Cour IV
D-3945/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Markus König, Blaise Pagan, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, née le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
D._______, née le [...],
Kosovo,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 3 mars 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3945/2006
Faits :
A.
A._______, accompagnée de sa première fille, a déposé une
demande d'asile le 13 janvier 1997. Son époux, E._______, avait
déposé une telle demande le 30 décembre 1996. Ces demandes ont
été rejetées, le 12 juin 1997, le renvoi des intéressés et l'exécution de
celui-ci étant prononcés. Le 26 mai 1999, ceux-ci ont été mis au
bénéfice de l'admission provisoire collective qui avait été décidée le
7 avril précédant par le Conseil fédéral. Ils ont ensuite renoncé à celle-
ci et sont retournés dans leur pays, le 23 juin 2000.
B.
Le 8 novembre 2004, les intéressés ont déposé une deuxième
demande d'asile. A l'appui de celle-ci, A._______ a fait valoir qu'à
l'encontre de la volonté de son époux, elle s'était convertie de l'islam
au catholicisme, avec ses trois filles, obtenant le sacrement du
baptême au printemps 2003. En réaction à cela, des Musulmans
l'auraient malmenée, violée et sommée de se reconvertir. Pour ces
raisons, E._______et A._______ auraient été mis à l'écart
socialement. Dans la mesure où l'intéressée se refusait à modifier ses
convictions et ne supportait psychiquement plus la pression exercée
sur elle, la famille aurait décidé de quitter le pays.
C.
Par décision du 3 mars 2005, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé notamment
que les persécutions invoquées n'émanaient pas de l'Etat, mais de
personnes tierces, et que les intéressés avaient la possibilité de
s'installer dans "un endroit catholique". Il a considéré, par ailleurs,
qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi.
D.
Par acte du 4 avril 2005, complété le 6 avril suivant, les intéressés ont
recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile, compétente à l'époque. Ils ont conclu à
l'annulation de dite décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
leur renvoi de suisse, soutenant que celle-ci n'était ni licite, ni
raisonnablement exigible. Ils ont en outre sollicité l'assistance
judiciaire partielle. Sur le fond, A._______ a expliqué qu'ayant été
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victime de violences sexuelles, elle ne pouvait se réintégrer dans la
société au Kosovo, les principes régissant la culture albanaise l'en
excluant. Elle a invoqué par ailleurs son état de santé psychique
fortement déficient, soutenant que les soins qui lui étaient nécessaires
ne pouvaient lui être dispensés dans son pays.
E.
Par décision incidente du 8 avril 2005, le juge instructeur a autorisé
les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis
leur demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Par courriers datés des 4 et 20 avril 2006, puis des 3 et 9 octobre
suivants, A._______ a informé le juge instructeur qu'elle s'était
séparée de son mari, que des démarches en vue du divorce avaient
été introduites, que la garde des enfants lui avait été attribuée et qu'un
droit de visite limité et contrôlé avait été accordé à son époux. Elle a
allégué qu'en cas de retour au pays, lequel s'inscrivait dans une
tradition patriarcale, sa nouvelle situation matrimoniale était de nature
à la priver du contact avec ses enfants, alors confiés à la famille de
son mari, et à la plonger dans la précarité socio-économique.
A._______ a par ailleurs demandé que sa cause, incluant ses enfants,
soit disjointe de celle d'E._______. Dès le 3 octobre 2006, elle n'a plus
agi, dans le cadre de la procédure, que pour elle et ses enfants,
intervenant par le biais d'un mandataire différent de celui de son mari.
G.
Les 10 septembre et 8 novembre 2007, A._______ a versé au dossier
les copies de documents délivrés par la Paroisse catholique de
Morges démontrant que ses filles ont été baptisées le [...] en l'église
de [...] et qu'elle a, elle, effectué sa première communion le [...] dans
la communauté de [...]. Elle a également produit une attestation du 31
octobre 2007, émanant de cette même paroisse, relatant en substance
son engagement dans la foi chrétienne.
H.
A la demande du juge instructeur, A._______ a produit plusieurs
certificats et rapports médicaux relatifs à son état de santé. Il ressort
de ceux-ci que l'intéressée présente un état de stress post-
traumatique, devenu chronique. Elle est suivie par ses thérapeutes
depuis le mois de décembre 2004. Elle souffre de troubles dépressifs
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récurrents, d'épisodes moyens avec syndrome somatique. Elle a
séjourné en centre psychiatrique durant plusieurs mois au début 2005.
Le traitement a consisté en entretiens psychothérapeutiques réguliers
et en une médication constante, comprenant encore, en juillet 2009,
des antidépresseurs, neuroleptiques, hypnotiques et anxiolytiques. Le
traitement reste indispensable à l'équilibre de l'intéressée. Ses
thérapeutes déclarent craindre, en cas de renvoi, "une
décompensation sur un versant dépressif sévère qui pourrait
gravement porter atteinte à sa santé, voire à sa vie", dans la mesure
où le risque suicidaire n'est pas à exclure.
A._______ a par ailleurs fourni plusieurs attestations concernant ses
filles, faisant état, notamment, de troubles d'apprentissage survenus
en milieu scolaire.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, estimant qu'il y avait lieu
de mener des mesures d'instruction relatives à l'existence d'un
éventuel réseau familial au Kosovo, ne s'est pas déterminé et a
retourné le dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), en date du 26 août 2009.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le
Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est
compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le Tribunal prononce la séparation de la cause d'A._______,
incluant ses filles, de celle de son mari, lequel fait l'objet d'un arrêt
distinct rendu ce jour, dans la mesure où les époux sont séparés et
agissent par le biais de mandataires différents.
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Les recourantes n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle,
elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut,
l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi
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fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que
le Tribunal entend porter son examen.
5.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
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Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191).
5.3 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n° 24 p. 158).
6.
6.1 En l'espèce, A._______ souffre de plusieurs affections qui
revêtent une certaine importance. Celles-ci ne sont toutefois pas
graves au point de devoir considérer qu'en cas de renvoi, l'état de
santé de l'intéressée se dégraderait, en l'absence de traitements
adéquats, au point de mettre rapidement et certainement son
existence en danger. Les troubles dépressifs sont cependant sérieux
et ont conduit, peu après l'arrivée en Suisse, à une hospitalisation qui
s'est prolongée sur plusieurs mois. Le traitement médicamenteux
administré est conséquent et, malgré son suivi de longue date, l'état
dépressif de l'intéressée est devenu chronique. Dans ces conditions,
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faire face au quotidien, au Kosovo, en tant notamment qu'unique
soutien d'une famille comprenant trois enfants entre [...] et [...] ans,
serait chose ardue.
Cette situation doit en outre être placée dans le contexte familial et
social particulier qui attendrait l'intéressée en cas de retour au Kosovo.
La conversion de celle-ci au christianisme, aujourd'hui attestée, qui l'a
déjà marginalisée avant son départ du pays, la priverait probablement
du soutien qu'elle aurait pu attendre de sa famille et de son entourage.
Le fait d'être séparée de son époux et la relation conflictuelle qui
persiste avec celui-ci ne permettent par ailleurs pas d'envisager une
aide quelconque de sa belle-famille. Etant donné les traditions
religieuses et les usages locaux, sa situation matrimoniale pourrait
même avoir des conséquences très négatives en ce qui concerne la
relation avec ses enfants. Nul doute que cet état de fait ne ferait que
porter atteinte à sa santé psychique déjà fort fragile et l'empêcher
alors d'assumer même ses propres besoins. A._______ serait ainsi
contrainte de trouver un emploi pour faire face à ses charges. Or,
compte tenu du contexte économique au Kosovo et de son statut
social fortement précarisé, elle risquerait de se trouver rapidement
dans le dénuement.
6.2 Plusieurs facteurs particulièrement défavorables conduisant à
écarter le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi
se présentent par conséquent in casu. En l'absence de motifs
d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à prononcer
l'admission provisoire des intéressées. Cette mesure, en principe
d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à
même d’écarter les risques sérieux encourus actuellement par les
recourantes en cas de retour dans leur pays d'origine.
7.
Le recours doit ainsi être admis en tant qu'il concerne A._______ et
ses filles. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 3 mars 2005
sont annulés.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais
(cf. art. 63 al. 1 PA)
8.2 Les recourantes ayant gain de cause, elles ont droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)), calculés sur la base des
art. 8 ss FITAF. Au vu de la note d'honoraires versée au dossier,
prenant en considération les activités essentielles menées par la
mandataire des recourantes et tenant compte de la disjonction des
causes prononcée, le montant de ces dépens est arrêté à Fr. 700.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
3 mars 2005 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission
provisoire des recourantes.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourantes le montant de Fr. 700.- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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