Cour IV
D-3935/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._____, alias
B._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mai 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3935/2008
Vu
la demande d'asile déposée, le 5 janvier 2007, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 18 janvier et 27 avril 2007,
la décision du 16 mai 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 juin 2008 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé l'assistance
judiciaire partielle,
le moyen de preuve produit, à savoir le journal (...),
la décision incidente du 19 juin 2008, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au
recourant un délai au 4 juillet 2008 pour s'acquitter d'une avance de
frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 1er juillet 2008,
le courrier du recourant du 2 juillet 2008, par lequel celui-ci a produit
un moyen de preuve supplémentaire, à savoir une attestation établie,
le 23 juin 2008, par [avocat],
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré, en
substance, être d'ethnie (...) et avoir vécu avec son père à C._______ ;
qu'en date du 5 mars 2006, lors de la destruction d'un pipe-line, la
police locale et des Ijaws seraient intervenus et auraient tiré sur les
nombreuses personnes présentes ; qu'à cette occasion, une femme
enceinte aurait été tuée ; que l'intéressé, qui travaillait non loin de là,
aurait alors pris son fusil et tiré sur l'un des assaillants ; que, sachant
que les personnes qui avaient tiré comme lui étaient recherchées, il
aurait vécu, depuis lors, à D._______ chez un cousin ; que, deux ou
trois mois après cet incident, les Ijaws auraient découvert que
l'intéressé avait tiré sur l'un des leurs ; qu'ils se seraient rendus au
domicile familial en son absence, auraient mis le feu à la maison et
battu son père ; que ce dernier, alors qu'il se rendait à la police pour y
déposer plainte, aurait été arrêté et placé en détention, au motif d'avoir
enlevé des gens travaillant dans les champs de pétrole ; qu'il y serait
décédé une semaine plus tard, des suites des coups reçus ; qu'ayant
appris par soit par des gens soit par l'un de ses cousins qu'il était
également recherché à D._______, tant par les Ijaws que par les
autorités du Nigéria, l'intéressé aurait quitté son pays d'origine en
décembre 2006 à bord d'un bateau, et serait arrivé en Italie environ
trois semaines plus tard,
qu’en l’espèce, afin de démontrer qu'il était recherché par les autorités
du Nigéria, l'intéressé a produit le numéro (...) du journal (...),
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que ce moyen de preuve n'a toutefois aucune valeur probante,
qu'en effet, et indépendamment du fait que l'intéressé n'a donné
aucune explication sur sa production seulement deux ans après sa
parution, il est pour le moins curieux que l'article concernant un
certain A._______ figurant à la page (...) dudit journal fasse état de
faits survenus plus de trois mois avant la parution de celui-ci,
que, de plus, la feuille du journal sur laquelle figure l'article en
question et qui contient les pages 5, 6, 19 et 20 a manifestement subi
des manipulations, tant du point de vue formel que de fond ; que dans
la mesure où elle ne contient pas les traces laissées, au cours de
l'impression, par la rotative en haut et en bas des autres feuilles du
journal, il y a lieu d'admettre qu'elle a été substituée à la feuille
effectivement publiée dans ledit journal ; qu'en outre, s'agissant du
contenu de l'article soi-disant publié à la page (...) relatif à un certain
A._______ et aux délits que celui-ci aurait commis, il a à l'évidence été
maladroitement inséré sur cette page à la suite de celui ayant trait à
de jeunes gens ayant commis des actes de vandalisme sur un pipe-
line le week-end ayant précédé la publication dudit journal ; qu'enfin la
page (...) dudit journal comprend également plusieurs types de
caractères d'imprimerie de tailles différentes, ainsi que deux articles,
dont celui concernant le recourant, mal alignés, de sorte qu'ils sont
légèrement obliques,
qu'il s'agit-là d'indices manifestes de manipulation,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ce moyen de
preuve a été falsifié, raison pour laquelle il convient de le confisquer,
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi,
qu'ayant tenté de démontrer la réalité des recherches dont il ferait
l'objet dans son pays d'origine à l'aide d'un document falsifié, le
recourant en a ruiné la crédibilité,
que, s'agissant de l'attestation du 23 juin 2008 établie par un certain
E._______, [avocat], sa valeur probante doit également être niée,
qu'en effet, elle fait expressément référence à l'article de presse paru
dans le journal dont la confiscation a été décidée pour les motifs
retenus ci-dessus,
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qu'en outre, le Tribunal s'étonne que E._______ y déclare notamment
que l'intéressé est son client dans le cadre de l'affaire du pipe-line de
mars 2006 et de la procédure engagée contre lui par les autorités du
Nigéria, alors que le recourant a affirmé de manière constante (cf. aud.
cantonale p. 3 in fine) n'avoir jamais recouru aux services d'un avocat
ni dans son pays d'origine ni d'ailleurs en Suisse,
que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette attestation du
23 juin 2008 comme étant un document de pure complaisance, produit
pour les besoins de la cause,
qu'au demeurant, si l'intéressé, en déposant sa demande d'asile, s'est
certes annoncé sous le nom de B._______, il n'a toutefois jamais
produit le moindre document officiel susceptible de prouver son
identité, de sorte qu'il n'est nullement établi que les moyens de preuve
produits et contenant ce nom le concernent personnellement,
que cela étant, les motifs d'asile invoqués se limitent en réalité à de
simples affirmations de la partie, lesquels ne sont étayés par aucun
élément concret,
que dans ces conditions, il convient pour le reste de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], par renvoi de
l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al.1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est
licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle de plusieurs années dans l'agriculture, acquise au
Nigéria, et n’a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ;
qu'il a encore de la parenté sur place - en particulier un cousin qui l'a
hébergé durant neuf mois à D._______, avant son départ pour
l'Europe -, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant
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tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 1er juillet 2008.
3.
L'exemplaire du journal (...) produit est confisqué sur la base de l'art.
10 al. 4 LAsi.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton F._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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