B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3933/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 juin 2012 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 jan-
vier 2012,
les procès-verbaux des auditions des 9 février 2012 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 5
juin 2012 (audition fédérale directe),
la décision du 26 juin 2012, notifiée le 28 suivant, par laquelle l'ODM a re-
jeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 juillet 2012 (date du timbre postal) formé contre cette
décision, concluant au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que les
demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
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qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du 2 novem-
bre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 con-
sid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 26 juin 2012 relatif à l'exé-
cution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu-
giée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision
précitée est entrée en force,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie (…), a déclaré que suite au
décès de son père en (…), il avait hérité des terres que ce dernier possé-
dait dans son village, en qualité de fils aîné ; que ses trois demi-frères pa-
ternels, plus jeunes, auraient souhaité qu'il vende les terres en question,
et que l'argent soit partagé entre eux tous ; que le requérant aurait rejeté
cette proposition, pour préserver l'héritage de son père et permettre à sa
mère de continuer de cultiver les terres de son défunt mari ; que par la
suite, les demi-frères de l'intéressé auraient tué sa mère (…) ; que lors de
l'enterrement de celle-ci, en (…), ils auraient blessé le requérant à la poi-
trine, en tentant de le tuer (…) ; que suite à l'intervention de villageois,
l'intéressé aurait échappé au sort qui lui était réservé et serait retourné à
C._______, où il vivait avec son oncle ; que peu après son retour, un ami
l'aurait prévenu, par téléphone, que ses demi-frères avaient l'intention de
se rendre à C._______ pour l'éliminer ; que le jour-même, craignant pour
sa vie, le requérant aurait entrepris de fuir le pays, gagnant D._______,
via E._______, puis F._______, en bateau, d'où il aurait immédiatement
rejoint la Suisse,
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que l'ODM, dans sa décision du 26 juin 2012, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, faute
de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LA-
si, et que l'exécution du renvoi au Nigéria était licite, raisonnablement
exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé estime qu'au vu de la menace repré-
sentée par ses demi-frères, et de l'absence d'une protection adéquate au
Nigéria, l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne saurait être ordonnée,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM applique les disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que le recourant n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable (real risk)
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5148/2010 du 3
juillet 2012 p. 4 et juris. cit.),
que contrairement aux allégations de l'intéressé, une protection adéquate
est réputée exister au Nigéria (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010
p. 7 et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5),
que les déclarations de l'intéressé ne suggèrent nullement que tel ne se-
rait pas le cas en ce qui le concerne, et qu'il ne pourrait lui-même requérir
une telle protection pour se prémunir contre une éventuelle agression de
ses demi-frères, pour autant qu'un tel risque existe,
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qu'il a affirmé n'avoir jamais connu de problèmes avec les autorités
(cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 2),
qu'il a concédé avoir renoncé à dénoncer les faits reprochés à ses demi-
frères à la police, ou à toute autre autorité (cf. procès-verbal de l'audition
du 9 février 2012, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, p. 3),
de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités ni-
gérianes dans le cas présent,
qu'il n'a ni allégué ni établi que s'il avait saisi dites autorités, elles auraient
toléré les graves agissements de ses demi-frères,
qu'au demeurant, il n'a pas exclu qu'une solution à l'amiable puisse être
trouvée avec ces derniers (cf. procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012,
p. 5),
qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées,
que le recourant ne peut donc exciper à bon droit de l'art. 3 CEDH et de
l'art. 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible,
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué
notamment par son oncle, chez qui il vivait et travaillait avant sa venue en
Suisse ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé par-
ticuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstal-
ler sans rencontrer d'excessives difficultés,
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que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
que cet arrêt rend la demande d'exemption d'une avance de frais sans
objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :