B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3929/2014
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Syrie,
représentée par Rêzan Zehrê,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 1er juillet 2014 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 mars 2014,
le procès-verbal de l'audition du 10 avril 2014, au cours de laquelle la
requérante a déclaré être venue rejoindre son époux, lui-même requérant
d'asile (demande d'asile déposée le 11 février 2012), précisant avoir
quitté son pays, le 22 ou le 23 novembre 2012, pour Beyrouth (Liban), où
elle a séjourné jusqu'au 6 mars 2014, avant de se rendre, le lendemain,
en avion en Italie, où elle a été détenue durant quatre jours, période
durant laquelle elle aurait été contrainte de donner ses empreintes, avant
de voyager en train jusqu'en Suisse,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait
déposé une demande d'asile en Italie, le 8 mars 2014,
le droit d'être entendu octroyé à A._______, le 13 mai 2014, sur un
éventuel transfert en Italie, et la réponse de la prénommée du 27 mai
suivant,
la requête présentée par l'ODM en date du 13 mai 2014 aux autorités
italiennes compétentes en vue de la reprise en charge de l'intéressée
fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
l'accord des autorités italiennes du 20 mai 2014 à cette requête, sur la
base de la même disposition,
la décision du 1er juillet 2014 (notifiée six jours plus tard), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de
l'intéressée vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 juillet 2014, contre cette décision,
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les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du 16 juillet 2014 octroyant l'effet suspensif au recours,
la réception du dossier complet de première instance, le 18 juillet 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
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que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, ci-
après: RD III et art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7
par. 1 RD III),
que, si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille
dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat n’a
pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, celui-ci est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à
condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit (cf. art.
10 RD III),
qu'en l'espèce, le 13 mai 2014, la requérante a été entendue sur son
éventuel transfert en Italie,
que la recourante s'y oppose en faisant notamment valoir être mariée à
un ressortissant syrien requérant d'asile en Suisse,
que, comme l'ODM l'a indiqué, le processus de détermination de l'Etat
membre responsable est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois, sur la base de la situation qui existait à
cette date (cf. art. 4 al. 1 et art. 7 al. 2 RD III; cf. également ATAF 2012/4
consid. 3.2, s'agissant de l'application de l'ancien règlement Dublin II),
qu'ainsi, cela signifie qu'il convient de se référer à l'état de fait existant le
8 mars 2014, date à laquelle la recourante a déposé sa première
demande d'asile en Italie,
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que l'art. 10 RD III, en tant qu'il contribue au respect de la vie familiale (cf.
préambule RD III, consid. 14, 15 et 32), a un caractère "self-executing",
de sorte que sa violation peut être invoquée en justice (cf. ATAF 2010/27
consid. 5.2 et 5.3),
qu'ainsi, l'ODM, saisi d'une demande d'asile de la recourante, le 13 mars
2014, devait lui-même examiner sa compétence, eu égard aux
dispositions du chapitre III du RD III (cf. art. 29a al. 1 OA 1),
que cet examen devait lui permettre de retenir que les critères de
l'art. 10 RD III étaient réunis, en se référant à l'état de fait existant le
8 mars 2014,
qu'en effet, la recourante s'est mariée avec son époux, requérant d'asile
en Suisse, déjà dans son pays d'origine et a donc, en Suisse, un membre
de sa famille au sens de l'art. 10 en relation avec l'art. 2 let. g RD III,
que, dans cet Etat, le mari de la recourante a déposé sa demande d'asile,
le 11 février 2012, laquelle n'a pas encore fait l'objet d'une décision sur le
fond,
que, de surcroît, la recourante a depuis lors manifesté le souhait, par
écrit, de voir sa demande d'asile traitée par la Suisse,
que tel est aussi le cas de son époux,
qu'en effet, celui-ci, avant la décision de l'ODM du 22 février 2013 rejetant
la demande de visa humanitaire présentée par sa femme lorsqu'elle
résidait à Beyrouth, agissant au nom de son épouse, a signé une
procuration, le 25 janvier 2013, à une association de défense des
migrants (une autre que celle agissant dans la présente cause) pour
examiner notamment l'opportunité de déposer un recours contre toute
décision négative,
que, de surcroît, si la recourante et son époux n'avaient pas eu la volonté
de vivre de nouveau ensemble, l'ODM n'aurait pas attribué la recourante
au canton de Fribourg, où elle vit dans le même centre que son époux, ni
ne lui aurait ouvert un dossier sous le même numéro que lui,
que la Suisse est dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,
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que l'ODM n'avait pas encore à demander à l'Italie la reprise en charge
de l'intéressée (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung. Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, ad. art. 10,
spéc. K5 et K6, p. 130; BREITENMOSER/GLESS/LAGODNY [éd.],
Rechtsschutz bei Schengen und Dublin, p. 160 ss),
que le traitement conjoint des demandes d'asile de la recourante et de
son mari est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi de
ces demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter
leur séparation (cf. consid. 15 du préambule du RD III),
que, dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), dont le montant, eu égard au décompte de
prestations du 14 juillet 2014, est réduit à 750 francs, en tenant compte
exclusivement des frais engagés pour la procédure de recours (activité
arrondie à cinq heures), activité rémunérée au tarif horaire de 150 francs
(cf. art. 10 al. 2 FITAF), compte tenu de l'absence de complexité de la
cause, ainsi que du fait que le mandataire n'est pas titulaire du brevet
d'avocat et exerce, de surcroît, pour le compte d'une organisation de
défense de requérants d'asile,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 1er juillet 2014 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM allouera à la recourante, à titre de dépens, la somme de 750
francs.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :