B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3923/2018
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Irak,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en le personne de Jeanne Carruzzo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 5 juin 2018.
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Faits :
A.
Entrés clandestinement en Suisse le 6 novembre 201(…), A._______ et
son époux E._______ y ont, le même jour, déposé des demandes d’asile
pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, B._______, C._______ et
D._______.
B.
A._______ a été entendue sur ses données personnelles (audition
sommaire) le 24 novembre 201(…) et sur ses motifs d’asile le 17 mai
201(…).
C.
Par décision du 5 juin 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) a dénié la qualité de réfugiés aux prénommés, rejeté leurs
demandes d’asile, prononcé leur renvoi, mais a renoncé à l’exécution de
cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité
de l’exécution du renvoi en Irak.
D.
Le 5 juillet 2018 (date du sceau postal), A._______, agissant pour
elle-même et ses trois enfants, a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée,
en tant qu’elle lui dénie sa qualité de réfugiée et rejette sa demande d’asile,
et à ce que l’autorité intimée soit enjointe à la convoquer pour une nouvelle
audition sur ses motifs d’asile.
E.
Par écrit du 9 juillet 2018, l’intéressée a produit une attestation d’indigence
datée du 4 juillet 2018.
F.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 11 juillet 2018.
G.
Par ordonnance du 13 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle.
H.
Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l’acte de recours,
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ainsi que les dossiers de la cause, à l’autorité intimée et l’a invitée à
déposer sa réponse jusqu’au 30 juillet suivant, délai qui a été prolongé
jusqu’au 20 août.
I.
Le 17 août 2018, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
J.
Par ordonnance du 22 août 2018, le Tribunal a transmis la réponse du SEM
à la recourante, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au
6 septembre suivant.
K.
Le 5 septembre 2018, l’intéressée a, par l’entremise de sa mandataire,
déposé ses observations.
L.
Par courrier du 8 juillet 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal un
rapport médical relatif à son état de santé psychique, établi le 21 juin 2019
par le (…) de F._______.
M.
Par acte du 17 novembre 2019, elle a produit une attestation médicale du
(…) datée du 18 octobre 2019 (…).
N.
Par décision incidente du 20 février 2020, la juge instructeur nouvellement
en charge du dossier, constatant que le recours du 5 juillet 2018 avait été
déposé uniquement au nom de A._______, agissant pour elle-même et ses
trois enfants, et que la procuration du 3 juillet 2018 n’avait également été
signée que par la prénommée, a imparti à la mandataire précitée un délai
échéant le 2 mars 2020 pour indiquer si elle représentait aussi les intérêts
de E._______, époux et père des recourants, et transmettre, le cas
échéant, une procuration en bonne et due forme. En outre, elle a invité dite
mandataire à communiquer, dans le même délai, si des mesures
protectrices de l’union conjugale avaient été requises par sa mandante.
O.
Par courrier du 26 février 2020, la mandataire des intéressés a sollicité une
prolongation dudit délai jusqu’au 11 mars 2020, laquelle lui a été octroyée.
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P.
Par écrit daté du 2 mars 2020 et posté le lendemain, elle a informé le
Tribunal qu’elle ne représentait pas E._______, mais uniquement
A._______ et ses enfants. Elle a également exposé qu’aucune mesure
protectrice sur le plan civil n’avait été requise par cette dernière (…).
Q.
Par décision incidente du 9 mars 2020, le Tribunal a constaté qu’étaient
parties à la présente procédure uniquement A._______, B._______,
C._______ et D._______, à l’exclusion de E._______.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi
[RS 142.31], al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.3 A._______, agissant pour elle-même et ses trois enfants, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A._______ a notamment allégué, au cours de ses auditions, avoir vécu
depuis son mariage en 20(…), à G._______, jusqu’au (…) 201(…). En
raison des actes de violence commis par les terroristes de Daech
(acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants) et de
la situation d’insécurité générale régnant sur place, elle aurait fui, avec sa
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famille, à destination de H._______, avant de quitter définitivement l’Irak le
20 octobre 201(…).
2.2 Dans sa décision du 5 juin 2018, le Secrétariat d’Etat a retenu que les
événements allégués relevaient d’une situation de violence généralisée et
ne pouvaient dès lors être considérés comme une persécution ciblée au
sens de l’art. 3 LAsi. Considérant que l’exécution du renvoi en Irak n’était
pas raisonnablement exigible, il a prononcé une admission provisoire à
l’égard de la recourante et de ses enfants.
2.3 A l’appui de son recours du 5 juillet 2018, A._______ a expliqué ne pas
avoir été en mesure d’exposer, au cours de ses auditions, ses motifs d’asile
de manière exhaustive, dans la mesure où l’interprète était de sexe
masculin, d’ethnie (…) et issu de la même culture qu’elle. Elle a ainsi
allégué, pour la première fois, avoir été agressée, à plusieurs reprises, par
des terroristes de Daech et violée, faits dont même ses proches, y compris
son époux, ne seraient pas au courant. Ces préjudices d’ordre sexuel étant
de nature à constituer une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, elle a
soutenu qu’il se justifiait de la convoquer pour une nouvelle audition au
sens de l’art. 29 LAsi, ce d’autant plus que les dispositions de l’art. 6 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n’avaient précédemment pas été respectées.
2.4 Dans le cadre de sa réponse du 17 août 2018, l’autorité intimée a
relevé qu’il n’y avait eu, avant ou pendant l’audition sur les motifs, aucun
indice concret d’une persécution liée au genre fondant l’application de
l’art. 6 OA 1. Par ailleurs, elle a retenu que les allégations contenues dans
le recours, relatives aux abus sexuels subis en Irak, manquaient de
substance et étaient tardives, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entreprendre
une nouvelle audition.
2.5 Par ses observations du 5 septembre 2018, l’intéressée a, en
substance, contesté l’analyse du SEM et persisté dans ses conclusions. Il
ressort en outre des documents produits en complément au recours que
A._______ n’aurait pas parlé des traumatismes vécus à son mari, qui serait
violent envers elle, et qu’elle craindrait de demander le divorce. Il sied
également de noter que la recourante préfèrerait se rendre seule à ses
rendez-vous avec sa mandataire et ses médecins traitants, de peur que
son histoire ne se diffuse auprès de sa communauté. Finalement, les
rapports médicaux du 21 juin et du 18 octobre 2019 ont retenu comme
diagnostics (…) et font état de la nécessité d’un suivi régulier en psychiatrie
et psychothérapie intégrée.
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Page 6
3.
En l’occurrence, il convient de déterminer si les faits nouvellement allégués
dans le cadre de la présente procédure, soit les violences sexuelles subies
en Irak, sont de nature à remettre en cause la décision du 5 juin 2018 et,
le cas échéant, justifient que l’autorité intimée convoque la prénommée
pour une nouvelle audition, tel que soutenu à l’appui du recours.
4.
4.1 Aux termes de l’art. 6 OA 1, s’il existe des indices concrets de
persécution liée au genre ou si la situation dans l’Etat de provenance
permet de déduire qu’il existe de telles persécutions, la personne requérant
l’asile est entendue par une personne du même sexe.
4.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles
au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur
les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance
des motifs d'asile allégués. Ce principe vaut a fortiori pour des allégués
présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines circonstances
particulières, les allégués tardifs peuvent cependant être excusables. Tel
est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves
traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sans notables
difficultés sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant
de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du
Tribunal D-4601/2017 du 21 décembre 2018 consid. 2.3 et jurisp. cit.).
S’agissant des victimes de viol, des sentiments de culpabilité et de honte,
conditionnés par des facteurs d'ordre culturel, peuvent expliquer pourquoi
un tel traumatisme n'est invoqué que des années plus tard
(cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3).
4.3 En ce qui concerne les motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 2e phrase LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent,
une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes
d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières
ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet
de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat
d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance
de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne
rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux
préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine
ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du
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pays. La jurisprudence a ainsi admis qu'il y avait une persécution de genre
décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices
infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et
de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question
de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social
déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-6729/2009
du 14 février 2013 consid. 5.2 et réf. cit. ; E-2149/2019 du
19 décembre 2019 consid. 3.2 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 32,
toujours d’actualité).
5.
5.1 En l’espèce, A._______ n’a nullement mentionné, ni même fait allusion
aux violences sexuelles dont elle aurait été victime que ce soit lors de
l’audition sommaire ou de celle sur ses motifs d’asile. Ainsi, au vu de
l’absence d’indice concret d’une persécution liée au genre, c’est à juste
titre que le SEM a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’art. 6 OA 1
et dès lors procédé à la deuxième audition de la prénommée, jusqu’à son
terme, en la présence d’un interprète de sexe masculin. Le Tribunal
constate toutefois qu’au vu de la situation dans l’Etat d’origine de la
recourante au moment de sa fuite, il aurait été souhaitable que celle-ci soit,
à tout le moins, interrogée sur son éventuel désir d’être entendue en
présence uniquement de personnes du même sexe. En effet, il est notoire
que la présence de Daech à G._______ était accrue lorsque A._______ y
vivait et que dite organisation s’était même emparée du contrôle de la ville
au début du mois de (…) 201(…), période à laquelle la prénommée a fui
vers H._______. En outre, les violences sexuelles représentaient une
pratique courante au sein des combattants du groupe précité, ce qui était
déjà connu à l’époque des auditions (cf. Amnesty International, Iraq :
Escape from hell : Torture and sexual slavery in Islamic State captivity in
Iraq, 23.12.2014,
SH.pdf >, consulté le 16.03.2020).
5.2 Cela étant, l’intéressée a exposé, au stade de la procédure de recours,
avoir été agressée et violée par des membres de Daech, à G._______.
5.2.1 Tout d’abord, le fait que la recourante n'ait pas été en mesure
d’évoquer ces abus sexuels allégués plus tôt peut s'expliquer par le
traumatisme qu’elle aurait subi et ses séquelles, ainsi que par des blocages
d'ordre culturel qui l’auraient empêchée, dans un premier temps, de
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s'exprimer à ce sujet. Il a en effet été constaté qu’une victime de telles
atteintes éprouvait des sentiments de culpabilité et de honte l'empêchant
de les relater immédiatement. Le fait que l'interprète était de sexe masculin
– même si la personne en charge de l’audition était certes une femme –,
de surcroît issu de la même culture que l’intéressée, a pu également jouer
un rôle à cet égard.
5.2.2 De plus, il apparaît légitime que l'intéressée n'ait pas réussi, lors de
ses auditions, à s’exprimer en toute liberté au sujet des agressions
sexuelles qu’elle aurait subies et qu'elle n'ait pu finalement se confier qu'à
sa mandataire, puis à ses médecins. En effet, il pouvait lui être plus aisé
d’aborder des faits aussi traumatisants avec des personnes avec qui elle
se trouvait en confiance, qu’avec des inconnus parmi lesquels figurait, en
outre, un homme. Il sied encore de relever que A._______ se rend sans
interprète à ses entretiens avec sa mandataire, ainsi qu’à ses rendez-vous
médicaux, alors qu’elle ne maîtrise que partiellement le français, par
crainte que des compatriotes issus de sa communauté n’apprennent ces
faits, ce qui semble confirmer la réalité de ces événements.
5.2.3 En outre, le fait que le recours contienne uniquement des propos
sommaires sur les viols allégués peut s’expliquer par le fait que la
prénommée se confie avec (encore) moins de gêne à des professionnels
de la santé. L’absence de détails dans les rapports médicaux transmis au
Tribunal ne saurait, quant à elle, être interprétée en la défaveur de la
recourante, celle-ci ayant explicitement sollicité la production de versions
courtes.
5.2.4 Par ailleurs, les troubles psychiques diagnostiqués dans ces
documents, à savoir (…), s'ils ne constituent pas une preuve des motifs
d'asile décrits, peuvent cependant représenter un indice dans ce sens
(cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2).
5.2.5 Au demeurant, tel que déjà relevé ci-avant (cf. supra, consid. 5.1), il
est de notoriété publique que la ville de G._______ est tombée aux mains
de Daech peu avant, respectivement après, la fuite de la recourante à
destination de H._______, et que les abus sexuels par des membres de
cette organisation étaient malheureusement récurrents.
5.3 Dans ces conditions, le caractère tardif des allégations de violences
sexuelles et l’absence, à ce stade, d’éléments circonstanciés au sujet de
celles-ci ne suffisent pas, en l’état, pour mettre en doute la vraisemblance
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des motifs d'asile de A._______, conformément à la jurisprudence
constante du Tribunal (cf. supra, consid. 4.2).
5.4 Par ailleurs, les préjudices d’ordre sexuel dont aurait été victime
l’intéressée en Irak seraient de nature à être assimilés à une persécution
liée au genre, en vertu de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.3).
5.5 Partant, dans la mesure où la recourante n'a pas été entendue sur ses
allégations d’agressions et de viols, alors qu'elles pourraient constituer des
mesures déterminantes en matière d’asile, il y a lieu de retenir que l'état de
fait sur lequel le SEM s'est basé pour conclure à l'absence d'une crainte
fondée de persécution future est incomplet.
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une
ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.],
2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID
HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
6.2 S'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le
Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se
substituant à l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour
ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle
outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du
bénéfice d'une double instance. Pour ces motifs, le Tribunal doit donc se
limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu
par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
7.
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7.1 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de
mener à chef les compléments d’instruction indispensables qui s’imposent
en l’espèce au vu des faits nouvellement allégués dans le cadre de la
procédure de recours.
7.2 Il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision
du SEM du 5 juin 2018, en tant qu’elle concerne A._______, B._______,
C._______ et D._______, pour établissement incomplet de l’état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et
pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Il incombera au SEM de reprendre
la procédure d’instruction, en particulier de convoquer, dans les meilleurs
délais, A._______ à une nouvelle audition au sens de l’ancien art. 29 al. 1
LAsi. L’autorité intimée veillera à ce que la personne en charge de dite
audition, l’interprète et la représentante de l’œuvre d’entraide soient toutes
de sexe féminin (art. 6 OA 1). Elle pourra ensuite statuer, en toute
connaissance de cause, sur la demande d’asile de la recourante, déposée
pour elle-même et ses enfants, au vu notamment des motifs d’asile
nouvellement allégués.
7.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
8.
8.1 Au vu de l’issue de la cause, et indépendamment de l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle aux intéressés par ordonnance du
13 juillet 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
8.3 En l’absence de décompte de prestations tel qu’en l’espèce, il
appartient au Tribunal de fixer le montant de cette indemnité (art. 14 al. 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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L’indemnité allouée à titre de dépens est ainsi arrêtée d’office à un montant
de 900 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire des
recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la
charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 juin 2018 est annulée, en tant qu’elle concerne
A._______, B._______, C._______ et D._______, et la cause renvoyée au
SEM, dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants un montant de 900 francs, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :