B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3923/2017
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Yémen,
tous représentés par Maître Imed Abdelli, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 juillet 2017 / N (…).
D-3923/2017
Page 2
Faits :
A.
Entrés légalement en Suisse en date du (…) 2017, A._______ et
B._______ y ont déposé, le (…) 2017, une demande d'asile, pour eux-
mêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le
système d’information sur les visas CS-VIS ont permis d’établir qu’un visa
Schengen avait été délivré aux prénommés par les autorités françaises,
valable du (…) 2016 jusqu’au 11 août 2017. Les intéressés s’étaient
également vu délivrer deux visas Schengen par E._______ ainsi qu’un visa
d’entrée en Suisse, lesquels n’étaient par contre plus en cours de validité.
C.
Entendu le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire),
A._______ a notamment indiqué avoir travaillé, de 2012 jusqu’au mois de
(…) 2014, pour [une représentation diplomatique en Suisse] et y avoir dès
lors séjourné avec sa femme et ses deux enfants. Il serait ensuite parti,
avec sa famille, au F._______ où il aurait travaillé en tant que [fonction
occupée] à [représentation diplomatique] à G._______ jusqu’en (…) 2016.
Malgré l’expiration de son contrat, il serait resté là-bas en raison de la
guerre dans son pays d’origine. Le (…) 2017, sa famille et lui auraient pris
un vol pour H._______. Après un séjour de deux mois sur place, ils se
seraient envolés pour Genève où ils seraient arrivés en date du (…) 2017.
Il a également expliqué avoir demandé des visas aux autorités françaises
et de E._______ afin de pouvoir aller faire des achats à I._______ et
J._______. Invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel
d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers la France ou
E._______, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d’asile
au vu des visas qui lui avaient été délivrés, A._______ a répondu qu’il
n’était jamais allé dans ces pays et qu’il avait expressément choisi de venir
demander l’asile en Suisse, où il avait déjà vécu avec sa famille et où il
disposait d’un certain cercle social.
D.
Entendue le (…) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire),
B._______ a en substance confirmé les déclarations de son mari. Invitée
par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de
non-entrée en matière et de transfert vers la France ou E._______, elle a
D-3923/2017
Page 3
répondu que sa famille n’avait pas envie d’aller dans ces pays et qu’elle
avait sciemment choisi de venir en Suisse puisqu’elle y avait déjà séjourné.
Egalement interrogée sur son état de santé ainsi que sur celui de ses
enfants, elle a indiqué que son fils D._______ souffrait de maux de dents.
E.
En date du (…) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés,
fondées sur l'art. 12 par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
F.
Le (…) 2017, lesdites autorités françaises ont expressément accepté de
prendre en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
d’une part, A._______ et, d’autre part, B._______ ainsi que D._______.
G.
Le même jour, s’étant rendu compte qu’une erreur s’était glissée dans sa
première demande, le SEM a adressé une nouvelle requête aux autorités
françaises compétentes afin que l’enfant C._______ soit également inclus
dans la demande de prise en charge de ses parents.
H.
En date du (…) 2017, lesdites autorités ont explicitement accepté de
prendre en charge B._______ ainsi que ses deux fils, sur la base de
l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III.
I.
Par décision du 3 juillet 2017, notifiée le (…), le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert)
vers la France, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le
règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
J.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (…) 2017 (date du
D-3923/2017
Page 4
sceau postal). Ils ont requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al.
1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), demandé
en outre à ce que le SEM produise l’intégralité de leur dossier et une copie
intégrale de leurs passeports, un délai suffisant devant leur être accordé
pour se déterminer sur ces documents, ainsi que leur soit, au besoin,
octroyé un délai pour produire une traduction, en langue française, des
moyens de preuve produits en langue étrangère. A titre principal, ils ont
conclu à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière
sur leurs demandes d’asile.
K.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert des recourants, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
L.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a accordé l'effet suspensif
au recours et octroyé aux intéressés un délai échéant le (…) 2017 pour se
déterminer sur les copies de tous les documents originaux déposés auprès
du SEM ainsi que pour produire une attestation d’indigence, précisant qu’il
serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle
et totale.
M.
Le (…) 2017, les recourants ont produit un bon de sortie qui leur avait été
délivré par le SEM et qui atteste qu’ils sont hébergés au centre fédéral de
K._______. Ils ont également indiqué qu’ils allaient faire parvenir une
attestation d’indigence dès qu’ils la recevraient du SEM ou que, le cas
échéant, une telle attestation pouvait être demandée directement à cette
autorité. En outre, ils ont insisté sur le fait que les visas Schengen obtenus
des autorités de E._______ n’avaient été utilisés que pour des besoins
courants et qu’ils avaient expressément choisi de demander l’asile en
Suisse dès le moment où ils en avaient ressenti le besoin.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
D-3923/2017
Page 5
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52
al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd.,
Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce
qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à
l'établissement des faits (art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55,
p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi
CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure
administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
D-3923/2017
Page 6
2.
2.1 En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne
2014, pt. 4 sur l'art. 7).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
D-3923/2017
Page 7
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, qu’un visa
Schengen avait été délivré aux recourants par la France, valable du (…)
2016 jusqu’au 11 août 2017.
3.2 En date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités
françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés,
fondées sur l'art. 12 par. 3 de ce même règlement.
3.3 Par écrits du (…) 2017, lesdites autorités ont accepté de prendre en
charge, sur la base de l'art. 12 par. 2 dudit règlement, A._______,
respectivement B._______ et D._______.
3.4 Conscient de l’erreur commise dans l’une de ses demandes initiales,
le SEM a adressé, le même jour, une nouvelle requête à la France aux fins
de prise en charge de l’enfant C._______, autrement dit de toute la famille
[nom de la famille].
3.5 Les autorités françaises ayant expressément accepté, en date du (…)
2017, de prendre en charge toute la famille sur la base de l’art. 12 par. 2
du règlement précité, elles ont reconnu leur compétence pour traiter leurs
demandes d'asile.
D-3923/2017
Page 8
4.
Dans leur recours du (…) 2017, faisant valoir qu’ils étaient au bénéfice d’un
visa d’entrée et de cartes de légitimation, encore en cours de validité,
délivrés par les autorités suisses, les intéressés ont implicitement contesté
la compétence de la France. Ils se sont également opposés, de manière
explicite, à leur transfert vers ce pays, arguant en substance qu’ils
n’avaient jamais eu l’intention de demander l’asile en France mais choisi
expressément la Suisse en raison des attaches qu’ils y avaient créées lors
de leur précédent séjour et que le fait d’avoir demandé la délivrance d’un
visa Schengen aux autorités françaises n’avait aucun rapport avec une
éventuelle procédure d’asile. Ils relèvent aussi que le SEM aurait dû
demander à son homologue français des garanties spécifiques quant à la
prise en charge d’une famille avant de prononcer leur transfert. En outre,
la France n’offrirait, selon eux, pas le même standard de protection que la
Suisse et ils risqueraient dès lors d’être renvoyés au Yémen. Dans ces
conditions, ils ont réclamé l’application de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art.
17 par. 1 du règlement Dublin III. Dans leur écriture du (…) 2017, les
recourants ont, en substance, à nouveau insisté sur le fait qu’ils avaient
expressément choisi de demander l’asile en Suisse.
5.
5.1 L’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III désigne comme Etat membre
responsable celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour toujours en
cours de validité.
En l’occurrence, les recourants soutiennent être titulaires de cartes de
légitimation délivrées par la Suisse, lesquelles seraient encore en cours de
validité. Il y a lieu tout d’abord de relever que les documents auxquels se
réfèrent les intéressés n’ont été produits que sous forme de copies. A cet
égard, force est de rappeler que le personnel des [type de représentation
diplomatique où A._______ a travaillé], et les membres de leur famille,
reçoivent une telle carte de légitimation en raison de la fonction occupée,
qui leur sert de titre de séjour en Suisse. Dite carte, et donc le titre de séjour
qui y est attaché, est liée aux fonctions officielles exercées par le titulaire
principal. Autrement dit, la carte de légitimation est valable pendant la
durée du mandat officiel et doit être restituée dès que celui-ci prend fin. En
l’espèce, A._______ a occupé la fonction de [fonction occupée] à [ville en
Suisse] à partir de 2012, raison pour laquelle la Suisse lui a délivré une
carte de légitimation ainsi qu’à son épouse et à leurs deux enfants. Les
D-3923/2017
Page 9
recourants ont eux-mêmes indiqué que le travail de A._______ auprès de
[représentation diplomatique en question] s’est terminé en (…) 2014, date
à laquelle toute la famille a alors quitté la Suisse pour le F._______ (cf.
pièce A10/12 p.7, question 5.01 ; pièce A9/14 p. 5, question 2.03 et p.8,
question 5.02 ; recours du (…) 2017 p. 12, ch. 3 et 6). À partir de ce
moment – au plus tard dès leur arrivée au F._______ – les intéressés ont
dû restituer leurs cartes de légitimation, qui n’étaient dès lors plus valables.
Cela étant, le fait qu’ils aient séjourné en Suisse de 2012 à 2014 au
bénéfice d’une autorisation de séjour n’a aucune incidence. En effet, les
titres de séjour dont bénéficiaient les intéressés au vu de la fonction
officielle occupée alors en Suisse par A._______ étant échus, ils ne
peuvent se prévaloir du critère de compétence tiré de l’art. 12 par. 1 du
règlement Dublin III. Au demeurant, il en va de même du critère fondé sur
l’art. 12 par. 4 dudit règlement, les titres de séjour suisses dont
bénéficiaient les membres de la famille [nom de la famille] étant échus
depuis plus de deux ans et les prénommés ayant dans l’intervalle quitté le
territoire des Etats membres.
En revanche, les recourants sont titulaires d’un visa Schengen délivré par
la France, valable du (…) jusqu’au 11 août 2017. C’est pourquoi le SEM,
faisant application du critère de compétence fondé sur l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III, s’est adressé à ce pays pour demander leur prise en
charge. Les autorités françaises ont alors expressément accepté de
prendre en charge les intéressés, ce en toute connaissance de cause
puisque leur situation a clairement été explicitée par le SEM dans ses
requêtes.
Par ailleurs, contrairement à ce que les recourants semblent soutenir, le
motif pour lequel ils ont demandé ce visa aux autorités françaises ne joue
aucun rôle. Il importe dès lors peu que les intéressés n’aient jamais eu
l’intention de demander l’asile en France. En effet, tel que l’a déjà relevé le
SEM à bon droit, le but du règlement Dublin III est de déterminer l’Etat
membre responsable de la demande de protection internationale, les
motifs de convenance personnelle n’ayant aucun impact dans cet examen.
Partant, la compétence de la France pour traiter les demandes d’asile des
recourants doit être admise.
5.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il
y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en France, des défaillances
D-3923/2017
Page 10
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
La France est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est
présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur
droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande,
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen, en application de la directive Procédure (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale).
Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être
écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une
pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de
l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf.
également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE]
du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Cela n’est manifestement
pas le cas en France.
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce.
5.3 La présomption de sécurité peut également, en vertu de l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant
D-3923/2017
Page 11
responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5).
Dans le cas particulier, même s’il s’agit d’une famille avec des enfants
mineurs à charge, le SEM n’avait pas à obtenir des autorités françaises,
avant de prononcer le transfert des intéressés, des garanties individuelles
d’une prise en charge conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, §§ 118-122), dans la mesure où, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, la situation en France ne peut être comparée à
celle prévalant en Italie (cf. arrêt précité, §§ 106-115).
En outre, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de
mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de
la directive Procédure. En outre, ils n’ont fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays.
Ils n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils
seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu’ils auront déposé une
demande d’asile en France, de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’ils ne pourraient
pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir
leurs droits.
Au demeurant, si – après leur transfert en France – les recourants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
Enfin, ils n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
D-3923/2017
Page 12
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
5.4 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du
TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours
en fait et en droit seulement).
5.5 Il convient encore de rappeler une nouvelle fois que le règlement Dublin
III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).
5.6 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires.
6.
6.1 Enfin, dans leur acte de recours, les intéressés se plaignent du
caractère arbitraire de la décision attaquée. A cet égard, ils relèvent que le
SEM n’aurait pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte
de toutes les circonstances concrètes de leur situation, traitant ainsi leurs
demandes d’asile avec légèreté. Par ailleurs, ils allèguent encore une fois
qu’ils n’ont jamais voulu demander l’asile en France, qu’un transfert vers
ce pays mettrait leur vie en danger et que le SEM aurait dû demander des
garanties suffisantes avant de prononcer une telle mesure.
6.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316
consid. 2.2.2 et réf. citée).
D-3923/2017
Page 13
6.3 En l’occurrence, la décision rendue le 3 juillet 2017 par le SEM n’est
manifestement pas arbitraire. En effet, comme déjà relevé dans les
considérants ci-dessus, c’est avec toute la diligence requise et dans le
respect des dispositions légales applicables que l’autorité intimée a traité
le dossier des recourants. Il ne saurait lui être reproché un quelconque
manquement à cet égard. Elle a en particulier expliqué de façon claire et
pertinente la situation des intéressés lorsqu’elle a demandé leur prise en
charge à la France. Qu’une erreur se soit glissée lors de la première
demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités françaises
compétentes n’y change rien. En effet, elle a été rapidement corrigée, de
sorte que lesdites autorités ont confirmé la prise en charge pour chacun
des membres de la famille [nom de la famille]. Cela étant, les éléments
essentiels sur lesquels le Secrétariat d’Etat s’est fondé pour rendre sa
décision figurent également dans cette dernière. Pour le surplus, il est
renvoyé aux développements effectués dans les considérants ci-dessus.
6.4 Partant, il y a lieu d’écarter le grief de violation de l’interdiction
d’arbitraire.
7.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers
la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
8.
Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange
d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Comme les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à
l’échec et que l’indigence de la famille [nom de la famille] est admise, il y a
lieu d’octroyer l’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) aux
intéressés. Partant, il est statué sans frais.
D-3923/2017
Page 14
9.2 Concernant la demande d'assistance judiciaire totale, le cas d'espèce
faisant partie des exceptions prévues à l'art. 110a al. 2 LAsi, il y a lieu de
se référer à l'art. 65 al. 2 PA. En vertu de cette disposition, si l'assistance
judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est octroyée, l'autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à la partie
si la sauvegarde de ses droits le requiert.
Selon l'art. 65 al. 2 PA et la jurisprudence en matière administrative
(cf. ATF 132 V 200, 122 I 51 consid. , ATF 120 Ia 45 consid. 2a et
ATF 119 Ia 265 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C-489 du
18 février 2013 consid. 2), dans les cas où les conditions posées à l'art. 65
al. 1 PA sont réalisées, un avocat n'est désigné d'office que lorsque la
procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique
de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit
et au fond que celui-ci ou son représentant légal ne peuvent surmonter
seuls, le point décisif étant toujours de savoir si la désignation d'un avocat
d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (cf. également
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5630/11 du 26 octobre 2011).
En l'espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés
particulières et les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes
au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant
impérativement le concours d'un avocat. La procédure administrative est
du reste régie par la maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA).
En conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle
vise à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée.
9.3 Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-3923/2017
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est
statué sans frais.
3.
La demande tendant à la nomination d’un avocat d’office est rejetée.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :