B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3935/2012
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
D._______, né le […],
E._______, née le […],
F._______, né le […],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 4 juillet 2012 / […].
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés en date du
28 mai 2012,
la décision du 4 juillet 2012, notifiée le 20 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes, a
prononcé le transfert des requérants vers la Belgique, a chargé les autori-
tés cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 24 juillet 2012, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 27 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence ainsi définis, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règle-
ment Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce rè-
glement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en appli-
cation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations des intéressés, ceux-ci ont déposé des demandes d'asile en
Belgique, le 26 octobre 2011, demandes qui se sont soldées par des dé-
cisions négatives,
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que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt e du
règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en Suisse en confor-
mité avec la règlementation en vigueur,
que la Belgique, qui a traité la demande d'asile des recourants et qui a
expressément reconnu sa compétence, en date du 21 juin 2012, est ainsi
l'Etat responsable du traitement de leur demande,
que A._______ et B._______ s'opposent néanmoins à la décision de
transfert, faisant valoir qu'avant de se rendre en Belgique, ils ont vécu en
Suisse avec leurs enfants, depuis l'an 2000, que deux d'entre eux y sont
d'ailleurs nés et que la famille, intégrée dans le pays, souhaite pouvoir y
vivre,
que force est toutefois de constater que les autorités suisses, auprès
desquelles une demande d'asile a effectivement été déposée, le
30 octobre 2000, ont procédé à un examen détaillé de la situation des in-
téressés, ont définitivement rejeté cette demande et ont prononcé le ren-
voi de ceux-ci, le 13 septembre 2011,
que la famille […] a ensuite clandestinement quitté la Suisse, s'est rendue
en Belgique et y a déposé une nouvelle demande d'asile, demande dont
cet Etat s'est saisi au fond,
qu'en répondant, le 21 juin 2012, par l'affirmative à la demande de reprise
en charge qui lui avait été adressée par l'ODM, la Belgique a confirmé
être compétente pour le traitement de la demande de protection des re-
courants en toute connaissance de cause quant au parcours des intéres-
sés,
que ceux-ci affirment par ailleurs craindre, en cas de retour en Belgique,
d'être refoulés dans leur pays d'origine, où il disent risquer leur vie,
qu'ils prétendent donc que la Belgique pourrait ne pas respecter ses obli-
gations de droit international, en particulier la garantie du non-
refoulement, en les renvoyant au Kosovo,
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que vu la présomption de respect de ces obligations par cet Etat, il appar-
tient aux intéressés de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux
qui permettraient d'admettre que, dans leur cas particulier, les autorités
belges ne respecteraient pas cette garantie et ne leur accorderaient pas
la protection nécessaire (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid.
7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier
2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 dé-
cembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department et M.
E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice,
Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que le dossier des recourants ne révèle pas la présence d'indices établis-
sant que la Belgique, partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations interna-
tionales, notamment en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris
du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils invo-
queraient véritablement des éléments établissant un risque concret et sé-
rieux de subir des traitements contraires à ces dispositions,
que les intéressés n'ont donc pas établi l'existence d'un tel risque,
que A._______ et B._______ font enfin valoir qu'ils sont atteints dans leur
santé, l'intéressé souffrant en particulier de diabète et d'hypertension ar-
térielle,
qu'ils affirment en outre qu'en cas de décision prononçant leur transfert,
ils seraient contraints de se suicider,
qu'au stade du recours, A._______ déclare encore qu'il "est actuellement
hospitalisé en psychiatrie car imaginer un retour au Kosovo lui est totale-
ment insupportable",
que, sur ces points, il est rappelé que le refoulement d'une personne at-
teinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. notamment arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni, du
27 mai 2008, requête n° 26565/05),
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que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
qu'il est notoire que la Belgique dispose de structures médicales suffisan-
tes pour traiter les affections des recourants,
que, de pratique constante, la menace de suicide, en l'absence de trou-
bles psychiques graves antérieurs ou d'autres circonstances exception-
nelles dûment établies, ne saurait faire en soi obstacle à l'exécution d'une
décision de renvoi,
qu'en l'occurrence, des dires mêmes des intéressés, leur tendance suici-
daire provient du fait que l'idée d'un retour au Kosovo leur est insupporta-
ble,
que cet état de fait ne saurait être ni nié ni minimisé,
qu'il est toutefois possible pour les intéressés, s'ils sont en proie aux diffi-
cultés invoquées, de faire appel à des thérapeutes, auxquels il incombe
de les y préparer,
qu'ils ne font pas valoir des troubles psychiques graves antérieurs ni d'au-
tres circonstances exceptionnelles,
que les autorités suisses d'exécution, comme les autorités belges, doi-
vent cependant être informées des circonstances particulières du cas,
que si, comme il le fait valoir, sans cependant le démontrer, A._______
est actuellement hospitalisé, des rapports médicaux devront être établis
et transmis à ces autorités, qui prendront alors les mesures nécessaires
au maintien de l'état de santé de l'ensemble des membres de la famille,
qu'il n'est pas possible de retenir qu'un transfert serait impossible,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert des intéressés ni de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Belgi-
que demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des
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recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a
prononcé le renvoi (ou transfert) en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, fau-
te pour les recourants de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour
en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :