B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3939/2012
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 17 juillet 2012 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 juin 2012,
la décision du 17 juillet 2012, notifiée le 23 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert du requérant vers l'Autriche, a chargé les autorités
cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 juillet 2012, contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a conclu à son annulation,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 27 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du
25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence ainsi définis, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règle-
ment Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce rè-
glement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où
celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant
du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en appli-
cation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations de l'intéressé, celui-ci a déposé des demandes d'asile en Au-
triche les 31 janvier et 31 mai 2012,
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que l'ODM a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt e du
règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
que la procédure en vue d'un transfert a été menée en Suisse en confor-
mité avec la règlementation en vigueur,
que l'Autriche, qui a expressément reconnu sa compétence en date du
9 juillet 2012 est ainsi compétente pour le traitement de la demande
d'asile du recourant,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que l'intéressé s'oppose néanmoins à la décision de transfert, faisant va-
loir que la Suisse n'a pas examiné à satisfaction de droit sa demande
d'asile,
qu'à cet égard, il convient de rappeler, comme exposé ci-dessus, que le
règlement Dublin II pose comme principe qu'une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé sur la base des critères
fixés dans ce règlement,
qu'il ne confère donc pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant,
à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3 p. 644), ni de requérir de la part de plusieurs Etats l'examen de
leurs motifs d'asile,
que le recourant affirme par ailleurs craindre, en cas de retour en Autri-
che, d'être refoulé dans son pays d'origine, où il dit risquer sa vie,
qu'il prétend donc que l'Autriche ne respecterait pas ses obligations de
droit international, en particulier la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect de ces obligations par cet Etat, il appar-
tient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux
qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités
autrichiennes ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient
pas la protection nécessaire (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 con-
sid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,
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21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt
du 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Depart-
ment et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister
for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C-411/10 et C-
493/10),
que le dossier du recourant ne révèle toutefois pas la présence d'indices
établissant que l'Autriche, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations interna-
tionales, notamment en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris
du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoque-
rait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux
de subir des traitements contraires à ces dispositions,
que l'intéressé n'a donc pas établi l'existence d'un tel risque,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exé-
cution du transfert ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre
en charge le recourant dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit rè-
glement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a pro-
noncé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour celui-ci de pouvoir prétendre à une autorisa-
tion de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empê-
chement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière dis-
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tincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée
en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes, déposées simultanément au recours, tendant à la
dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement
sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de
procédure et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :