Cour IV
D-3942/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, née le (...),
Bosnie et Herzégovine,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 mai 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3942/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du (...), demande sur laquelle n'est pas entré en matière l'ODM,
le (...),
le fait que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine le (...) avec
une aide au retour,
la deuxième demande d'asile déposée par l'intéressé et son épouse,
accompagnés de leurs trois enfants, le (...) mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...) mars 2010 desquels il
ressort :
- que l'intéressé, d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, aurait
travaillé dans le domaine de l'entretien du (...), en hiver uniquement,
dans le centre (...) de F._______ - financé par (…) [un Etat étranger] –
depuis le (...) 2006 jusqu'à septembre 2009,
- que depuis 2007, le directeur du centre l'aurait mis sous pression
pour qu'il adhère à l'organisation G._______ et systématiquement
menacé de licenciement,
- que l'intéressé aurait depuis lors été licencié tous les six mois avant
d'être systématiquement et immédiatement réengagé, son dernier
contrat étant échu en octobre 2009,
- qu'il se serait plaint de ces agissements, en vain, au poste de police
de F._______ – à une date qu'il ne parvient pas à déterminer,
- qu'il ne serait pas retourné dans la ville de F._______ lors de son
retour en Bosnie et Herzégovine en 2010, son épouse l'ayant entre-
temps informé des menaces téléphoniques dont elle avait fait l'objet,
- qu'il aurait alors vécu en Croatie durant environ deux mois, après
avoir séjourné durant trois jours à Sarajevo,
- que son épouse a dans les grandes lignes repris ses déclarations,
insistant sur le fait que, depuis septembre 2009, elle avait été
importunée au téléphone à plusieurs reprises par des inconnus qui lui
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posaient des questions au sujet de son époux ; qu'elle aurait, en vain,
cherché la protection du maire de la municipalité de son domicile,
- que le (...) mars 2010, elle aurait rejoint son mari à Zagreb avant de
gagner la Suisse avec ce dernier,
la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution
(safe country), et considérant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
l'acte daté du 1er juin 2010, par lequel les intéressés ont recouru
contre cette décision, ont conclu à l'entrée en matière sur leur
demande, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
et ont requis la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure ; le fait qu'ils ont pour l'essentiel repris les motifs
développés antérieurement, l'intéressé faisant au surplus valoir que
son état psychique fragilisé – causé par les événements vécus durant
la guerre – le rendait plus vulnérable face aux manipulations de ses
employeurs G._______,
la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de
première instance, en date du 3 juin 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
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de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile déposée par les recourants,
qu'en conséquence, la conclusion des recourants tendant à l'octroi de
l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996
n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et
jurisprudence citée),
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au
sens large ; que correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend
les préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain,
comme les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (JICRA
2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35,
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JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c
p. 124s., JICRA 2003 n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss),
qu'en date du 25 juin 2003, prenant acte du niveau de garantie élevé
en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales
internationalement reconnus octroyé par la Bosnie et Herzégovine à
l'ensemble de ses citoyens, le Conseil fédéral a désigné ce pays
comme Etat exempt de persécutions, et n'a pas, depuis lors, révoqué
cette désignation,
qu'il ne s'agit là que d'une présomption, qui peut être renversée par la
présence d'indices de persécution concrets, au sens décrit ci-dessus,
que le dossier ne révèle aucun fait propre à constituer de tels indices,
qu'en effet, le recourant a essentiellement fait valoir, lors de ses
auditions, des motifs relatifs à ses conditions de travail (pressions
psychologiques injustifiées),
que de tels motifs ne sauraient être assimilés à des persécutions au
sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'en outre, les déclarations selon lesquelles l'intéressé ne travaillait
pour le centre (...) que durant la saison hivernale ne sont pas en
adéquation avec son contrat de travail et la lettre de licenciement de
son employeur datée du (...) - dont il est fait état et qui a été
partiellement traduite lors de l'audition du (...) mars 2010 –, dont il
ressort une période d'engagement allant du (...) au (…) 2006,
qu'en outre, les motifs d'asile liés à la présente demande diffèrent
totalement de ceux avancés lors de la demande déposée le (...) -
discriminations liées à son refus de voter pour le parti (...) en Bosnie et
Herzégovine -, alors même qu'ils existaient antérieurement au dépôt
de sa première demande, ce qui fait douter de leur réalité,
que les explications données en cours d'audition selon lesquelles
l'intéressé n'était pas en possession de moyens de preuve à l'époque
de sa première demande d'asile ne sauraient à elles seules justifier
l'invocation aussi tardive de ces motifs,
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que les ennuis qu'aurait connus son épouse, à supposer qu'ils soient
avérés, ne sauraient non plus être qualifiés de persécutions au sens
déjà rappelé,
qu'en effet, les appels téléphoniques allégués n'auraient porté que sur
les rapports de travail entre son époux et son employeur (pv aud. de la
recourante du […] mars 2010 [2ème pv] p. 3 s., qui diverge sur ce
point du pv aud. du [...] mars 2010 [1er pv] p. 5),
que par ailleurs, les recourants ont indiqué n'avoir jamais exercé
d'activité politique dans leur pays d'origine ni avoir rencontré de
problème majeur avec les autorités de leur pays ou d'autres problèmes
déterminants avec leurs concitoyens avant les événements présentés
comme motifs d'asile,
que les recourants n'étant, de toute évidence, pas menacés de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas bénéficier de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque sérieux,
pour les recourants, d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice concret de persécution au sens
de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 a et b p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
qu'en effet, tout d'abord, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence
généralisée, comme déjà relevé plus haut,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres,
que, sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que
le renvoi des intéressés dans leur pays d'origine ne conduisait pas à
une mise en danger concrète, la Bosnie et Herzégovine disposant de
structures médicales de base susceptibles de répondre aux besoins
des recourants, lesquels y ont déjà bénéficié de traitements médicaux,
que les intéressés n'ont produit aucun rapport médical susceptible de
remettre en cause cette analyse,
que le Tribunal n'est ainsi pas fondé à conclure que les intéressés
souffrent d'affections psychiques ou physiques d'une gravité telles
qu'un retour dans leur pays serait de manière certaine de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé
à brève échéance, respectivement que leur état nécessite im-
pérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
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qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf.
JICRA 2003 n° 24, consid. 5b p. 157 s.),
qu'au demeurant, les recourants disposent d'un réseau familial et
social dans leur pays, sur lequel ils devraient pouvoir compter à leur
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est dès
lors sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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