B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3943/2015
Ar r ê t d u 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
10 août 2011,
les procès-verbaux des auditions des 29 août 2011 (audition sommaire) et
3 juillet 2012 (audition sur les motifs),
le recours pour déni de justice interjeté le 23 juin 2015, assorti de
demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 30 juin 2015, par laquelle le juge chargé de l'instruction a
renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de
procédure présumés et a lancé l'échange d'écritures au sens de l'art. 57
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
la détermination du SEM du 7 juillet 2015,
les observations du recourant du 27 juillet 2015 (date du timbre postal),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié du SEM à statuer
sur sa demande d'asile,
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qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été appelée à
statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15
consid. 3.1.1 ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/St Gall 2008, art. 46a, no 3),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que, selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié
est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre
une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un tel recours suppose que l'intéressé ait non seulement
requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait égale-
ment un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qua-
lité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF
2010/29 consid. 1.2.2 ; ATAF 2009/1 consid. 3 ; ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce,
que le recours pour déni de justice ou retard injustifié pouvant être déposé
en tout temps (cf. art. 50 al. 2 PA), la mise en demeure préalable de l'auto-
rité n'est pas une condition de recevabilité (cf. arrêt du Tribu-
nal E 3196/2015 du 29 juin 2015 p. 3 et réf. cit.),
que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1
PA), le recours est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon
lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administra-
tive, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
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dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circons-
tances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, du moins, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la pro-
longation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procé-
dure ou en recourant pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vrai-
ment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel
ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive
d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid.
6.5 ; ATF 130 I 312 consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf.
cit. ; ATF 108 V 13 consid. 4c ; voir également ANDREAS AUER/GIORGIO MA-
LINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd.,
Berne 2013, p. 590 ss, §§ 1279 – 1297 ; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-
BÄR, in : Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 46a, nos
19 ss, p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, art. 46a, n° 6,
p. 620),
que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1
de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent
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en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a introduit sa demande d'asile le
10 août 2011, soit il y a plus de quatre ans,
qu'il a été auditionné les 29 août 2011 (audition sommaire) et 3 juillet 2012
(audition sur les motifs),
que cette dernière audition, survenue environ trois ans avant le dépôt du
recours pour déni de justice, constitue le dernier acte d'instruction du SEM,
que le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge du SEM ni le fait qu'il est
inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être
scrupuleusement respectés dans chaque cas,
qu'il n'en demeure pas moins que, dans le cas concret, le SEM n'a entrepris
aucune mesure d'instruction reconnaissable depuis plus de trois ans,
qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive, en ce sens
qu'elle n'est objectivement pas proportionnée au déroulement ordinaire
d'une affaire,
qu'en outre, le SEM n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particu-
lier du recourant, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée,
qu'en effet, on ne voit pas en quoi les motifs invoqués par le SEM dans sa
détermination du 7 juillet 2015 seraient de nature à l'empêcher de rendre
une décision ou à expliquer son retard à statuer, notamment dans le cadre
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi,
que les explications contenues dans dite détermination ne sont pas du tout
convaincantes,
qu'en particulier, le fait que l'autorité intimée ait décidé, de manière géné-
rale, de ne plus rendre de décision en matière d'exécution du renvoi à des-
tination de la Guinée, depuis (…), en raison de l'épidémie due au virus
Ebola frappant l'Afrique de l'Ouest, ne saurait justifier un tel retard dans le
traitement de la demande d'asile du recourant,
que le SEM ne peut pas, une fois l'instruction portant sur les questions de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile arrivée à son terme,
suspendre de fait, pendant plusieurs mois, voire pendant des années, le
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traitement d'une demande au motif de la situation générale prévalant dans
le pays d'origine du requérant, dans l'attente d'une évolution ou d'une mo-
dification de cette situation,
qu'en particulier, le SEM n'est pas fondé à retarder de la sorte sa prise de
décision au motif qu'un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi serait sus-
ceptible de ne plus être d'actualité dans un avenir plus ou moins proche,
comme tel semble être le cas in casu, au vu de la détermination du 7 juil-
let 2015,
qu'en d'autres termes, le fait que la Guinée soit touchée par une épidémie
liée au virus Ebola ne justifie pas le gel, sur plusieurs mois, voire sur plu-
sieurs années, de toute décision concernant les ressortissants de cet Etat,
qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a
manifestement pas été menée dans un délai raisonnable au sens de
l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
qu'il est enjoint au SEM de se prononcer dans les meilleurs délais sur la
demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore
nécessaires,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA),
que les demandes d'exemption du paiement d'une avance des frais et
d'assistance judiciaire partielle sont, par conséquent, sans objet,
que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encou-
rus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le montant de ceux-ci est fixé sur la base du dossier, à défaut de dé-
compte fourni par le mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 400 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint au SEM de statuer dans les meilleurs délais sur la demande
d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Les demandes d'exemption du paiement d'une avance des frais et d'assis-
tance judiciaire partielle sont sans objet.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :