B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-395/2018
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 janvier 2018 / N (…).
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Vu
l’interpellation, le (…) 2017, à la gare de C._______, de A._______, par les
gardes-frontières, suite à son entrée clandestine en Suisse, par voie du
train, en provenance de l’Italie, pays vers lequel il a été réacheminé,
la deuxième interpellation du prénommé, le (…) 2017, à la douane suisse
de D._______, alors qu’il se trouvait dans un bus reliant E._______ à
F._______, en compagnie de G._______ (N […]),
la demande d'asile déposée par l’intéressé en date du (…) 2017, auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de (…),
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité
centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que le requérant est
entré clandestinement en Italie, le (…) 2016, ses empreintes digitales ayant
été relevées à H._______, qu’il a déposé une première demande d’asile à
E._______, le (…) 2016, et une deuxième en K._______, le (…) 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle A._______ a précisé avoir une petite amie en Suisse
prénommée G._______, avec laquelle il aurait conclu une alliance par le
sang alors qu’ils étaient enfants ; qu’il a notamment expliqué avoir quitté le
Nigeria avec [un membre de sa famille] et être arrivé un mois et un jour
plus tard en J._______ ; qu’il y aurait vu sa petite amie dans un camp ;
qu’après six mois, il aurait quitté ce pays seul, par voie maritime, et serait
arrivé en Italie le (…) 2016 ; qu’il aurait été transféré vers une ville inconnue
où il aurait séjourné pendant quatre mois dans un camp, sans nourriture ;
qu’il se serait ensuite rendu à I._______ [en Italie], où il serait resté durant
huit mois ; que, selon une première version, il serait arrivé en Suisse en
train, avec sa petite amie, quatre jours avant son arrivée au CEP (…) ; que
selon une seconde version, il serait arrivé en Suisse avec cette dernière,
en bus, et ils auraient séjourné dans une ville inconnue pendant cinq jours
avant de s’annoncer auprès du CEP,
l’audition complémentaire du (…) 2017, au cours de laquelle A._______ a
notamment expliqué connaître G._______ depuis l’enfance ; qu’il a indiqué
qu’il s’étaient vus en J._______, mais que, contrairement à ce qui avait été
prévu, ils n’étaient pas parvenus à prendre le même bateau pour l’Italie ;
qu’il a aussi déclaré qu’ils avaient été affectés au même camp à I._______
[en Italie] ; qu’informé par l’auditeur du SEM, qu’il ressortait de la
comparaison de ses empreintes dans les fichiers européens qu’il avait été
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enregistré, en tant que demandeur d’asile, en K._______ en (…) 2017, le
prénommé a alors admis y avoir été contrôlé, expliquant toutefois que,
deux jours plus tard, il avait décidé de retourner en Italie ; qu’invité à
se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers
K._______ ou l’Italie, pays potentiellement responsables pour traiter sa
demande d’asile, l’intéressé a répondu que ces pays ne l’accepteraient pas
dans leurs camps et qu’il se retrouverait ainsi à la rue ; qu’il a expliqué avoir
quitté le camp en Italie où il se trouvait depuis près de huit mois, au motif
qu’il n’y recevait ni argent ni nourriture, et avoir ensuite vécu dans la rue,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______ adressée le (…)
2017 par le SEM aux autorités [de K.________] compétentes, et fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
la réponse des dites autorités du (…) suivant, de laquelle il ressort que le
prénommé a demandé l’asile en K._______ le (…) 2017, mais que l’Italie
a été reconnue comme étant l’Etat responsable pour connaître de cette
demande selon le règlement Dublin III, une requête de reprise en charge
lui ayant été adressée ; qu’il en ressort également que l’intéressé a été
transféré vers l’Italie en date du (…) 2017,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______ adressée le (…)
2017 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, et fondée sur l'art.
18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
l’absence de réponse desdites autorités, à l’expiration du délai de deux
semaines prévu à l’art. 25 par. 1 de ce même règlement,
la communication électronique adressée aux autorités italiennes
compétentes, le (…) 2018, par laquelle le SEM a informé ces dernières
que, faute d’avoir reçu une réponse dans le délai réglementaire, il
considérait que l’Italie était devenue responsable pour l’examen de la
demande d’asile de A._______ le (…) 2018,
la décision du 5 janvier 2018, notifiée en mains propres au requérant le (…)
suivant, par laquelle le SEM, considérant l’intéressé comme majeur et
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célibataire, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers
l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2018 (date du sceau postal), auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a, à titre
préalable, demandé l’assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi), et a, à titre principal,
conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que le pays responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
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l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, comme la jurisprudence l’a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
qu’entré clandestinement sur le territoire des Etats Dublin en date du
(…) 2016, A._______ a déposé une première demande d’asile en Italie le
(…) 2016, puis une deuxième en K._______ le (…) 2017,
qu’au cours de ses auditions, le prénommé a indiqué être entré en Italie en
(…) 2016 et a admis avoir été contrôlé par les autorités [de K._______],
qu’il ressort des informations fournies au SEM par les autorités [de
K._______], que suite au dépôt, dans leur pays, d’une demande de
protection internationale par l’intéressé le (…) 2017, la reprise en charge
de ce dernier a été demandée à l’Italie, la responsabilité de cet Etat pour
traiter sa demande ayant été établie ; que les autorités [de K._______] ont
également indiqué que A._______ avait été transféré vers l’Italie le (…)
2017,
qu'en date du (…) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 de ce même règlement, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que tout d’abord, A._______ n’a pas contesté dans son recours l’examen
du SEM s’agissant de sa majorité et de l’absence de mariage valablement
conclu avec G._______ (N […]),
qu’en revanche, il a contesté la compétence de l’Italie en invoquant
l’application de l’art. 10 du règlement Dublin III, soutenant que la Suisse
est l’Etat compétent pour le traitement de sa demande d’asile, dans la
mesure où celle déposée dans ce pays par sa concubine de longue date
ou, selon d’autres termes, sa fiancée, y était toujours en cours d’examen,
que l’argument du recourant doit être écarté puisque, tel que déjà relevé
précédemment (cf. p. 5), il n’y a pas de nouvel examen des critères de
compétence prévus au chapitre III dudit règlement dans le cadre d’une
procédure de reprise en charge (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
que, partant, la responsabilité de l’Italie pour l’examen de la demande
d’asile de A._______ est établie,
que cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’en l’occurrence, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
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protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 114),
que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13,
par. 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme
elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse
(par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH,
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, par. 352 s.),
qu’il n’y a ainsi pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
qu’en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des
indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
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qu’en l’occurrence, A._______ a, dans son recours du (…) 2018, fait valoir
que son transfert vers l’Italie, en l’absence de garanties individuelles,
l’exposerait à devoir vivre durablement en dessous du minimum vital, dans
des conditions indignes de la personne humaine ; que selon lui, sans de
tels garanties, il ne pourra pas, en Italie, avoir accès à un logement, à une
aide ou encore à des conditions de vie décentes,
qu’indiquant être resté pendant environ une année en Italie, le recourant a
expliqué avoir d’abord séjourné dans un camp pendant quatre mois ; que
toutefois, en raison d’une absence prolongée, suite à une visite rendue à
sa fiancée à I._______, il en aurait été expulsé ; qu’il aurait ensuite vécu
pendant huit mois dans la rue, contraint de mendier pour se nourrir,
qu'il sied tout d’abord de souligner que A._______, un homme jeune,
apparemment en bonne santé et sans charge de famille, n'appartient pas
à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt
Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l’Etat requérant doit, avant de
prononcer un transfert vers l’Italie, obtenir des autorités de ce pays des
garanties individuelles d’une prise en charge conforme aux exigences de
l’art. 3 CEDH,
qu'en outre, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes
refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de
sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'il n'a pas non plus fourni d’élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il ressort au contraire de ses déclarations qu’il a bel et bien bénéficié
d’un logement dès son arrivée dans ce pays et que ce serait en raison de
son comportement, à savoir une absence prolongée de sa part, qu’il n’a
pas pu réintégrer le centre d’hébergement auquel il avait été assigné,
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que rien n’indique du reste que les autorités italiennes lui aient ensuite
refusé leur aide pour trouver un nouvel hébergement, n’étant d’ailleurs pas
établi qu’il ait dans les faits sollicité une telle aide,
que, par ailleurs, au vu des pièces figurant au dossier, il apparait que, suite
aux quatre mois passés dans un premier centre d’hébergement, le
recourant a rapidement quitté l’Italie pour se rendre en K._______, où il a
à nouveau introduit une demande asile le (…) 2017,
qu’en outre, suite à son retour en Italie, après son transfert depuis
K._______, le (…) 2017, rien n’indique que l’intéressé se soit adressé,
sans succès, aux autorités italiennes compétentes afin de pouvoir à
nouveau bénéficier d’un hébergement,
qu’ainsi, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu'en définitive le recourant n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert vers Italie à des traitements contraires aux
obligations internationales liant la Suisse,
qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, dans son recours du (…), A._______ a également fait valoir que son
transfert vers l’Italie emporterait violation de l’art. 8 CEDH, car il serait
séparé de manière durable de sa fiancée,
qu’il a à cet égard expliqué être venu en Suisse avec G._______ et former
avec celle-ci un couple constituant une relation familiale de longue date,
stable et durable ; qu’il a précisé qu’ils se connaissaient depuis l’enfance
et qu’ils étaient restés ensemble après leur fuite du pays, n’ayant jamais
perdu contact ; qu’ils auraient toutefois été séparés en J._______, n’ayant
pas pu traverser la méditerranée ensemble ; que la prénommée serait
arrivée en Italie un mois plus tard, où l’intéressé lui aurait rendu visite à
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I._______, celle-ci y séjournant d’un un centre ; que, n’étant pas parvenu,
après une de ces visites, à rentrer à temps au camp auquel il était assigné,
le recourant en aurait été expulsé, l’obligeant ainsi de vivre dans la rue
avec sa fiancée durant huit mois ; qu’ils seraient ensuite venus ensemble
en Suisse,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l’art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille résidant en Suisse,
qu’une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports
entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille nucléaire), et
plus particulièrement entre époux ou entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ;
2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143
consid. 1.3.2 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013
consid. 1.2.2),
que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral
en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en
dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de
protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre
d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis
combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêts Şerife Yigit
c. Turquie du 2 novembre 2011, n° 3976/05, § 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet
et autres c. Suisse du 13 décembre 2007, n°39051/03, § 33 à 36; voir
aussi ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011
du 23 novembre 2011 consid. 3.1 ; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011
consid. 3),
que le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée
à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins
de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue
durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_196/2014
du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5.1 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2),
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qu’en l’absence, en l’espèce, d’un mariage valablement conclu, il convient
d’examiner si le recourant est engagé dans une relation stable, effective et
durable avec G._______, justifiant d’admettre le concubinage,
que si le recourant a certes allégué connaître la prénommée depuis
l’enfance, il ressort de ses déclarations qu’il n’a pas vécu avec celle-ci au
Nigéria, y ayant vécu avec [un membre de sa famille] uniquement
(cf. procès-verbal du […] pt. 2.01, p. 7),
qu’il ressort également de ses premières déclarations, qu’il a quitté son
pays d’origine en compagnie [d’un membre de sa famille], n’ayant vu
G._______ qu’en J._______, (…), ceci après (…) (cf. procès-verbal du […]
pt. 8.02, p. 13),
que par ailleurs, s’il a expliqué avoir appris à écrire avec la prénommée, il
a indiqué n’avoir débuté cet apprentissage qu’en Italie (cf. ibidem
pt.1.17.04, p. 6 et 7), ce qui tend à démontrer que les intéressés ne sont
devenus proches qu’une fois arrivés dans ce pays,
qu’ensuite, même en admettant que le recourant ait effectivement rendu
visite à G._______, lorsque celle-ci se trouvait dans un centre
d’hébergement à I._______, ces visites n’auraient débuté, au vu de ses
propres déclarations, qu’au mois (…) 2016, la prénommée étant arrivée en
Italie (…) mois après l’intéressé,
qu’il ressort de plus des pièces versées au dossier, que le recourant a,
quelques quatre mois plus tard, quitté l’Italie seul, pour demander l’asile en
K._______ ; qu’il a à cet égard expliqué qu’il n’avait alors pas retrouvé
G._______ (cf. procès-verbal du […] question 119, p. 11),
qu’étant ainsi demeuré éloigné de la prénommée pendant près de six mois,
soit jusqu’à son transfert vers l’Italie le (…) 2017, pour le seul motif qu’il ne
l’aurait pas retrouvée, dénote d’une absence de relation stable,
qu’ensuite, même en admettant que le recourant ait retrouvé G._______ à
son retour en Italie et ne se soit plus séparé d’elle depuis lors, il apparait
que les intéressés ne sont à nouveau réunis que depuis tout au plus
six mois,
qu’au demeurant, l’intéressé ne dispose que de peu d’informations au sujet
de G._______, ne s’étant en particulier pas souvenu de son nom de famille,
n’ayant pu nommer que l’une de ses sœurs et ne connaissant ni le nom de
son village ni celui de sa mère ou encore sa religion exacte (cf. procès-
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verbal du […] pt. 1.14 et 3.01, p. 5 et 10 et procès-verbal du […] questions
94 et 98, p. 9),
qu’au vu de ce qui précède, A._______ n’est pas parvenu à démontrer qu’il
vit avec G._______ une relation stable, effective et durable,
que par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu’au demeurant, si G._______ a certes déposé une demande d’asile en
Suisse à la même date que l’intéressé, il apparait que le SEM a, en ce qui
la concerne, demandé aux autorités italiennes compétentes de la prendre
en charge ; qu’ainsi, il n’est pas exclu que le recourant et sa petite amie
puissent se retrouver en Italie,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :