Cour IV
D-3924/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Algérie,
[...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juin 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3924/2008
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de
Zürich, le 30 mai 2008.
B.
Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé au requérant l'autorisation
d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours
au maximum, la zone de transit de l'aéroport.
C.
Entendu sommairement le 3 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile, le 5
juin suivant, le requérant a déclaré être de nationalité algérienne et
être né et avoir grandi dans la région de Y._______, en Kabylie. En
février 2001, il aurait commencé son service militaire à Z._______,
prévu pour 24 mois. Il aurait été mis aux arrêts durant vingt jours en
avril 2001 pour avoir refusé de saluer le drapeau un matin. La suite de
son service militaire se serait déroulée sans problèmes jusqu'au début
de l'année 2003. A cette époque, il aurait appris par une jeune recrue
provenant de la même région que lui que son petit frère avait été tué
lors des émeutes de Kabylie d'avril 2001. Les membres de sa famille
ne l'auraient pas informé par crainte que cette triste nouvelle le
conduise à faire quelque chose de déraisonnable durant ses
obligations militaires. Le 5 janvier 2003, l'intéressé aurait déserté,
serait retourné dans sa région d'origine et aurait en vain cherché à
faire ouvrir une enquête policière sur la mort de son frère. Il aurait
alors décidé de ne pas rentrer en caserne et aurait séjourné deux ou
trois mois dans cette région, avant de recevoir une convocation
militaire. Il n'y aurait pas donné suite et serait parti s'installer chez un
ami à Skikda, au nord-est du pays. Il y serait resté durant plusieurs
années, travaillant à la campagne en tant que gardien de fermes.
Grâce à un faux passeport établi à son nom, il aurait quitté l'Algérie, le
20 mai 2008. Transitant par la Tunisie et la Libye, il serait arrivé à
l'aéroport international de Zurich, via un vol au départ de Tripoli, le 30
mai suivant.
D.
Par décision du 10 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
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l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la
décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par
l'intéressé n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a notamment considéré
que la sanction infligée au requérant en avril 2001 ne constituait pas
un sérieux préjudice, faute d'intensité. En outre, il a estimé que les
éventuelles poursuites qui seraient engagées par l'Etat algérien contre
l'intéressé ne reposeraient pas sur des motifs prévus par la disposition
précitée, mais uniquement sur sa désertion, ce qui ne pouvait
permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, même si une
peine sévère devait être prononcée.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 13 juin 2008, contre cette décision,
X._______ a rappelé ses motifs de fuite et a notamment allégué qu'en
cas de retour en Algérie, il serait déféré devant le Tribunal militaire et
risquerait d'être condamné à une lourde peine de prison, voire de subir
des mauvais traitements ou d'être tué. Il a soutenu que les Kabyles
était perçus comme des révolutionnaires et discriminés par le pouvoir
en place. Il a notamment conclu à la restitution de l'effet suspensif à
son recours, à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi
qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre sollicité la
possibilité d'être entendu une nouvelle fois sur ces motifs. Enfin, il a
requis la dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés
et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et totale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
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conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de
première instance, que les motifs allégués par le recourant ne sont
pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile. En effet, d'une part, l'intéressé n'a pas subi de
sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, durant son service
militaire. La condamnation à vingt jours d'arrêts survenue en avril
2001, au motif que le recourant et une trentaine d'autres soldats
auraient refusé de saluer le drapeau, constitue une mesure
sanctionnant le comportement rebelle de militaires refusant de se
conformer aux ordres de leur hiérarchie. Les éléments au dossier ne
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permettent pas de conclure que cette sanction aurait été prononcée
sur la base de motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de la
race du recourant, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques. En outre, s'il est vrai que les conditions de détention
décrites par l'intéressé étaient dures, celui-ci n'a pas allégué qu'il avait
été maltraité durant cette période, ni par la suite d'ailleurs (cf. pv de
l'audition fédérale p. 5). D'autre part, le recourant ne saurait se
prévaloir utilement d'une crainte fondée de persécution en cas de
retour dans son pays d'origine, sur la base de sa désertion en janvier
2003. En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence
constante développée par l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, qui conserve toute sa pertinence et que le Tribunal
n'entend pas remettre en question, une éventuelle sanction pour
insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement une
persécution déterminante en matière d’asile. Ce n'est le cas que si,
pour un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la personne concernée est
punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même
situation, ou que la peine infligée est d’une sévérité disproportionnée
ou, encore, que l’accomplissement du service militaire exposerait cette
personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 2 consid. 6b aa
p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n° 19 et JICRA 2001
n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé serait
exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée en raison de
motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Dans son recours, celui-ci a certes soutenu
que tel serait le cas, en raison de son origine kabyle. Aucune des
sources récentes consultées n'a cependant permis de corroborer les
affirmations du recourant (cf. notamment UK Home Office, Border &
Immigration Agency, Country of Origin Information Report : Algeria,
novembre 2007, par. 11.01 ss, p. 51 ss). En outre, le fait que celui-ci
ait pu effectuer un grande partie de son service militaire sans
connaître de problèmes liés à son origine kabyle – en particulier lors
des événements d'avril 2001 – tend à démontrer que les autorités
militaires algériennes ne traitent pas de manière différente les arabes
et les kabyles.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse
pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit
international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet,
en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier,
l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui
d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine,
des traitements prohibés par le droit international contraignant. En
particulier, rien ne permet d'admettre que les éventuelles sanctions
prises à son encontre par les autorités militaires en vue de punir sa
désertion l'exposeraient à pareils traitements.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
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danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 L'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13
consid. 7.2 p. 121 ss).
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de
famille et sans problème de santé particulier allégué. Bien que cela ne
soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau social et familial dans
son pays d'origine.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
11.1 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours dans sa
décision attaquée.
11.2 Dans la mesure où le Tribunal statue de manière immédiate et
définitive sur le recours interjeté le 13 juin 2008, la demande de
dispense de l'avance de frais est sans objet.
11.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes de restitution de l'effet suspensif et de dispense de
l'avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international
de Zurich (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par télécopie,
pour le dossier N 508 972, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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