils ont produit un document médical daté
du 27 juillet précédent, établi par le Dr H._______, dont il ressort que
l'état de santé de B._______, resté sévère depuis sa sortie de
l'hôpital, tendait à s'aggraver avec l'apparition de difficultés de plus en
plus marquées à s'occuper de tâches simples de la vie quotidienne,
notamment dans la prise en charge de ses enfants. Il est précisé que
cette situation était à la limite d'exiger une nouvelle hospitalisation si
son état continuait à se détériorer. Par ailleurs, le Dr H._______ a
souligné qu'il lui apparaissait peu recommandable de déstabiliser l'état
de sa patiente en la renvoyant de Suisse.
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I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 10 août 2005. Dit office a notamment relevé que
les "traitements modernes" dont B._______ bénéficait n'avaient pas
l'efficacité souhaitée, dans la mesure où son état s'était dégradé
malgré ces traitements. De plus, cet office a observé que les troubles
dont souffrait la recourante étaient apparus en Suisse et étaient dus,
en partie, à l'acculturation. A cet égard, il a souligné que son renvoi
pouvait être une solution appropriée, les troubles invoqués pouvant
être traités au Kosovo, par exemple à [...].
J.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 31 août suivant, les
intéressés ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance, renvoyant à cet effet aux différents documents
médicaux produits, et réitéré leurs précédentes conclusions.
K.
Le 2 juillet 2007, A._______ a produit un certificat médical daté du
26 avril précédent le concernant. Il en ressort que, malgré son
traitement médicamenteux, son état psychique demeurait assez
fluctuant avec des périodes où il existait une exacerbation du
sentiment de persécution. Une interruption du traitement risquait
toutefois de conduire à une aggravation de la symptomatologie
anxieuse, dépressive et psychotique aiguë.
L.
Le 20 janvier 2009, les documents suivants sont parvenus au
Tribunal :
- un certificat médical du 6 novembre 2008 concernant B._______,
établi par le Dr H._______. Celui-ci a indiqué que l'état de santé de
sa patiente s'était aggravé de manière importante; malgré la
poursuite des traitements psychiatriques avec des dosages
médicamenteux importants, l'intéressée présentait une détérioration
croissante de sa capacité à assumer les tâches quotidiennes et à
s'occuper de ses enfants, paraissant de plus en plus dépendante de
son époux; son état d'anxiété souvent important laissait craindre
l'apparition de comportement auto-agressifs, voire suicidaires; les
troubles psychotiques de type schizophrénique restaient présents.
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Par ailleurs, le Dr H._______ a souligné que l'aggravation de la
situation devenait alarmante et qu'il était nécessaire que des
changements interviennent socialement et financièrement, afin que
l'intéressée et son époux puissent bénéficier de toutes les aides et
soutien thérapeutiques (ce qui n'était pas le cas, au vu de leur
situation juridique);
- un certificat médical du 2 décembre 2008 concernant A._______,
établi par [...], dont il ressort que l'intéressé supportait l'entière
responsabilité de sa famille, au vu de l'aggravation de l'état de
santé de son épouse, ce qui avait entraîné une péjoration de son
propre état de santé psychique, dès lors qu'il était de plus en plus
épuisé et démuni face à sa situation familiale difficile; de plus en
plus angoissé, il s'était vu prescrire des anxiolytiques. Le médecin
signataire du constat a souligné qu'il était impératif qu'une stabilité
sociale soit assurée pour le couple et leurs deux enfants en bas
âge. Il a également précisé qu'un retour n'était pas envisageable,
dans la mesure où le conflit familial au Kosovo était à la base des
troubles psychiques dont souffrait son patient.
M.
Invité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet dans sa détermination du 8 juin 2009. Celle-ci a été
transmise aux intéressés pour information le 19 juin suivant.
N.
Invités par le juge instructeur à produire des rapports médicaux
actualisés et circonstanciés, les recourants ont produit trois rapports
datés des 9 septembre, 27 et 28 octobre 2009, révélant que les
problèmes de santé de A._______ et B._______ s'étaient dégradés
(cf. infra consid. 4.3).
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
Les époux A._______ et B._______ n'ont pas recouru contre la
décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et sur sa
conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de
sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose
décidée (cf. décision incidente du 12 juillet 2005).
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est
pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse.
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Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
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4.2 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 3), s'applique
en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de
provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
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peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die
verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24
précitée).
4.3 En l'espèce, il ressort de l'ensemble des rapports médicaux
produits que les époux A._______ et B._______ souffrent tous deux
de graves troubles psychiques.
B._______ est suivie médicalement depuis le mois de janvier 2005.
Hospitalisée du 26 janvier au 18 mars 2005, elle a ensuite été suivie
ambulatoirement, en raison notamment d'un trouble psychotique aigu
polymorphe, avec symptômes schizophréniques, et d'un état de stress
post-traumatique probable (cf. supra let. D). Malgré un suivi
psychiatrique régulier et un important traitement médicamenteux, son
état n'a fait que s'aggraver. Déjà à la fin 2008, son médecin avait
relevé qu'elle avait de plus en plus de mal à assumer les tâches
quotidiennes et à s'occuper de ses enfants, ce qui la rendait de plus
en plus dépendante de son époux, et que son état d'anxiété souvent
important laissait craindre l'apparition de troubles auto-agressifs
(cf. supra let. L). Il avait alors souligné que sa situation était alarmante
et qu'il était nécessaire que des changements interviennent
socialement et financièrement, afin qu'elle et son époux puissent
bénéficier de toutes les aides et soutien thérapeutiques (ce qui n'était
pas le cas, au vu de leur situation juridique). Au mois de [...] 2009,
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le mari de l'intéressée a été victime d'un accident professionnel. Celui-
ci ayant été hospitalisé, elle s'est retrouvée seule face aux
responsabilités familiales, qu'elle était incapable d'assumer. Son état
de santé s'est alors dégradé davantage. Elle présente actuellement
une évolution psychotique de type schizophrénique avec des déficits
progressifs (F 20.31), un trouble de l'adaptation avec perturbations
mixtes des émotions et des conduites (F 43.25), des difficultés liés à
l'acculturation (Z 60.3) et des difficultés liées à sa situation juridique
en Suisse (Z 65.3). Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique
régulier (à raison d'au moins deux fois par mois) et d'un traitement
médicamenteux, actuellement composé d'un neuroleptique (Zyprexa
Velotab jusqu'à 25mg/jour), d'un stabilisateur de l'humeur (Lamictal
25mg 2x/jour) et d'un correcteur des troubles du sommeil (Réméron
15mg le soir). Ces traitements devront être poursuivis durant de
nombreuses années en étant adaptés de manière adéquate, toute
interruption risquant d'entraîner des conséquences désastreuses.
Au vu de la fragilité de son état psychique, il existe des risques de
complications ou d'aggravation, raison pour laquelle B._______ doit
bénéficier d'une stabilité sociale et thérapeutique à long terme. Dans
son rapport médical du 27 octobre 2009, le médecin de la recourante
a souligné la nécessité de recourir dès que possible à des mesures de
réadaptation et de réhabilitation, telles que par exemple celles fournies
par l'assurance invalidité, en plus de ses traitements médicamenteux
et psychothérapeutique.
A._______, quant à lui, est suivi depuis le mois de février 2005 pour
un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques probables. Alors que son état de santé
s'était déjà aggravé en 2008 (cf. supra let. L), il a été victime d'un
accident professionnel le [...] 2009, causant un traumatisme cranio-
cérébral. Cet événement a eu, pour conséquence indirecte, une
dégradation de l'état de santé de son épouse (cf. supra). De ce fait,
l'intéressé a dû interrompre prématurément son séjour en clinique de
réadaptation afin d'assumer seul les responsabilités familiales, sa
femme en étant incapable. Il présente désormais un syndrome post-
commotionnel, un trouble de l'adaptation, réaction dépressive
prolongée (par épuisement; F 43.21), un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F 33.2), et
une probable modification durable de la personnalité (F 62.9).
Il a impérativement besoin d'un traitement médicamenteux
(actuellement Cipralex 20mg et Seroquel XR 50mg/jour d'office,
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Seroquel 25mg et Lexotanil 1.5mg en réserve, en cas de tension
nerveuse et d'anxiété), adapté en fonction de son évolution clinique, et
d'une prise en charge intégrée conséquente, au sens bio-psycho-
social. Son état psychique est fort fragile et instable, raison pour
laquelle chaque nouvel élément de sa vie qui serait perçu par lui-
même comme négatif et lui étant défavorable pourrait avoir une
conséquence fort dramatique (cf. rapport médical du 28 octobre 2009).
4.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement qu'en l'absence
des traitements et mesures préconisés, l'état de santé des recourants
se péjorerait irrémédiablement, au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de leur vie.
Selon les informations à disposition du Tribunal, les médicaments
utiles sont certes, en principe, disponibles au Kosovo (à défaut de
ceux prescrits en Suisse, des médicaments à propriétés identiques).
Toutefois, pour les cas graves nécessitant des traitements plus
complexes, les psychothérapies idoines n'y sont pas garanties.
De manière générale, les personnes touchées par des affections
psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue
durée, comme c'est le cas en l'espèce, ne peuvent ainsi souvent pas
recevoir les soins appropriés (cf. notamment Rapport de l'Organisation
suisse d'aide au réfugiés [OSAR] du 7 juin 2007 Kosovo Etat des
soins de santé - Mise à jour).
En outre, au vu des troubles psychiques dont souffrent A._______ et
B._______ et dans le contexte socio-économique difficile que connaît
toujours le Kosovo (Neue Zürcher Zeitung, Kosovo und die
Quadratur des Zirkels. Ernüchterung ein Jahr nach der
Unabhängigkeitserklärung, du 17 février 2009; United Nations
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Consideration of
Reports Submitted by States Parties under Articles 16 and 17 of the
Convenant, Concluding Observations of the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights, du 19 novembre 2008; VEDRAN DZIHIC UND
HELMUT KRAMER, Der Kosovo nach der Unabhängigkeit, in Friedrich
Ebert Stiftung, septembre 2008, ch. 4.3 p. 11s.; European
Communities, Social protection and social inclusion in Kosovo, octobre
2008, ch. 1.5 p. 9 à 11), les intéressés ne seraient manifestement pas
en mesure de trouver un emploi à court terme leur permettant non
seulement de subvenir à leurs besoins vitaux et à ceux de leurs deux
enfants, aujourd'hui âgés de huit, respectivement cinq ans et demi,
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mais également de financer les soins dont ils ont impérativement
besoin (à supposer que ceux-ci soient disponibles). De plus, au vu des
pressions familiales dont les intéressés ont allégué avoir fait l'objet
(déclarations qui ne peuvent pas - à première vue - être remises en
cause), il y a tout lieu de penser qu'ils ne pourraient pas compter sur
le soutien - en l'occurrence indispensable eu égard à leur état de
santé - de leurs familles à leur retour au Kosovo en particulier pour
l'encadrement et l'éducation de leurs deux enfants encore très jeunes.
Enfin, l'aide financière au retour qu'ils pourraient recevoir de la part de
la Confédération pour assurer leurs frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d
LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement [OA 2; RS 142.312]), ne saurait suffire.
4.5 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du
renvoi des recourants, étant de nature à les mettre concrètement en
danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc
de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, aucune exception
tirée de l'art. 83 al. 7 LEtr ne leur étant opposable au regard des
pièces figurant au dossier.
4.6 S'agissant de C._______ et D._______, respectivement âgés de
huit et cinq ans, la question de savoir si l'exécution de leur renvoi est
raisonnablement exigible peut être laissée indécise. En effet, leurs
parents ayant obtenu l'admission provisoire, ils peuvent également
être mis au bénéfice de cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure (art. 63 al. 1 PA). Par voie de conséquence, le montant
de Fr. 600.-- perçu à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés sera restitué aux recourants.
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
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avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les
dépens ex aequo et bono à Fr. 1200.--, compte tenu du degré de
complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 juin 2005
sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions
de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux
dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un
montant de Fr. 600.--, versée le 3 août 2005, sera restituée aux
recourants par le Service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1200.-- aux recourants à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- [canton] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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