B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3940/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
Macédoine,
représentés par Me Philippe Zimmermann, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour
eux-mêmes et leurs enfants, en date du 17 juin 2015,
le procès-verbaux des auditions du 25 juin et du 27 juillet 2015, lors
desquelles les intéressés ont pour l’essentiel déclaré redouter leur
arrestation et une lourde condamnation en cas de retour dans leur pays,
en raison d’accusations portées contre eux d’être impliqués dans les
affrontements, en date du 9 et du 10 mai 2015 à G._______, entre les
forces de l’ordre et les membres d’un groupe armé, au cours desquels
plusieurs protagonistes, dont des policiers, ont été tués et blessés ; qu’ils
avaient en effet hébergé plusieurs de ces membres, qui avaient été arrêtés
et dont le procès était en cours, leurs appréhensions étant renforcées en
raison du lien de parenté les unissant à l’un d’eux,
la demande de renseignements adressée à l’Ambassade de Suisse à
H._______ (ci-après : l’ambassade) par le SEM, portant notamment sur les
événements des 9 et 10 mai 2015 ainsi que sur les maisons détruites à
cette occasion et les indemnités versées aux propriétaires,
les rapports de l’ambassade à cette demande, datés des 8, 9 et 27 octobre
2015,
le courrier du 22 avril 2016, par lequel le SEM a informé les recourants des
résultats de l’enquête menée par l’ambassade et leur a imparti un délai
pour se prononcer,
la prise de position des intéressés du 2 mai 2016,
la décision du 26 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 23 juin 2016, par lequel ceux-ci ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 juin 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire
partielle, faute d'indigence établie, et a imparti aux recourants un délai
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échéant le 15 juillet suivant pour payer une avance de frais de 600 francs,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
la même décision incidente, par laquelle il a invité les recourants, sous
réserve du paiement de l’avance de frais, à déposer un rapport médical
circonstancié concernant B._______,
le courrier du 5 juillet 2016, auquel était annexée une attestation
d'assistance financière, par lequel les recourants ont sollicité la
reconsidération de la décision incidente précitée et demandé,
implicitement, l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 6 juillet 2016, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a
rejeté la requête tendant à la reconsidération de la décision incidente du
29 juin 2016, et a confirmé le délai de paiement de l’avance requise de
600 francs jusqu’au 15 juillet 2016, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de cette avance, le 12 juillet 2016,
le courrier du 20 juillet 2016 adressé au SEM, puis transmis au Tribunal
pour raison de compétence, dans lequel B._______ a déclaré qu’elle allait
être opérée, sans autre précision, sa prochaine consultation chez le
médecin étant fixée le 22 du même mois,
l’absence de réponse des recourants à l’ordonnance du Tribunal du
25 juillet 2016 leur impartissant un ultime délai échéant le 3 août suivant
pour déposer un rapport médical circonstancié concernant B._______,
la transmission par les intéressés, les 8 et 25 août 2016, de deux moyens
de preuve avec une traduction française (une convocation du Ministère de
l’intérieur de G._______ du 6 juillet 2016, fondée sur la loi sur la procédure
administrative générale, invitant A._______ à se présenter
personnellement ou par son représentant légal, le 27 juillet suivant à 9h30,
au bureau numéro 5 pour y être entendu ; une attestation du 27 juillet 2016
du président de la chancellerie du village de I._______ (commune de
G._______) mentionnant que les intéressés avaient été contraints de
quitter leur pays car ils étaient recherchés par les autorités policières et
judiciaires),
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l’espèce, les craintes des recourants d’être appréhendés à leur
retour dans leur pays, jugés et condamnés à une lourde peine
d’emprisonnement en raison de leur implication dans les événements des
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9 et 10 mai 2015, leurs appréhensions étant renforcées par le lien de
parenté les unissant à l’un des coaccusés, ne sont pas fondées,
qu’en effet, B._______, la sœur de ce coaccusé, n’aurait pas été libérée,
libre de toute charge, quelques heures après son interpellation en date du
9 mai 2015, si les autorités de son pays avaient voulu lui imputer une
infraction sanctionnée pénalement,
que les neuf autres membres de sa famille, parmi lesquels son autre frère,
emmenés avec elle au poste de police pour être interrogés, ont pu rentrer
chez eux quelques heures plus tard (cf. le pv de l’audition de la recourante
du 27 juillet 2015, questions 51 ss) et n’ont ensuite pas été inquiétés par la
justice de leur pays,
que, s’agissant de A._______, qui se serait enfui suite aux événements
des 9 et 10 mai 2015 et qui n’aurait jamais été appréhendé ni interrogé par
les autorités de son pays, il n’a apporté aucun moyen de preuve de nature
à démontrer les recherches menées contre lui en lien avec ceux-ci,
que le lien de parenté l’unissant à l’un des coaccusés, son beau-frère (le
frère de son épouse), n’est pas de nature à rendre crédible son inculpation
et une lourde condamnation,
qu’en effet, les frère et sœur (cf. supra) de ce coaccusé ont été remis en
liberté quelques heures après leur interpellation, comme du reste
l’ensemble des personnes interpellées, à l’exception de celles pour
lesquelles des charges ont été retenues et dont le procès est en cours,
que, surtout, si elles avaient été à la recherche de A._______, les autorités
macédoniennes auraient émis un mandat d’arrêt international à son
encontre,
que les explications du prénommé (cf. le pv de son audition du 27 juillet
2015, questions 69 ss et 80 ; cf. également le pv de l’audition de son
épouse du 27 juillet 2015, question 64), selon lesquelles un avocat
contacté sur place lui aurait déclaré ne pouvoir lui transmettre de
documents relatifs à la procédure initiée contre lui, ne sont pas crédibles,
que la convocation du 6 juillet 2016, même si elle était authentique malgré
son contenu lacunaire (absence de l’adresse précise du lieu de rendez-
vous) et sa mauvaise qualité d’impression (sceau et signature illisibles ;
document rédigé sur un papier détachable), n’est pas de nature à
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démontrer les craintes de A._______ d’être arrêté et lourdement
condamné par la justice pénale macédonienne, celui-ci (ou son
représentant légal) devant exclusivement être entendu, qui plus est, selon
les termes de la convocation, dans le cadre d’une enquête administrative
et non d’une procédure pénale,
qu’il en va de même de l’attestation du 27 juillet 2016 du président de la
chancellerie de I._______, village natal du susnommé, dès lors qu’elle
n’est nullement documentée et qu’elle n’émane pas d’une autorité officielle,
qu’enfin, les moyens de preuve mentionnés dans le recours (un extrait d’un
rapport d’Amnesty International ainsi que des vidéos et des articles de
presse tirés d’internet relatifs, d’une part, aux événements des 9 et 10 mai
2015 et aux procès des personnes inculpées, et, d’autre part, à la crise
politique ayant éclaté en Macédoine, des manifestations s’enchaînant
depuis avril 2016 pour dénoncer la corruption) ne concernent pas
directement les recourants et ne sont pas de nature à démontrer une
crainte fondée de persécution,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants et de leurs enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants, qui sont dans la force de l’âge, pourront,
comme ils l’ont toujours fait, exploiter leur domaine agricole pour assurer
leur subsistance,
que n’ayant pas remis le certificat médical requis par le Tribunal (cf. supra),
B._______ ne doit par ailleurs pas souffrir de graves problèmes médicaux
de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi et à celle de sa
famille,
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants
disposent d’un réseau familial et social dans leur pays et à l’étranger, sur
lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer
à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de même montant déjà versée le
12 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :