B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3936/2018
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Yanick Felley, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Erythrée,
représentée par Daniel Habte,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire (asile);
décision du SEM du 7 juin 2018 / N (…).
D-3936/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 19 août 2015.
Durant ses auditions du 27 août 2015 et du 9 juin 2017, elle a déclaré être
née et avoir vécu à Asmara. Elle aurait accompli le service national en tant
que (…) au sein du Ministère (…) durant (…) ans. Recherchée par les
autorités suite à son refus de transfert de poste, elle aurait quitté l’Erythrée
le 2 juin 2015 et serait arrivée en Suisse le 19 août 2015.
Elle a produit un certificat du Ministère (…) du (…) 1999 et un certificat de
participation au service national du (…) 1998.
B.
Par décision du 31 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une
admission provisoire.
C.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 3 octobre 2017,
l’avance de frais requise n’ayant pas été versée dans le délai imparti.
D.
Le 15 mars 2018, le SEM a informé l’intéressée que, suite à une nouvelle
analyse de la situation en Erythrée entreprise par lui ainsi que par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; cf. arrêt D-2311/2016
du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]), il envisageait de lever
son admission provisoire. Il l’a invitée à faire part, d’ici au 16 avril 2018,
d'éventuelles observations.
Dans sa réponse du 9 avril 2018, l’intéressée a déclaré avoir passé de
nombreuses années en Suisse, durant lesquelles elle avait démontré ses
efforts d’intégration et avait pu se constituer un réseau social. De plus, elle
n’avait plus que ses parents âgés en Erythrée, n’ayant plus de nouvelles
de sa sœur.
E.
Par décision du 7 juin 2018, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a levé
l’admission provisoire de l’intéressée.
D-3936/2018
Page 3
F.
Par recours du 6 juillet 2018 (date du timbre postal), l’intéressée, tout en
sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle,
a conclu à l’annulation de cette décision.
Elle a produit un rapport du SEM concernant les requérants provenant
d'Erythrée, des rapports d’Amnesty International (AI) des 22 février 2018
et 18 avril 2018, trois attestations de la Croix-Rouge genevoise, un DVD,
une photo la représentant au cours d’activités de l’église (…) et enfin, une
attestation de l’Eglise (…) du (…) 2018.
G.
Par ordonnance du 12 juillet 2018, le Tribunal a admis les demandes de
dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle.
H.
Le 7 mai 2019, le SEM a proposé le rejet du recours.
I.
Par courrier du 24 mai 2019 (date du timbre postal), l’intéressée a maintenu
les conclusions de son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre
les décisions rendues par le SEM en matière de levée d'admission
provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
D-3936/2018
Page 4
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce qui a trait
à l'application de la loi sur les étrangers et l’intégration, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient
dans le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26
consid. 5).
2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEI). Ces
conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est
ordonnée si l’exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible
ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature
alternative; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne
soit pas exécuté (ATAF 2011/24 consid. 10.2).
3.2 Avant la levée de l'admission provisoire, l'autorité d'asile doit
examiner d'office si les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi
sont remplies en se basant sur la situation prévalant au moment où elle
prend sa décision (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3 ; 2005 n° 3
consid. 3.5 ; 2001 n° 17 consid. 4d).
D-3936/2018
Page 5
3.3 L’exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEI).
3.4 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
3.5 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du
non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de
l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion
de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En l’occurrence, la recourante n'ayant pas la qualité de réfugié, elle ne
peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
Réfugiés, RS 0.142.30), principe repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de
la CEDH – et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines
ou traitements inhumains – trouve application dans le cas d'espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
D-3936/2018
Page 6
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de
tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit
pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant
que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).
4.3.1 L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices
concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour la recourante, un
risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée.
4.3.2 Invitée par le SEM, le 15 mars 2018, à se prononcer sur son intention
de lever l’admission provisoire, elle n’a, dans sa réponse du 9 avril 2018,
fait valoir aucun élément concret et nouveau, survenu depuis la décision
du SEM du 31 juillet 2017, susceptible de remettre en cause l’exécution de
son renvoi sous l’angle de la licéité. Au stade du recours, elle a soutenu
appartenir à l’église (…) et a produit à ce sujet un DVD, une photo la
représentant au cours d’activités de cette église et enfin, une attestation de
l’Eglise (…). Toutefois, l’intéressée n’explique en rien comment ces
documents, de nature privée, auraient pu être connus des autorités
érythréennes et rien dans l’attestation du (…) 2018 n'indique qu'elle occupe
un poste à responsabilité au sein de cette église qui serait susceptible de
la placer dans le collimateur des autorités en cas de retour en Erythrée.
4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
D-3936/2018
Page 7
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est
pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté
d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum
») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts
dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle
doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison,
concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
5.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la
recourante (cf. arrêts précités du Tribunal
E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17 [publié comme arrêt de
référence]). Conformément à ce dernier arrêt, compte tenu de l’amélioration
ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
5.3 En premier lieu, l’Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal D-2311/2016
précité consid. 17.2). A cet égard, les rapports d’organisations non
gouvernementales produits ou cités à l’appui du recours ne sauraient
remettre en cause cette appréciation.
D-3936/2018
Page 8
5.4 Tombe également à faux le grief tiré de l'inégalité de traitement par
rapport aux causes N 654 399, N 650 822, N 647 537, N 637 925, N 626
209 et N 640 469, dont l'intéressée se limite à prétendre qu'elles sont
similaires à sa cause, sans indiquer toutefois en quoi consisteraient ces
similitudes, mais qui concernent en réalité soit des affaires antérieures à
l’arrêt de référence précité, soit des situations familiales différentes de la
sienne.
5.5 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de
l’intéressée de Suisse pourrait la mettre concrètement en danger pour des
motifs qui lui seraient propres.
5.5.1 En effet, elle s’oppose à l’exécution de son renvoi en raison de ses
années passées en Suisse, de ses efforts d’intégration et de la présence
d’un réseau social dans ce pays. De plus, elle soutient qu’elle n’a plus de
famille en Erythrée, excepté ses parents âgés, que femme seule et
célibataire, elle n’aurait aucun réseau social et tomberait dans le
dénuement total.
5.5.2 Il y a lieu de préciser que le degré d’intégration n’entre pas en tant
que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour l’octroi,
respectivement le maintien d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.3 in fine; JICRA 2006 n°13 consid. 3.5). La faculté de délivrer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l’art.
14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent
toutefois obtenir l’approbation préalable du SEM.
5.5.3 Par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut
être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). Il convient aussi de rappeler
qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
D-3936/2018
Page 9
5.5.4 Certes, un renvoi de l’intéressée en Erythrée ne se fera pas sans
difficultés. Toutefois, l’exécution de cette mesure ne s’avère pas inexigible
pour autant. En effet, même âgée que de (…) ans, elle est sans charge de
famille et ne souffre pas de problèmes de santé de nature à l’empêcher
d’exercer une activité rémunérée. Elle a passé la majeure partie de sa vie
en Erythrée, où elle a travaillé plus de (…) ans comme formatrice au
ministère (…). Cette activité professionnelle, ainsi que sa durée, n’ont
jamais été remises en cause par les parties, contrairement à la désertion
alléguée (cf. décision du SEM du 31 juillet 2017 et décision incidente du
Tribunal du 7 septembre 2017), et sont même attestées par les certificats
produits à l’appui de la demande d’asile. Au cours de cette longue activité
professionnelle dans l’administration, elle a dû se créer un réseau social
étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle
pourra obtenir l’aide de sa cousine, établie aux Etats-Unis, qui l’a déjà
soutenue par le passé, ce qu’elle n’a du reste pas contesté dans le recours
(cf. procès-verbal d’audition du 9 juin 2017, p. 8, réponse à la question 66).
Au vu de ce qui précède, ses efforts d’intégration en Suisse, certes
louables, ne sont pas déterminants en l’espèce. Enfin, les deux arrêts du
Tribunal cités par la recourante, à savoir l’ATAF 2011/25 et l’arrêt du
Tribunal D-3687/2015 concernent des situations différentes, examinant la
problématique de l’exécution du renvoi en Ethiopie.
Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée,
il peut être attendu de l’intéressée qu'elle entreprenne les efforts
nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un
logement et un travail. Elle devrait être en mesure, au moins à moyen
terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en
Erythrée.
6.
Si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas réalisable
(cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la
recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Partant, l'exécution
du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.).
7.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a levé l’admission
provisoire de l’intéressée et a ordonné l’exécution de son renvoi. Il s’ensuit
que le recours du 6 juillet 2018 est rejeté.
D-3936/2018
Page 10
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du
21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
D-3936/2018
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :