Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3936/2007
Arrêt du 1er février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er juin 2007 / (…).
D-3936/2007
Page 2
Fait :
A.
Le 7 août 1998, A._______, alors âgé de presque douze ans, a déposé
une demande d'asile en Suisse, en compagnie de ses parents,
B._______ et C._______, et de ses frère et soeur D._______ et
E.________.
A l'appui de sa demande d'asile, la famille B._______, C._______,
A._______, D._______ et E._______ a fait valoir son appartenance à
l'ethnie rom ainsi que les préjudices qu'aurait subi B._______.
B.
Par décision du 20 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), a rejeté la
demande d'asile de la famille B._______, C._______, A._______,
D._______ et E._______, au motif de l'invraisemblance de ses
déclarations, a prononcé son renvoi et l'a admise provisoirement, en
raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, une mise en danger
concrète des membres de la minorité rom ne pouvant être exclue
au Kosovo.
C.
Par décision du 30 juillet 2004, l'ODM, faisant application de l'art. 14a
al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), a levé
l'admission provisoire prononcée le 20 février 2002, pour ce qui a trait à
A._______ uniquement.
Le 27 août 2004, A._______ a été renvoyé au Kosovo.
D.
Le 10 juillet 2006, A._______ a déposé une seconde demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Sa compagne, F._______, a déposé le même jour une demande d'asile
audit CEP.
E.
Entendu au CEP, le 19 juillet 2006, et lors d'une audition cantonale, le 23
D-3936/2007
Page 3
août 2006, le requérant a déclaré qu'il appartenait à l'ethnie ashkali et
était né à G._______, commune de H._______. A son retour de Suisse, il
serait resté deux semaines ou sept mois, selon les versions, à
G._______, chez son oncle maternel, I._______, puis se serait rendu à
J._______, auprès de la soeur de sa mère, K._______. Il y serait
demeuré durant un an ou jusqu'à son départ du pays, selon les versions.
A G._______, des Albanais l'auraient battu à trois ou quatre reprises. En
revanche, à J._______ où résidaient uniquement des familles d'ethnie
ashkali et serbe, il n'aurait rencontré aucun problème. Comme sa tante
maternelle n'aurait plus pu le prendre en charge et en raison de l'absence
de travail, il aurait pris la décision de quitter le Kosovo et de revenir en
Suisse, accompagné de sa fiancée, F._______, d'ethnie ashkali comme
lui. Il aurait fait sa connaissance, le 25 mai 2006, à J._______. Tous deux
auraient d'abord été hébergés par son oncle I._______, puis par sa tante
K._______.
F.
Selon un avis d'interpellation de la police (…) du 24 octobre 2006, celle-ci
a contrôlé A._______ en ville de L._______, en date du 22 octobre 2006.
A cette occasion, celui-ci a présenté un permis de conduire macédonien
(n° MK0708123) établi à Skopje, à son nom, en date du 19 janvier 2006 ;
le document a été séquestré.
G.
Par décision du 1er juin 2007, l'Office fédéral des migrations (l’ODM)
n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en
application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), dans sa version antérieure au 1er janvier 2008. En outre, dit
office a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, a ordonné l'exécution
de cette mesure et lui a imparti un délai au 2 juillet 2007 pour quitter la
Suisse. L'autorité de première instance a constaté que la précédente
procédure d'asile du 7 août 1998 était définitivement close. Elle a en
outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de
la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du recourant ni déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire.
H.
Par acte du 8 juin 2007, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, et demandant
D-3936/2007
Page 4
l'assistance judiciaire partielle. Se fondant tout d'abord sur des sources
décrivant la situation préoccupante des Roms et autres minorités du
Kosovo, il a soutenu qu'il remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi. Il a
également mis en évidence les difficultés et discriminations auxquelles
les membres des minorités rom, ashkali et gorani, s'appuyant sur
plusieurs rapports établis par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) et soulignant ne pas pouvoir compter sur l'aide des autorités
locales et internationales, lesquelles ne seraient pas toujours en mesure
d'offrir une protection adéquate. Il a en outre relevé qu'en raison de son
handicap (un quotient intellectuel estimé à (…)), il était particulièrement
vulnérable face aux discriminations qu'il était susceptible de subir en
raison de son appartenance à l'ethnie ashkali. Il a également souligné
qu'au Kosovo, sa grand-mère ainsi que sa tante maternelle, gravement
malade, n'étaient plus en mesure de le soutenir, comme cela avait été le
cas lors de son retour, en août 2004. Enfin, il a ajouté être venu en
Suisse avec sa compagne, F._______, laquelle était enceinte de sept
mois et n'avait pas encore reçu de décision de l'ODM sur sa demande
d'asile. Il a estimé que leurs deux causes étaient liées.
I.
Par ordonnance du 21 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a accusé réception du recours.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
détermination du 29 juin 2007.
Revenant sur les problèmes que l'intéressé a allégué avoir rencontrés à
G._______ en raison de son ethnie ashkali, l'office fédéral a relevé que
les propos qu'il avait tenus au sujet de son séjour dans ce village
n'étaient pas demeurés constants. En outre, il a noté que le recourant
avait habité essentiellement à J._______, où il était resté après avoir
quitté G._______ et jusqu'à son départ pour la Suisse, et où il n'avait
jamais rencontré le moindre problème. Concernant la sécurité des
membres de la communauté ashkali à J._______, l'ODM a constaté
qu'après les problèmes survenus en mars 2004, celle-ci s'était nettement
améliorée. Afin de justifier qu'il n'avait pas soumis le cas de l'intéressé au
Bureau de liaison au Kosovo, l'ODM s'est fondé sur les spécificités du
cas d'espèce, à savoir que celui-ci n'avait rencontré aucun problème à
J._______ où il avait passé l'essentiel de son temps depuis son retour au
Kosovo en 2004, et que la situation dans cette ville s'était stabilisée.
D-3936/2007
Page 5
Concernant la fiancée du recourant, l'ODM a considéré qu'il n'existait
aucune raison objective de joindre sa cause avec celle de son
compagnon.
K.
Par décision incidente du 5 juillet 2007, le juge instructeur a imparti au
recourant un délai au 20 juillet 2007 pour faire part de ses éventuelles
observations sur la détermination de l'ODM.
L.
Par écrit du 25 juillet 2007, le recourant s'est pour l'essentiel référé à la
motivation de son recours, tout en insistant sur le fait que son handicap
rendait quasi impossible un emploi rémunéré susceptible de lui permettre
d'assumer son entretien ainsi que celui de sa compagne et de leur enfant
à naître.
M.
Par courrier du 7 janvier 2009, A._______ s'est enquis de l'état de sa
procédure.
Par ordonnance du 2 février 2009, le juge instructeur, considérant que la
compagne du recourant avait donné naissance à deux enfants,
M._______ et N._______, et qu'il ne lui était pas possible de déterminer
la date à laquelle le recours de celui-ci serait examiné, notamment du fait
que l'ODM n'avait toujours pas statué sur la demande d'asile introduite
par la mère F._______, a imparti à l'intéressé un délai au 9 février 2009
pour produire tout document susceptible d'établir qu'il avait officiellement
reconnu les enfants.
Par écrit du 11 février 2009, A._______ a fait valoir que les démarches en
vue de la reconnaissance en paternité de ses deux enfants étaient
rendues difficiles du fait qu'il n'avait pas de document national d'identité. Il
a produit divers autres documents, dont la copie d'un extrait de naissance
de l'enfant M._______.
N.
Faisant suite à une demande de renseignements que l'ODM a adressée à
la représentation suisse au Kosovo au sujet de F._______, dite
représentation a établi, le 30 janvier 2009, un rapport d'enquête duquel il
ressort notamment que A._______ est un Albanais de Macédoine ayant
vécu en Macédoine avant de venir en Suisse.
D-3936/2007
Page 6
O.
Invité une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet, par détermination du 10 mars 2009.
Cet office a précisé avoir soumis le cas de A._______ à l'Ambassade de
Suisse à Prishtina, laquelle lui a transmis son rapport en date du 19
février 2009, et en a relevé les éléments essentiels.
P.
Invité à déposer ses observations suite à la détermination de
l'ODM, A._______ s'est déterminé, par écrit daté du 9 avril 2009.
Q.
Par ordonnance du 2 juillet 2009, le juge instructeur, se référant à l'avis
d'interpellation de la police (…) du 24 octobre 2006 et à ses annexes (en
particulier une déclaration de A._______ ainsi qu'un permis de conduire
macédonien établi en son nom en date du 19 janvier 2006), et au rapport
d'enquête de l'Ambassade de Suisse au Kosovo du 30 janvier 2009 (en
particulier la partie ayant trait à A._______), a imparti à l'ODM un délai au
16 juillet 2009 pour se prononcer sur la question de la nationalité de
A._______ et l'incidence de celle-ci sur la décision prise le 1er juin 2007.
R.
Dans sa détermination du 16 juillet 2009, l'autorité de première instance,
rappelant que tant le recourant que son père n'avaient jamais déposé de
documents d'identité et qu'ils avaient toujours déclaré comme étant de
nationalité yougoslave, voire de nationalité serbe et monténégrine
s'agissant de l'intéressé lors de sa seconde demande d'asile, et se
référant aux lois macédonienne et kosovare sur la nationalité, a estimé
que les ressortissants de l'ex-Yougoslavie pouvaient en principe
revendiquer plusieurs nationalités. Fort de cette constatation, il a
considéré que le recourant avait le droit d'acquérir les deux nationalités,
macédonienne et kosovare, voire même la nationalité serbe.
S.
Le 3 août 2009, A._______ a pris position quant à la dernière
détermination de l'ODM. Il a fait valoir que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible en Macédoine, dans la mesure où il
n'y avait aucun proche ni le moindre bien, et qu'il avait toujours vécu au
Kosovo. Il a estimé que l'exécution de son renvoi dans cet Etat ne pouvait
pas non plus être envisagée, tout en rappelant que ses parents avaient
D-3936/2007
Page 7
été mis au bénéfice d'une admission provisoire, de même que son oncle
O._______ et sa famille.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), lequel en cette manière
statue définitivement, conformément à l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3. A titre préalable, il y a lieu de se déterminer sur la requête implicite
de l'intéressé tendant à la jonction de sa cause avec celle de sa
compagne et mère de ses trois enfants, F._______. Celui-ci a en effet
estimé qu'en raison du principe de l'unité de la famille, leurs dossiers
devaient être traités conjointement.
Le Tribunal constate qu'en sus du fait que les motifs d'asile de A._______
et ceux de F._______ ne se fondent pas sur un même état de fait, les
décisions prises pour chacun d'eux par l'autorité de première instance ne
sont pas de même nature. En effet, la décision concernant A._______ est
une décision de non-entrée en matière, alors que celle ayant trait à
F._______ et ses enfants, prise le 8 mai 2009, est une décision de rejet
d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande
de jonction des causes.
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et
D-3936/2007
Page 8
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile
invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen
matériel. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la
qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.
2.1. L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant,
constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF
2009/53 consid. 4.2 p. 769, ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ;
JICRA 2005 n° 2 p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss).
2.2. Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié ou pour la protection provisoire (cf. art. 32 al. 2 let.
e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 précité ibidem, ATAF
2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006 n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA
2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et JICRA 2000 n° 14 consid. 2
p. 103ss).
3.
3.1. En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès lors
que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas
contesté.
3.2. En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de
la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié
du recourant. Certes, celui-ci a allégué qu'à son retour au Kosovo en août
2004, il s'était rendu à G._______ où il avait été maltraité par des
inconnus albanais à trois ou quatre reprises. Dans le cadre de l'enquête
D-3936/2007
Page 9
d'Ambassade du 19 février 2009, son oncle I._______ a d'ailleurs
confirmé les propos de son neveu, à savoir que lors du séjour de celui-ci
au Kosovo entre 2004 et 2006, il avait eu quelques menus accrochages,
sous forme d'insultes, dans la rue avec des Albanais. Ces faits ne
sauraient toutefois constituer des indices de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié. En effet, en tant que tels, ces
événements ponctuels, aussi inacceptables soient-ils, ne revêtent pas
une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. D'ailleurs, l'intéressé, suite à ses incidents, n'a nullement
requis la protection des autorités du Kosovo mais s'est contenté de quitter
G._______ pour se rendre à J._______, localité se situant à moins de
cinquante kilomètres, où il a admis n'avoir rencontré aucun problème, que
ce soit avec les autorités ou avec des tiers. Il n'a finalement quitté
J._______ qu'en raison du fait que sa tante ne pouvait plus l'héberger et
qu'il n'y trouvait pas de travail, motifs qui n'entrent à l'évidence pas dans
la définition de l'art. 3 LAsi.
S'agissant enfin de son appartenance à l'ethnie ashkali, elle ne saurait
justifier à elle seule qu'il soit entré en matière sur sa seconde demande
d'asile. Le recourant n'a en particulier nullement démontré que la situation
des Ashkali au Kosovo s'était dégradée de manière significative depuis
l'issue de sa précédente demande d'asile.
3.3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision de
non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2
let. e LAsi doit être rejeté.
4.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
D-3936/2007
Page 10
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
(CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008,
recours n° 37201/06, § 124 à 127, avec références citées). Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
D-3936/2007
Page 11
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
au Kosovo. Au contraire, le résultat de l'enquête effectuée par la
représentation suisse au Kosovo le 19 février 2009 relève en particulier
l'absence de problèmes entre les familles ashkali établies à G._______ et
la communauté majoritaire albanaise, lesquelles vivent en bon voisinage.
7.5. De plus, même en admettant que l'art. 8 CEDH soit applicable en
l'espèce, le principe de l'unité de la famille est en l'occurrence respecté.
En effet, par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours introduit par
F._______ – la compagne de A._______ et mère de ses trois enfants –
contre la décision de l'ODM du 8 mai 2009 rejetant sa demande d'asile
ainsi que celle de ses enfants, prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure. Cette décision est ainsi entrée en force de
chose jugée. Le départ de A._______ pourra donc être coordonné avec
celui de F._______ et des trois enfants M._______, N._______ et
P._______.
7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
D-3936/2007
Page 12
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p.
154 ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA
1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
générale prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un
empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, il est notoire que
ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février
2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010). Au
demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le
Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er avril
2009. L'exécution du renvoi du recourant est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
8.3. Il s'agit dès lors de déterminer, si au vu de la situation personnelle de
l'intéressé, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible.
8.3.1. Le recourant appartient à la minorité ashkali, tout comme sa
compagne F._______. S'agissant de la situation particulière des minorités
au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10
consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la jurisprudence de la Commission
suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle
l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones
est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un
examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de
D-3936/2007
Page 13
critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins,
possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques
décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, anciennement
Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la
question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de
l'ethnie rom/ashkali est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en
principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006
n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution
du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les
intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
En l'espèce, l'ODM a finalement requis une enquête individualisée,
laquelle a été menée sur place par le truchement de l'Ambassade
de Suisse à Pristina, lorsqu'il a instruit la demande d'asile introduite par la
compagne de l'intéressé (cf. supra let. N). Il en ressort en substance que
plusieurs membres de la famille proche du recourant vivent à G._______,
en particulier son oncle et la famille de celui-ci qui l'ont déjà accueilli
durant son séjour au Kosovo d'août 2004 à juillet 2006, que l'intéressé y
possède une petite maison (en mauvais état) attenante à celle de son
oncle, dans laquelle il a vécu durant la période précitée, qu'excepté son
oncle et une tante maternelle qui vit à J._______, tous les autres
membres de sa famille, tant du côté paternel que maternel, vivent à
l'étranger et que son père est d'ethnie rom alors que sa mère est d'ethnie
ashkali.
Le recourant a contesté cette analyse, faisant notamment valoir que tant
les familles (…) que (…) ne possédaient plus rien à G._______ et qu'il ne
pouvait ainsi être envisagé de le renvoyer dans ce village, ce d'autant
moins qu'il avait à charge sa compagne F._______ ainsi que leurs trois
jeunes enfants.
8.3.2. Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants
entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des
membres des minorités Rom/Ashkali/Egyptiennes au Kosovo, ceux-ci
sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les
domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et
de la santé (cf. notamment COMITÉ CONSULTATIF DE LA CONVENTION-CADRE
D-3936/2007
Page 14
POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES, Deuxième Avis sur le
Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010).
De fait, un grand nombre des minorités ethniques précitées vivent dans
des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés
par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les
Roms/Ashkali/Egyptiens déplacés ou vivant dans les camps pour
réfugiés. Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et
social pour les loger, ou les soutenir dans leurs démarches pour trouver
un logement, ont plus facilement accès aux institutions étatiques et para-
étatiques devant leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des
prestations sociales.
8.3.3. Dans son appréciation de l'ensemble des éléments ressortant de la
présente cause, le Tribunal n’entend pas minimiser les discriminations
sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms/Ashkali/Egyptiens
du Kosovo, ni le niveau restreint des qualifications professionnelles du
recourant. Toutefois, ces éléments, mis en balance avec les facteurs
plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
de son renvoi, ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants
justifiant de renoncer à l'exécution de cette mesure. En effet, l'intéressé
est jeune, de langue maternelle albanaise et n'a pas allégués souffrir de
problèmes de santé. En outre, il est né et a vécu à G._______ jusqu'à
l'âge de douze ans, avant d'y retourner à l'âge de 18 ans, après avoir été
refoulé au Kosovo en août 2004. Il y dispose ainsi assurément d'un
réseau tant familial que social sur place, sur lequel il pourra s'appuyer. De
plus, il possède à G._______ une petite maison, certes en mauvais état,
à côté de celle de son oncle. Avec l'aide matérielle et financière
susceptible de lui être fournie par sa nombreuse famille, résidant en
Suisse et en Europe, ainsi que par celle de sa compagne F._______, il
pourra ainsi remettre en état sa maison. A cela s'ajoute qu'il pourra
également requérir auprès de l'ODM une aide concrète proposée par le
Programme d'aide au retour en faveur des minorités des Balkans. Sur
place, le recourant a également un réseau familial élargi, en particulier un
oncle chez qui il a déjà trouvé refuge à son retour au Kosovo en août
2004. Certes, il a fait valoir que son faible quotient intellectuel rendrait
plus difficile sa réinstallation dans son pays d'origine. Le Tribunal observe
toutefois que ses capacités intellectuelles réduites ne l'ont pas empêché
de retourner au Kosovo en août 2004 et d'y vivre de manière autonome
durant deux ans. Du reste, durant cette période, soit en janvier 2006, il
est même parvenu à passer son permis de conduire, non pas au Kosovo
D-3936/2007
Page 15
mais en Macédoine où il dit n'avoir séjourné que de manière passagère.
Le recourant pourra également être épaulé par sa compagne (cf. consid.
7.5 ci-dessus). Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles
le recourant sera confronté - qui sont indéniables, compte tenu de la
situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo - ne semblent
pas insurmontables, au point de laisser apparaître l'exécution du renvoi
comme déraisonnable.
A cet égard, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; cf
également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
8.3.4. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation
à son pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait
pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement
le recourant en danger.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de cette disposition.
10.
D-3936/2007
Page 16
10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.3. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa
demande d'assistance judiciaire partielle, motifs pris que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et que l'indigence du recourant doit être admise sur la base des
informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
D-3936/2007
Page 17
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :