Cour IV
D-3953/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Pietro Angeli-Busi et Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du 19 mai
2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3953/2006
Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d'asile, le 11 août
1997.
A.b Par décision du 30 avril 1998, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté
la demande d'asile précitée, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Faute de recours, cette décision a acquis force de chose décidée.
Le 10 août 1998, l'intéressé a gagné son pays d'origine.
B.
B.a Le 12 novembre 2002, A._______ a déposé une seconde
demande d'asile.
B.b Par décision du 8 mai 2003, l'ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de
cette mesure.
B.c Le recours interjeté, le 6 juin 2003, contre cette décision, a été
rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la Commission) en date du 28 février 2005.
C.
Par acte daté du 14 avril 2005, l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision en matière d'exécution du renvoi, faisant
valoir que sa mère était désormais fortement dépendante de lui, tant
sur le plan pratique et financier (il se chargeait de faire les courses
chaque semaine et lui rendait visite le plus souvent possible à Vevey
pour l'aider dans sa vie quotidienne) que psychologique, puisqu'elle
était âgée et atteinte dans sa santé, à savoir qu'elle souffrait
d'épilepsie de type grand mal et d'un état anxio-dépressif. Il a produit
deux attestations médicales des 9 décembre 2004 et 15 avril 2005
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relatives à sa mère, B._______, ainsi qu'un formulaire de demande
d'autorisation de séjour avec activité lucrative du 10 février 2003, un
contrat de travail du 23 juillet 2003 et une autorisation de travail
provisoire du 24 février 2005 le concernant.
D.
Par décision du 19 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de l'intéressé, au motif que celui-ci avait une soeur
domiciliée en Suisse, titulaire d'un permis d'établissement, laquelle
était susceptible d'apporter le soutien psychologique et financier dont
avait besoin B._______, qui résidait en Suisse au bénéfice d'un
permis « F » (admission provisoire).
E.
Le 20 juin 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de la
Commission contre cette décision, concluant à l'annulation de la
décision attaquée. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Il a repris ses arguments antérieurs, à savoir que l'état de
santé de sa mère était extrêmement fragile, tant sur le plan physique
que psychologique, et contesté que celle-ci pût être prise en charge
ou être assistée par sa soeur, laquelle habitait à Aarau, soit à quatre
heures de train de Vevey, souffrait de dépression et ne jouissait guère
d'une bonne situation financière. Il a joint au recours un certificat
médical relatif à sa soeur, C._______, du 10 juin 2005 (faisant état
d'un état de stress post-traumatique) et trois décomptes de salaire le
concernant datés de mars, avril et mai 2005, établis par la caisse
cantonale [...] de chômage.
F.
Par courrier du 22 juin 2005, a été versée en cause une lettre
manuscrite du 20 juin 2005 rédigée en langue étrangère,
accompagnée d'une traduction en français, par laquelle la mère de
l'intéressé a souligné qu'elle était une vieille femme seule et souffrante
et souhaitait pouvoir vivre avec son fils qui habitait à D._______ car il
constituait pour elle un soutien précieux - il l'avait aidée, sur le plan
psychologique et financier, dès son arrivée en Suisse - alors qu'elle ne
pouvait pas compter sur l'aide de sa fille, qui résidait à Aarau et était
atteinte dans sa santé.
G.
Par décision incidente du 1er juillet 2005, le juge alors chargé de
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l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit
connu sur l'issue du recours et l'a mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses observations du 18 juillet 2005, estimant qu'il ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point
de vue. Il a souligné que le regroupement familial du recourant avec sa
mère ne remplissait pas les conditions de la jurisprudence de la
Commission en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24
et art. 17 al. 1 LAsi).
I.
Par courrier daté du 7 août 2005, et posté deux jours plus tard, le
recourant a insisté à nouveau sur le fait que sa mère se trouvait dans
un état de dépendance - sur le plan psychologique, affectif et financier
- à son égard, état qui s'apparentait à celui d'un enfant majeur
souffrant de handicap par rapport à ses parents, tel que prévu dans la
jurisprudence précitée. Il a souligné également que sa soeur, vu
l'éloignement de son lieu de domicile, ne serait amenée à s'occuper
que très rarement de sa mère, ce qui équivaudrait à laisser cette
dernière, déjà très âgée, dans une situation d'extrême précarité
financière, affective et psychologique. Il a fait savoir que son seul désir
était celui de pouvoir s'occuper de celle-ci, de l'accompagner, de la
soutenir, et de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins et
aider sa soeur et son neveu.
et considérant
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
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réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33
let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et
le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF
109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
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janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17
consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-
à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s).
3.
En l’espèce, l'intéressé a fondé sa requête en réexamen du 14 avril
2005 sur un élément de fait nouveau, à savoir l'état de dépendance qui
s'était créé entre lui et sa mère, lequel ferait obstacle à l'exécution de
son renvoi. Il a étayé sa demande par la production de deux rapports
médicaux concernant sa mère, des 9 décembre 2004 et 15 avril 2005,
desquels il ressort qu'elle souffre d'épilepsie et d'un état
anxiodépressif. L'ODM est ainsi entré en matière sur cette demande, a
procédé à un examen matériel de l'affaire, mais a rejeté la demande
de reconsidération, estimant que les faits et moyens nouveaux
invoqués ne permettaient pas de conduire à une appréciation plus
favorable de la cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès lors
fondé à examiner si ces éléments nouveaux sont suffisamment
importants pour justifier une modification de la décision querellée et
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conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de Suisse du
recourant, au regard de ses rapports filiaux avec sa mère, au bénéfice
de l'admission provisoire en Suisse.
4.
4.1 Il s'agit donc de déterminer si le recourant peut bénéficier du
même statut que sa mère, en vertu du principe de l'unité de la famille
au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 44 al. 1 LAsi. En
d'autres termes, il y a lieu d'examiner si le recourant, eu égard au
statut conféré à sa mère, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont
la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9
p. 229 s). En effet, l'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité
de la famille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire
d'un demandeur d'asile conduise à l'extension de cette mesure aux
autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à
justifier une exception à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 n°
12 précitée, JICRA 1995 n° 24 précitée, consid. 10-11 p. 230 ss).
4.2 La notion de famille, selon la jurisprudence de la Commission
confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et
ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s; cf. également JICRA 1995 n° 24
précitée), correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en
relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré
par l'art. 8 CEDH. Ainsi, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont
avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres
relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs,
la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans
un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de
résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de
soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer.
Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en
effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
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circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie
quotidienne (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Le champ de
protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les
descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire
de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage
commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une
autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). La condition de la
relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral
est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la Cour
européenne des droits de l'homme subordonne également la
protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment
d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs
de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. Christoph Grabenwarter, Europäische
Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18; Jens Meyer-
Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar,
2e éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH).
4.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui n'a jamais
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, est majeur et apte
à mener une existence autonome (cf. let. E supra). Il a cependant fait
valoir qu'il existait entre lui et sa mère, aujourd'hui âgée de 63 ans, un
rapport de dépendance étroit qui nécessitait impérativement sa
présence auprès d'elle. Il a indiqué en effet que l'équilibre physique et
psychique de sa mère était très précaire, qu'elle était seule, âgée et
atteinte dans sa santé, comme l'attestaient ses thérapeutes (cf. let. C
supra) et que le soutien qu'il lui apportait, sur le plan psychologique,
pratique et financier, était absolument primordial pour éviter qu'elle ne
succombe à ses angoisses et ne sombre dans la dépression. Il a
précisé à cet égard qu'il lui rendait régulièrement visite à Vevey, se
chargeait de faire les courses chaque semaine et pourvoyait même à
ses besoins financiers, vu qu'il exerçait lui-même une activité lucrative.
En l'état du dossier, le Tribunal considère que l'existence d'un rapport
de dépendance au sens de la jurisprudence défini ci-dessus (consid.
4.2 ) n'est toutefois pas établie, même si les relations entre l'intéressé
et sa mère sont indéniablement étroites et de nature à accroître leur
sentiment d'attachement réciproque et à rendre une éventuelle
séparation plus difficile. Certes, il ressort des documents médicaux
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versés en cause (cf. let. C supra) que la mère du recourant souffre de
crises d'épilepsie de type grand mal et d'un état anxio-dépressif,
qu'elle a été souvent hospitalisée en raison de douleurs lombaires,
douleurs exacerbées, selon le thérapeute, par la nouvelle du départ
imminent de son fils. Néanmoins, rien n'indique que ces affections
l'empêchent de vivre de manière autonome ou nécessitent
impérativement une prise en charge absolue et permanente de la part
de son fils au quotidien. Le fait que la mère du recourant ait son propre
domicile à Vevey et qu'elle ne fasse pas ménage commun avec lui -
malgré leur désir de vivre ensemble, les intéressés n'ont en effet
entrepris aucune démarche officielle en vue d'habiter dans le même
canton - démontre qu'elle parvient à se débrouiller seule dans les
gestes de la vie quotidienne. En outre, bien que louables, les efforts
entrepris par l'intéressé en vue de contribuer au soutien financier de
sa mère ne sont pas décisifs, des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne pouvant être comparés à un handicap ou
maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches. Dans le
cas contraire, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de
moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches
parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation
de séjour (arrêt 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). Enfin, il
est constant que le recourant a encore de la famille en Suisse, soit
une soeur majeure (et un neveu) qui vit à Aarau, au bénéfice d'un
permis d'établissement. Bien qu'atteinte dans sa santé (cf. let. E
supra), celle-ci pourrait néanmoins se rapprocher et s'installer à
proximité du lieu de domicile de sa mère, pour éviter que cette
dernière ne vive dans l'isolement. Il s'agit-là d'un problème
organisationnel qui n'apparaît pas insoluble. Dans ces conditions, pour
difficile que puisse être, surtout sous l'angle affectif, une éventuelle
séparation du recourant avec sa mère, celui-ci ne peut valablement
invoquer le principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 44 al. 1
LAsi aux fins d'en déduire un droit à une admission provisoire.
5.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté
la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Le recours
doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
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et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du
1er juillet 2005, il n'est pas perçu de frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier N [...] (en
copie; par courrier interne)
- [au canton] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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