B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3950/2013
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 juin 2013 / (…).
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Vu
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse, le 28 juin 2012, par
A._______, originaire du village de B._______, près de Suva Reka,
les procès-verbaux des auditions du 28 juin 2012, ainsi que du 28 février
et du 3 avril 2013, dont il ressort en particulier que, le 28 mai 2012, un
projectile aurait été lancé par des inconnus sur la vitre avant, la brisant,
de la voiture de l'intéressé alors qu'il rentrait à son domicile à la fin de sa
journée de travail ; que le 7 juin 2012, l'intéressé aurait été enlevé sur le
chemin le menant à pied à son domicile (sa voiture étant en réparation)
par des inconnus, qui l'auraient conduit dans un lieu secret ; qu'accusé
d'appartenir à l'organisation secrète ("Sigurimi Atheut") du parti PDK, ce
qu'il aurait toujours nié, il aurait notamment été interrogé sur les membres
de cette organisation, sur les finances de celle-ci, sur d'anciens membres
de l'UCK et sur le meurtre de C._______ en 1999 ; qu'il aurait été sommé
de travailler pour ces agresseurs en témoignant auprès d'EULEX et un
délai de 24 heures lui aurait été donné pour donner des informations sur
l'organisation "Sigurimi Atheut" ; que, craignant pour sa vie, il aurait
immédiatement quitté son pays,
la décision du 27 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a
rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, eu égard au défaut de
vraisemblance de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 11 juillet 2013, par lequel l'intéressé, confirmant la véracité
de ses propos, a conclu à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, et a requis l’octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours
ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur
depuis le 29 septembre 2012 [cf. à ce sujet les ch. I et IV de la loi
fédérale du 28 septembre 2012 [modification urgentes de la loi sur l’asile ;
RO 2012 5359]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que le recourant a déclaré avoir été sympathisant du LDK (issu de
l'ancien UCK, pour lequel il avait combattu durant la guerre au sein de la
section "çeliku") jusqu'en 2006, son rôle ayant consisté à se rendre sur le
terrain un mois avant les élections (de 2002 et de 2004) pour convaincre
la population de voter pour les membres de ce parti,
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qu'il a expliqué que ses agresseurs, en mai et en juin 2012, étaient très
probablement membres du SHIK, soit les services secrets du PDK (issu
de l'ancien UCK, mais de la branche "lisi"), parti dirigé par Hashim Thaçi
et au pouvoir depuis 2007 ; qu'en effet, depuis le début d'investigations
menées à partir de 2011 par EULEX pour rechercher les auteurs de
crimes de guerre, les membres du SHIK cherchaient à éliminer les
témoins potentiels, en particulier les membres du LDK,
qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément de preuve de
nature à accréditer la thèse selon laquelle des membres des services
secrets du PDK voudraient l'éliminer, respectivement le contraindre à
témoigner, en leur faveur probablement, dans le cadre d'enquêtes
relatives à des crimes de guerre,
qu'il n'a lui-même émis que des suppositions, ses prétendus agresseurs
ne s'étant jamais présentés, et n'a pas remis, à titre de moyens de
preuve, les déclarations qu'il aurait signées auprès de la police à la suite
des événements du 28 mai et du 7 juin 2012 ; que ses explications, selon
lesquelles la police n'était pas indépendante, mais inféodée au parti au
pouvoir, raison pour laquelle il n'avait pu obtenir ces documents, ne
sauraient être retenues ; qu'il ne s'agit là que de déclarations non
documentées, et le Conseil fédéral n'aurait pas désigné le Kosovo, par
décision du 1er avril 2009, comme étant un Etat sûr (safe country), si la
police notamment était en proie à une corruption généralisée,
qu'en tout état de cause, s'il avait été considéré comme un témoin
potentiel gênant, le recourant aurait été exécuté, le 7 juin 2012,
que, sachant tout de lui (cf. le pv de l'audition du 28 février 2013,
questions 76 et 85), ses agresseurs auraient dû savoir qu'il n'avait jamais
été membre du LDK, mais uniquement sympathisant jusqu'en 2006, et
qu'il n'avait jamais eu de lourdes responsabilités au sein de ce parti ;
qu'ils ne l'auraient manifestement pas pris ("étiqueté" selon ses termes)
comme membre des services secrets du LDK,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une
expérience professionnelles, et n'a pas allégué de graves problèmes de
santé,
qu'au Kosovo, bien que cela ne soit pas décisif, il retrouvera sa famille
(notamment sa femme, ses enfants et son père), sur laquelle il pourra
compter,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du
recours étant d'emblée et de manière manifeste vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :