Cour IV
D-3938/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 27 mai 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3938/2010
Faits :
A.
Le 22 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 25 mars 2010 (ci-après : audition CEP) et 1er avril 2010
(ci-après : audition fédérale), le requérant a déclaré être d'ethnie [...] et
provenir de B._______, dans l'[...] State, où il vivait depuis sa
naissance et tenait un petit magasin d'alimentation dans lequel
il proposait également des repas. Le soir du 18 décembre 2009, des
policiers, qui étaient à la recherche de kidnappeurs qui venaient
régulièrement manger dans son magasin, seraient venus pour les
arrêter. Ceux-ci auraient tenté de s'enfuir mais l'un d'entre eux aurait
été tué par les policiers. A la suite de cet évènement, le requérant
aurait fermé son magasin et serait rentré chez lui. Au milieu de la nuit,
alors qu'il se trouvait seul dans une chambre (son épouse dormant
dans une autre pièce), il aurait entendu que des inconnus se parlaient
entre eux, à sa recherche, et avaient enfoncé la porte de sa maison. Il
aurait alors fui en sautant par une fenêtre, aurait entendu des tirs et se
serait rendu au poste de police de son village, afin de raconter aux
policiers ce qui s'était passé. Ceux-ci lui auraient annoncé qu'ils ne
pouvaient rien faire contre les kidnappeurs, lesquels étaient armés et
avaient beaucoup de pouvoir, et lui auraient conseillé de quitter le
Nigéria. L'intéressé se serait alors réfugié chez un ami prénommé
C._______, à qui il aurait demandé, le lendemain matin, d'aller chez
lui pour voir ce qui s'était passé. A son retour, cet ami lui aurait
annoncé que son épouse et sa fille avait été tuées, que sa maison
était détruite, et que les kidnappeurs, pensant qu'il les avait dénoncés,
le recherchaient pour le tuer. Il lui aurait également dit qu'il devait
partir au plus vite afin de leur échapper. Le requérant se serait alors
rendu à D._______, chez un ami de C._______, chez qui il serait resté
durant deux ou trois mois et qui aurait organisé son départ. Pendant
son séjour à D._______, C._______ lui aurait appris que les
kidnappeurs le cherchaient partout. Le 21 mars 2010, craignant pour
sa vie, il aurait quitté le Nigéria en avion, muni d'un faux passeport.
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C.
Par décision du 27 mai 2010, notifiée le même jour, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force.
Dit office a constaté que le requérant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 1er juin 2010 (date du timbre postal)
contre la décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile et, implicitement, au prononcé d'une
admission provisoire. Il a rappelé les motifs l'ayant incité à fuir son
pays et contesté l'argumentation développée par l'ODM, faisant valoir
que son récit était véridique et que sa vie serait en danger en cas de
retour au Nigéria. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire totale.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 3 juin 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
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respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de documents de
voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'en avait jamais possédé dans
la mesure où, dans son petit village, personne n'en avait besoin étant
donné qu'il n'y avait jamais de contrôles, et que personne n'y avait
d'ailleurs accès (cf. pv. audition CEP p. 3 et 4 et pv audition fédérale p.
4) et qu'il ne pouvait rien faire pour s'en procurer (cf. pv audition CEP
p. 4). Ces allégations ne sont toutefois guère convaincantes (cf. infra
consid. 3.2). En outre, il convient de relever que le récit du recourant
relatif à son voyage est particulièrement indigent et irréaliste, voire
divergent. Il a notamment expliqué avoir voyagé avec un faux
passeport contenant son nom - alors qu'il a également indiqué ne pas
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être en mesure de lire ce qui était écrit dessus - et sa photo, ne rien
avoir dû débourser pour le vol entre le Nigéria et la Suisse, ne pas
savoir avec quelle compagnie aérienne il aurait voyagé ni par quels
pays il aurait transité, s'être fait offrir à une ou deux reprises un billet
de train par une personne inconnue, et avoir pris tantôt un, tantôt deux
trains avant d'arriver à destination (cf. pv audition CEP p. 6 et
pv audition fédérale p. 5 et 6). Au regard de l'indigence de son récit,
il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher aux
autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses
véritables papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne
vise qu'à dissimuler des indications y figurant au sujet notamment de
son identité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés ou
du véritable itinéraire de son périple. Dans ces conditions, la première
des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant
quant aux circonstances entourant sa fuite sont à ce point incohérents
et inconsistants qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables.
A titre d'exemple, il n'est pas plausible que les policiers de son village
aient refusé de l'aider, sous prétexte que les kidnappeurs étaient trop
puissants, alors qu'ils avaient auparavant tenté de les arrêter dans le
magasin de l'intéressé. Il n'est pas non plus crédible que celui-ci ait
attendu le lendemain de l'attaque pour prendre des nouvelles de sa
femme et de sa fille. En outre, le recourant n'a pas été en mesure
d'expliquer comment son ami C._______ pouvait savoir que les
kidnappeurs le recherchaient toujours et le rechercheraient même à
D._______, se contentant de dire qu'il habitait au village et qu'il le
savait (cf. pv audition fédérale p. 4 et 5). Pour le reste, il convient, dans
le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments
pertinents développés par l'ODM au consid. I/2 de sa décision du
27 mai 2010, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun
argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en
cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans son
recours, A._______ s'est contenté de rappeler ses motifs et de
souligner les désordres régnant actuellement au Nigéria. Ces
considérations ne sont toutefois pas pertinentes, dans la mesure où
elles ne se rapportent pas directement à sa situation personnelle et ne
sont donc pas de nature à conférer une plus grande vraisemblance à
son récit. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de l'art. 32
al. 3 LAsi n'est également pas réalisée.
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3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne
se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la
matière. Il n'y a pas non plus lieu de procéder à de telles mesures
d'instruction complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution
du renvoi (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes
de la cause ne le justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception
au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3
let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant,
la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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7.
7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut (cf. supra consid. 3.2), l'intéressé ne remplit pas les conditions
permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes
raisons, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il
existait un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au
Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il
convient tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. Par ailleurs, le recourant
est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n'a pas
allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de
rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se réinsérer
dans son pays d'origine, en particulier à B._______, village dans
lequel il a vécu depuis sa naissance jusqu'au mois de décembre 2009
et dans lequel il dispose assurément d'un important réseau social .
Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de nature à le
mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
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9.
9.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.2 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 et 2 PA).
9.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de [...] (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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