B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3938/2016
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
alias D._______,
alias E._______,
alias F._______,
alias G._______,
Arménie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2016 /
N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
le 10 décembre 2001,
la décision du 17 mai 2002, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]),
a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l'avis du 13 août 2002, par lequel les autorités cantonales (…) compétentes
ont signalé au SEM la disparition du requérant depuis le 1er août 2002,
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par le requérant,
le 31 mars 2003,
la décision du 16 mai 2003, par laquelle le SEM a rejeté cette deuxième
demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
la décision du 5 août 2003, par laquelle l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours introduit le
16 juin 2003 contre cette décision, pour non-paiement de l’avance de frais,
l’avis du 18 juin 2004 par lequel les autorités cantonales (…) compétentes
ont signalé au SEM la disparition du requérant depuis le 9 juin 2004,
le rapport médical établi le 25 octobre 2006 attestant de l’hospitalisation de
l’intéressé depuis le 4 septembre 2005, suite à une grave chute, et des
séquelles neurologiques et orthopédiques (troubles cognitifs et troubles de
la marche) de celui-ci,
le certificat médical du 27 octobre 2006,
l’extradition de l’intéressé, le 22 décembre 2006, vers l’Arménie, suite à
l’entrée en force de l’approbation donnée, le 13 mars 2006, par l’Office
fédéral de la justice à la demande d’extradition introduite par les autorités
arméniennes compétentes,
la troisième demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
le 8 mars 2015,
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les procès-verbaux de l'audition sommaire du 23 mars 2015 et l'audition
sur les motifs d'asile du 5 avril 2016,
les courriers des 5 avril et 10 mai 2016 par lesquels le SEM a invité
l’intéressé à produire un rapport médical,
la décision du 15 juin 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la troisième demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 23 juin 2016, par lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, au prononcé d’une admission provisoire, à la
dispense de tout frais de procédure et d'avance de frais, subsidiairement à
la restitution de l'effet suspensif et à l'assignation à l'autorité de s'abstenir
de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance, ainsi que de
leur transmettre toute donnée,
les documents qui y sont joints, à savoir un certificat médical du
25 mai 2016, un rapport opératoire du 20 juin 2016, ainsi qu’une attestation
médicale du 21 juin 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la demande de restitution de l’effet suspensif introduite par l’intéressé
est irrecevable, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet
(cf. art. 42 LAsi),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que les motifs d’asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l’objet d’un
examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile sont d’emblée irrecevables,
que, s’agissant des demandes d’assignation à l’autorité de s’abstenir de
prendre contact avec les pays d’origine ou de provenance, ainsi que de
leur transmettre toute donnée, outre le fait qu’elles sont formulées de
manière générale et ne reposent sur aucune motivation spécifique, il
n’apparaît pas que le SEM s’est adressé aux autorités arméniennes,
que cela étant, si le recourant entend avoir plus de renseignements sur ce
point, il est invité à contacter directement tant le SEM que les autorités
cantonales (…),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non seulement
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les obstacles à
l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de violation des
droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à l'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.),
qu'une décision de non-entrée en matière au sens des dispositions
précitées se justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée
exclusivement pour des raisons économiques ou médicales
(cf. art. 31a al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, le recourant a déclaré de manière constante souffrir de
diverses affections physiques, n’avoir pas été traité en Arménie et être
venu en Suisse pour y être soigné,
que ses allégations ne font apparaître aucune persécution au sens de
l’art. 18 LAsi ; qu’au contraire, force est de constater, à l’instar du SEM, que
sa demande d’asile est motivée uniquement par des raisons médicales qui
n’entrent pas, à l’évidence, dans la notion de persécution,
qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que l’intéressé n’a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne
le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas d’exécution du renvoi à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au
sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
que par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que la
demande de l'intéressé ne réunissait pas les conditions d'une demande de
protection au sens de l'art. 18 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu’il n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant,
que sur ce point, le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que, par ailleurs, les affections médicales dont est atteint le recourant
(cf. infra pour le diagnostic) ne relèvent manifestement pas de
l'art. 3 CEDH fixées de manière très restrictive par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) (cf. arrêts de la
CourEDH, N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ;
Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, requête n° 65692/12, spéc. § 43 et 50 ;
cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas
du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait
être mis concrètement en danger,
qu’il a certes fait valoir des problèmes de santé,
qu’il a en particulier soutenu, dans son recours, qu’il ne pouvait pas être
soigné en Arménie, les autorités ne voulant pas le prendre en charge
médicalement et les coûts liés à ses traitements étant bien trop élevés pour
lui,
qu’il a également fait valoir qu’il ne pouvait pas retourner en Arménie dans
les trois prochains mois, au vu du suivi nécessaire suite à l’opération qu’il
venait de subir,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
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à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de leur intégrité physique,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier constitué dans le cadre de
la deuxième demande d’asile introduite par l’intéressé, que suite à une
grave chute intervenue en (…) 2005 lors d’une évasion, celui-ci avait été
hospitalisé de longs mois à l’hôpital (…) et y avait subi de multiples
interventions chirurgicales, avant d’être extradé en Arménie à la fin de
l’année 2006 ; que des séquelles neurologiques et orthopédiques (troubles
cognitifs et troubles de la marche) avaient été constatées par les médecins
traitants d’alors,
qu’en ce qui concerne la situation médicale actuelle du recourant, il appert
des divers documents médicaux produits à l’appui du recours que
A._______, souffrant de (…) – séquelles de sa chute intervenue en 2005
–, a subi une série d’examens médicaux ayant abouti à la constatation de
l’existence d’une lésion (…), ainsi qu’une intervention chirurgicale en date
du 20 juin 2016 ([…]) ; qu’un suivi opératoire d’une durée de trois mois a
dès lors été mis en place,
que cela étant, ni le suivi post-opératoire dont a encore besoin le recourant
– suite à l’opération intervenue le 20 juin 2016 – ni les séquelles dont il
souffre encore actuellement suite à sa chute de plus de 15 mètres
intervenue en 2005 ne s'opposent à l'exécution de son renvoi de Suisse,
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que, d’une part, les problèmes médicaux inhérents à la chute survenue en
2005 ne sont pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente
sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce
fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence
citée plus haut,
que, d’autre part, si le médecin qui l’a opéré avec succès le 20 juin 2016
préconise certes un suivi de trois mois suite à cette intervention, il
appartiendra toutefois au SEM d’en tenir compte, dans le cadre de la
fixation d’un nouveau délai de départ imparti à l’intéressé, un suivi médical
à ce point limité dans le temps ne constituant pas un obstacle d’ordre
médical tel qu’il ferait apparaître l’exécution du renvoi comme étant
déraisonnable,
que, sur place, il dispose, le cas échéant, d'un réseau familial – en
particulier sa mère et sa sœur – et social, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une
avance de frais est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
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aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :