Cour IV
D-3955/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Christa Luterbacher et Gérald Bovier, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...],
et sa fille B._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du 18 mai
2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3955/2006
Faits :
A.
A.a Le 3 octobre 1997, l'intéressée, accompagnée de sa soeur
(C._______), de sa mère (D._______) et de l'époux de celle-ci
(E._______), a déposé une demande d'asile en Suisse, sous le nom
de A._______ [...].
A.b Par décision du 18 juin 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté
cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa
famille et ordonné l'exécution de cette mesure.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose décidée le 25 août 1998.
A.c En date du 7 janvier 2004, D._______ s'est présentée au Service
de la population du canton de [...]. Elle a indiqué qu'elle s'appelait en
réalité D._______ [...] et qu'elle était née à F._______, dans la
commune de G._______. Elle a déclaré que E._______, qui s'appelait
en réalité E._______ [...] et avec qui elle n'avait jamais été
officiellement mariée, l'avait contrainte à mentir à son arrivée en
Suisse, avait jeté leurs documents d'identité et l'avait menacée de la
tuer si elle disait la vérité aux autorités. Elle a ajouté qu'elle ne vivait
désormais plus avec lui, étant donné qu'il la maltraitait et qu'il avait
commis des attouchements sur sa fille A._______, raison pour laquelle
celle-ci avait quitté le domicile familial. Enfin, elle a expliqué que le
véritable père de A._______ était un ressortissant belge qu'elle avait
rencontré lorsqu'elle était jeune et qui l'avait reconnue.
Cette déclaration a été transmise à l'ODM le 3 février 2004.
A.d En date du [...], A._______ a donné naissance à une fille
prénommée B._______.
A.e Au mois de mars 2005, elle a produit son acte de naissance
belge, dont il ressort qu'elle s'appelle en réalité A._______ [...], qu'elle
est née le [...] en Belgique et que son vrai père s'appelle H._______.
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B.
Par acte daté du 6 mai 2005, D._______, agissant pour elle-même
ainsi que pour A._______ et C._______, a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 18 juin 1998 en matière d'exécution
du renvoi.
Elle a notamment fait valoir que l'exécution du renvoi de A._______ et
de son bébé était illicite, dès lors que cette mesure était contraire à
l'art. 8 CEDH. A cet égard, elle a révélé que sa fille vivait en
concubinage avec le père de B._______, lequel était au bénéfice d'un
permis C et avait reconnu la fillette. L'exécution du renvoi de
A._______ et de B._______ aurait dès lors pour conséquence de
priver celui-ci des contacts avec sa famille.
A l'appui de sa requête, D._______ a en particulier produit une copie
du certificat de naissance de A._______.
C.
Par décision du 18 mai 2005, l'ODM a déclaré la demande de
reconsidération de A._______ irrecevable, dès lors que l'existence
d'un droit au règlement des conditions de séjour, né après la clôture
définitive de la procédure d'asile (à la suite d'une décision entrée en
force), ne constituait pas un motif de reconsidération de la décision de
renvoi prise au terme de ladite procédure. Il a précisé que l'examen
d'un tel droit relevait de la compétence des autorités cantonales.
Par décision du même jour, dit office a rejeté la demande de
reconsidération de D._______ et C._______.
D.
Par acte commun du 20 juin 2005, D._______, C._______ et
A._______ ont recouru contre les décisions précitées, concluant à leur
annulation et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la
jonction de leurs causes, à l'octroi de mesures provisionnelles et à la
dispense de l'avance de frais. Elles ont en particulier rappelé les
motifs invoqués dans la demande de réexamen du 6 mai 2005,
s'agissant de A._______.
E.
Par décision incidente du 15 juillet 2005, le juge alors en charge du
dossier a autorisé les intéressées à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, prononcé la jonction de leurs causes et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés.
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F.
Par décision incidente du 23 juillet 2007, constatant notamment que
A._______ était désormais majeure et que les motifs de son recours
étaient distincts de ceux invoqués par D._______ et C._______, le
juge instructeur a prononcé la disjonction de leurs causes.
G.
Par ordonnance du 31 juillet 2007, A._______ a été informée que
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH était de la
compétence du canton. Un délai lui a été imparti afin de faire savoir si
elle avait ou non déjà entrepris des démarches dans ce sens. Par
ailleurs, elle a été invitée à produire une copie de la reconnaissance
de paternité signée par le père de sa fille.
H.
Dans son courrier du 26 septembre 2007, A._______ a informé le juge
instructeur que l'officier d'état civil refusait de célébrer son mariage et
d'inscrire la reconnaissance de paternité tant que son identité était
litigieuse. Elle a indiqué avoir déposé une demande en rectification et
en constatation de l'état civil, le [...].
I.
Par jugement du [...], le Tribunal [...] a admis la demande précitée. Il a
constaté que A._______ [...] était, de sa vraie identité, A._______ [...],
née le [...] en Belgique, fille de D._______ [...], née à F._______ en ex-
Yougoslavie, et de H._______, né à I._______ en Belgique. Par
ailleurs, il a ordonné la rectification des données relatives à l'état civil
de B._______ [...], en ce sens que celle-ci serait désormais inscrite
sous le nom de B._______ [...].
Le 15 avril 2010, le Service de la population du canton de [...] a
adressé à l'ODM une "annonce de mutation pour étrangers",
accompagnée du jugement du [...]. Dit office a procédé aux
modifications requises.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai
1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de la
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Constitution fédérale (Cst., RS 101) (cf. Recueil officiel des arrêts du
Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137, rés. in
SJ 2001 I 539). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et
la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou
de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande
de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss,
JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25
consid. 3 p. 178s., et jurisp. cit.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.).
2.2 Selon une jurisprudence bien établie (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 30) et sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir,
lorsqu'un droit au règlement des conditions de séjour, tiré par exemple
du mariage avec un citoyen ou une citoyenne suisse, naît après la
clôture définitive de la procédure d'asile, à la suite d'une décision
entrée en force, ce droit ne constitue pas un motif de reconsidération
de la décision de renvoi prononcée à l'issue de ladite procédure. Cela
signifie en d'autres termes que la question de la licéité ou de l'illicéité
du renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande
de réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile
prononcé par les autorités fédérales. En effet, la question de savoir si
un demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer
en Suisse relève de la compétence des autorités cantonales de police
des étrangers. Lorsque ces autorités délivrent un titre de séjour à la
personne dont la demande d'asile a été rejetée, le prononcé de l'ODM
relatif au renvoi, respectivement à son exécution, devient caduc sans
autre.
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Cette jurisprudence, traitant du cas d'une personne mariée à un
citoyen suisse, vaut également pour une personne qui, comme en
l'espèce, prétend vivre une union maritale avec son fiancé au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse.
3.
En l'espèce, A._______ [...] a fondé sa demande de réexamen sur la
modification de sa situation familiale, faisant valoir qu'elle vivait en
concubinage avec le père de sa fille Gloria, lequel était au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse et avait reconnu la
fillette, et que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe du
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Ce faisant, elle a
également implicitement fait valoir qu'elle avait droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
Or, force est de constater que l'intéressée est sous le coup d'une
décision de refus d'asile et de renvoi définitive et exécutoire (décision
de l'ODM du 18 juin 1998) et que, selon la jurisprudence précitée
(cf. supra consid. 2.2), la question de la licéité de l'exécution du renvoi,
sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
CEDH, ne peut pas être analysée dans le cadre d'une demande de
réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile
prononcé par les autorités fédérales. En effet, comme il l'a été relevé
ci-dessus, la question de savoir si un demandeur d'asile définitivement
débouté peut prétendre demeurer en Suisse, par exemple sur la base
de la disposition précitée, ressortit alors aux autorités cantonales de
police des étrangers compétentes en matière de délivrance
d'autorisations de séjour.
Il en découle que le motif invoqué par la recourante n'était pas de
nature à ouvrir la voie du réexamen et que c'est donc à juste titre que
l'ODM a déclaré sa demande irrecevable.
Par conséquent, la question de savoir si, à ce jour, des démarches ont
été entreprises en vue d'un mariage ou de l'obtention d'un permis B
peut être laissée ouverte.
4.
Enfin, il est utile de rappeler ici que le renvoi prononcé à l'issue d'une
procédure d'asile reste en vigueur aussi longtemps qu'une autorisation
de police des étrangers n'a pas été délivrée (cf. JICRA 2005 n° 3 et
jurisprudence citée).
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5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de
versement);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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