Cour IV
D-3956/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Christa Luterbacher et Gérald Bovier, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...],
et sa fille B._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
toutes deux représentées par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
18 mai 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3956/2006
Faits :
A.
A.a Le 3 octobre 1997, l'intéressée, accompagnée de son époux
(C._______) et de ses deux filles (D._______ et B._______), a déposé
une demande d'asile en Suisse, sous le nom de A._______ [...]. Elle a
notamment déclaré être mariée selon la coutume depuis 1987 et
provenir de E._______, dans la commune de F._______.
A.b Par décision du 18 juin 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté
cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de sa
famille et ordonné l'exécution de cette mesure.
Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est
entrée en force de chose décidée le 25 août 1998.
A.c En date du 7 janvier 2004, A._______ s'est présentée au Service
de la population du canton de [...]. Elle a indiqué qu'elle s'appelait en
réalité A._______ [...] et qu'elle était née à G._______, dans la
commune de H._______. Elle a déclaré que C._______, qui s'appelait
en réalité C._______ [...] et avec qui elle n'avait jamais été
officiellement mariée, l'avait contrainte à mentir à son arrivée en
Suisse, avait jeté leurs documents d'identité et l'avait menacée de la
tuer si elle disait la vérité aux autorités. Elle a ajouté qu'elle ne vivait
désormais plus avec lui, étant donné qu'il la maltraitait et qu'il avait
commis des attouchements sur sa fille D._______, raison pour laquelle
celle-ci avait quitté le domicile familial. Enfin, elle a expliqué que le
véritable père de D._______ était un ressortissant belge qu'elle avait
rencontré lorsqu'elle était jeune et qui l'avait reconnue. S'agissant de
B._______, elle a précisé que C._______ était effectivement son père
mais qu'elle était née à I._______, en Italie. Ils y auraient vécu durant
une année.
Cette déclaration a été transmise à l'ODM le 3 février 2004.
A.d En date du [...], D._______ a donné naissance à une fille
prénommée J._______.
A.e Au mois de mars 2005, D._______ a produit son acte de
naissance belge, indiquant qu'elle s'appelle en réalité D._______ [...],
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qu'elle est née le [...] en Belgique et que son vrai père s'appelle
K._______.
B.
Par acte daté du 6 mai 2005, A._______, agissant pour elle-même
ainsi que pour ses deux filles, a sollicité de l'ODM la reconsidération
de sa décision du 18 juin 1998 en matière d'exécution du renvoi.
En premier lieu, elle a réaffirmé que son vrai nom de famille était [...].
Elle a ensuite fait valoir que l'exécution du renvoi de D._______ et de
son bébé était illicite, dès lors que cette mesure était contraire à
l'art. 8 CEDH. A cet égard, elle a révélé que sa fille vivait en
concubinage avec le père de J._______, lequel était au bénéfice d'un
permis C et avait reconnu la fillette. L'exécution du renvoi de
D._______ et de J._______ aurait dès lors pour conséquence de
priver celui-ci des contacts avec sa famille.
Pour sa part, A._______ a estimé que l'exécution de son renvoi n'était
pas raisonnablement exigible, au vu des troubles psychiques dont elle
souffrait. A l'appui de ses dires, elle a produit une attestation médicale
du 7 mars 2005 ainsi qu'un certificat médical du 18 mars 2005,
dont il ressort qu'elle était suivie depuis le mois de février 2005 pour
un trouble panique (F41.0) et des troubles de la personnalité avec
des traits régressifs, anxieux et dépendants (F60.8), nécessitant un
traitement médicamenteux associé à une psychothérapie de soutien. Il
est précisé que les traitements instaurés devraient être poursuivis
durant plusieurs années, à défaut de quoi un risque de chronicité des
attaques de panique ne pouvait être exclu.
Pour le reste, la requérante a ajouté s'être séparée de son concubin
en raison du comportement violent adopté par ce dernier à son égard
ainsi qu'à celui de ses filles D._______ et B._______. A ce propos, elle
a indiqué qu'un mandat d'enquête avait été attribué au Service de
protection de la jeunesse (SPJ). Elle a en outre fait valoir que sa
situation de femme seule avec une fille mineure (en l'occurrence
B._______), laquelle nécessitait un encadrement spécialisé en raison
des problèmes liés à l'environnement familial instable dans lequel elle
vivait depuis plusieurs mois, s'opposait à son renvoi en Bosnie et
Herzégovine, où elle ne disposait d'aucun réseau familial ni social
susceptible de l'accueillir. Enfin, elle a allégué que son appartenance
ethnique rom et le dénuement dans lequel elle se retrouverait en cas
de renvoi dans son pays d'origine constitueraient également des
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obstacles infranchissables dans l'accès aux soins nécessités par son
état de santé.
A l'appui de sa requête, A._______ a encore produit deux courriers
des 14 avril 2003 et 16 juin 2004 émanant de la Fondation L._______,
un extrait du registre des délibérations de la Justice de Paix de [...] du
26 août 2003, un courrier du centre d'accueil [...] du 12 août 2003 et
une copie du certificat de naissance de D._______.
C.
Par décision du 18 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération de A._______ et B._______, considérant notamment
que les problèmes de santé allégués n'étaient pas d'une intensité telle
que la vie de A._______ serait concrètement mise en danger en cas
de renvoi en Bosnie et Herzégovine, où l'infrastructure médicale était
par ailleurs suffisante pour assurer le traitement dont elle pourrait avoir
besoin. Dit office a également estimé que les problèmes rencontrés
par B._______, tant d'un point de vue éducatif que scolaire, n'étaient
pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, ce
d'autant que les courriers annexés à la requête du 6 mai 2005
témoignaient d'une amélioration notable de son état psychique.
Par décision du même jour, l'ODM a déclaré la demande de
reconsidération de D._______ irrecevable, dès lors que l'existence
d'un droit au règlement des conditions de séjour, né après la clôture
définitive de la procédure d'asile (à la suite d'une décision entrée en
force), ne constituait pas un motif de reconsidération de la décision de
renvoi prise au terme de ladite procédure. Il a précisé que l'examen
d'un tel droit relevait de la compétence des autorités cantonales.
D.
Par acte commun du 20 juin 2005, les intéressées ont recouru contre
les décisions précitées, concluant à leur annulation et au prononcé
d'une admission provisoire, ainsi qu'à la jonction de leurs causes, à
l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de l'avance de
frais.
En substance, elles ont fait valoir que l'exécution du renvoi de
A._______ n'était pas raisonnablement exigible, au vu notamment des
problèmes de santé dont elle souffrait et du fait qu'en raison de son
appartenance ethnique rom, elle n'aurait pas droit à une assurance
maladie ni accès aux soins dont elle avait besoin, ce qui aurait pour
conséquence de mettre sa vie concrètement en danger. Ces
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allégations sont étayées par la production d'un nouveau certificat
médical établi le 13 mai 2005, dont il ressort qu'elle souffrait d'un état
dépressif anxieux et de troubles de la personnalité de type borderline,
nécessitant la prise de médicaments, ainsi que la mise en place d'un
soutien psycho-social.
Les intéressées ont par ailleurs relevé que la situation de B._______
s'opposait également à l'exécution de leur renvoi, dès lors que celle-ci
souffrait d'un retard intellectuel global, qu'elle ne maîtrisait pas la
langue bosniaque et qu'elle avait impérativement besoin d'un soutien
psychologique, en raison notamment des violences subies de la part
de son père. A ce propos, il est précisé que ce dernier se trouvait
encore en Suisse et que les relations qu'il entretenait avec sa fille
faisaient désormais l'objet d'une surveillance assurée par le SPJ.
Or, le maintien d'une telle surveillance et, partant, la poursuite des
relations exemptes de violences entre B._______ et son père, ne
serait pas envisageable en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine où
de telles infrastructures de contrôle étaient inexistantes. Dans ces
conditions, un renvoi signifierait l'interruption des relations entretenues
dans un contexte sécurisant entre le père et sa fille, ce qui ne serait
pas admissible.
S'agissant de D._______, les motifs invoqués dans la demande de
réexamen du 6 mai 2005 sont rappelés.
A l'appui de leur recours, les intéressées ont produit des copies des
différents documents déjà produits dans le cadre de la demande de
reconsidération du 6 mai 2005, ainsi qu'un rapport établi le 26 mai
2005 par la psychologue en charge de B._______, duquel il ressort
que de grands progrès ont pu être constatés depuis l'instauration
d'une prise en charge psychologique.
E.
Par décision incidente du 15 juillet 2005, le juge alors en charge du
dossier a autorisé les intéressées à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, prononcé la jonction de leurs causes et renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés.
Par ailleurs, il a imparti à A._______ un délai échéant le 2 août suivant
afin de lui indiquer quelle était actuellement la nature de la relation
qu'elle entretenait avec le père de B._______ et quelles étaient les
conclusions de l'enquête menée par le SPJ.
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F.
Par courriers des 5 et 8 août 2005, A._______ a déclaré ne plus
entretenir le moindre contact avec le père de B._______ et a produit
un courrier du SPJ du 3 août 2005 ainsi qu'un rapport établi par ce
service le 19 février 2004.
G.
En date du 16 mai 2007, l'intéressée a indiqué que C._______ était
rentré volontairement en Bosnie et Herzégovine en mars 2007. Elle a
ajouté que B._______ était toujours suivie au sein de la Fondation
L._______ et qu'elle-même poursuivait son traitement médical auprès
de M._______.
H.
Par courrier du 10 juillet 2007, la recourante a produit un nouveau
certificat médical établi le 6 juillet 2007 par la doctoresse N._______.
Il en ressort qu'elle souffrait de trouble panique (F41.0) et de trouble
mixte de la personnalité à traits immatures et dépendants (F61.0),
nécessitant un traitement médicamenteux (Seroquel 200mg 2x/j;
Paroxétine 20mg 2x/j; Temesta expidet 2,5mg en réserve 3x/j;
Zolpidem 10mg en réserve au coucher) ainsi qu'un suivi psychiatrique
bi-mensuel et des entretiens occasionnels en présence de ses filles.
Des séances d'ergothérapie pourraient éventuellement venir compléter
sa prise en charge afin de l'aider à se structurer et à prendre
confiance en elle. Une interruption des traitements entrepris risquerait
d'entraîner une grave décompensation psychique. En outre, à
supposer que les traitement adéquats puissent lui être dispensés en
Bosnie et Herzégovine, la doctoresse N._______ indique qu'un retour
dans ce pays aurait pour conséquence de l'éloigner de sa fille aînée et
de l'isoler d'un point de vue familial, ce qui constituerait un choc
traumatisant. Elle ne serait alors pas à l'abri d'une régression
psychique qui serait préoccupante non seulement pour elle, mais
également pour sa fille cadette, cette dernière souffrant d'un léger
handicap mental et déjà contrainte, malgré son jeune âge, d'assumer
un rôle inadapté à ses propres capacités.
Dans ce rapport médical, A._______ est décrite comme une personne
frappant par une grande difficulté à contenir ses affects dépressifs et
ses angoisses, qui tendaient à la désorganiser. Durant les derniers
mois de l'année 2006, les fréquents épisodes d'angoisse intense -
marqués par des palpitations et par l'absolue conviction qu'elle était en
train de mourir - avaient atteint un paroxysme inquiétant. Ces épisodes
s'étaient alors accompagnés d'une peur intense, d'une appréhension
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de la solitude et de craintes nocturnes d'être empoisonnée. Pour tenter
de les contenir, l'intéressée avait recours à des rituels compulsifs
(ménage, nettoyages).
I.
Par décision incidente du 23 juillet 2007, constatant notamment que
D._______ était désormais majeure et que les motifs de son recours
étaient distincts de ceux invoqués par A._______ et B._______, le
juge instructeur a prononcé la disjonction de leurs causes.
J.
Par ordonnance du 24 juillet 2007, un délai échéant le 8 août suivant a
été imparti à A._______ pour préciser si elle entretenait toujours des
contact avec son mari ou si elle avait entrepris des démarches
particulières et concrètes en vue du prononcé d'une séparation ou
d'un divorce.
K.
Par courrier du 8 août 2007, l'intéressée a expliqué qu'elle n'avait
jamais été mariée officiellement à C._______, mais qu'elle avait
uniquement vécu en concubinage avec lui. Elle a répété ce qu'elle
avait déclaré au Service de la population du canton de [...] le 7 janvier
2004 (cf. supra let. A.c). Elle a indiqué que, pour cette raison, elle ne
pouvait pas entreprendre des démarches concrètes en vue de la
prononciation d'une séparation ou d'un divorce. Elle a ajouté l'avoir
quitté en 2003 - victime de sévices de sa part, elle avait trouvé refuge
dans un foyer pour femmes battues - et ne plus avoir eu le moindre
contact avec lui depuis cette séparation. Il aurait toutefois téléphoné à
B._______ avant de quitter la Suisse, raison pour laquelle elle savait
qu'il se trouvait actuellement en Bosnie et Herzégovine.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 27 août 2007. Celle-ci a été transmise à la
recourante pour information le 29 août suivant.
M.
En date du 19 septembre 2007, le Service de la population du canton
de [...] a transmis à l'ODM une copie de l'acte de naissance de
A._______, indiquant que celle-ci s'appelle en réalité A._______ [...],
née le [...] à G._______. De ce fait, il a demandé à dit office de
modifier les données personnelles de l'intéressée dans son dossier.
Page 7
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Le 26 novembre 2007, l'ODM a répondu négativement à cette
demande, relevant qu'il ne pouvait modifier les données personnelles
enregistrées que sur la base d'une pièce d'identité originale
comportant une photographie ou sur la base d'un acte d'état civil
suisse. Il a informé A._______ qu'elle avait la possibilité de demander
la rectification de son identité auprès d'un juge civil.
N.
Par ordonnance du 30 août 2010, la recourante a notamment été
invitée à fournir des renseignements actualisés au sujet de son état de
santé.
Par courrier du 29 septembre 2010, son mandataire a informé le juge
instructeur qu'elle était hospitalisée pour une durée indéterminée
et qu'il n'était donc pas en mesure, pour l'instant, de produire un
nouveau rapport médical détaillé. Il a cependant fourni un certificat
d'hospitalisation de la Fondation de O._______, indiquant qu'elle était
hospitalisée depuis le 17 septembre 2010, ainsi qu'un certificat
médical, datés du même jour. En date du 29 octobre 2010, il a produit
un "certificat complémentaire" du 27 octobre précédent, établi par
M._______. Il en ressort que l'intéressée, qui avait quitté l'hôpital le
15 octobre 2010 avec un traitement médicamenteux complémentaire,
avait à nouveau été hospitalisée en milieu psychiatrique le 26 octobre
2010, pour une durée indéterminée, en raison d'une décompensation
psychique (cf. infra consid. 4.3).
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
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de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a
PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007,
s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à
une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale
du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité
administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'il se prévaut d'un
changement notable des circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance (il s'agit
alors d'une "demande d'adaptation"; si une telle demande porte
sur le réexamen d'un refus d'asile [et non simplement d'une mesure
de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
Page 9
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Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6 p. 137, rés. in SJ
2001 I 539; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003
n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA
1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s.,
et jurisp. cit.; KARIN SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.),
Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16s. ad
art. 66 PA, n. 16 ss, p. 1303s.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 156ss).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision,
applicable par analogie en matière de réexamen (cf. concernant la
forme de la demande, JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 173), sont nouveaux, au sens de l'art. 66 PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours (dans le cas
d'une demande de réexamen, il s'agit de faits qui se sont produits
avant le prononcé de la décision de première instance), mais qui n'ont
pas été allégués alors parce que la partie, en dépit de sa diligence, ne
pouvait pas en avoir connaissance ni s'en prévaloir; les nouveaux
moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait pertinent
déjà allégué, mais qui n'avait alors pas été rendu vraisemblable, ou à
un fait inconnu ou non allégué sans faute (cf. JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80ss, JICRA
1994 n° 27 consid. 5a et 5b p. 196ss; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal Fédéral, Commentaire, Berne 2008, ch. 4696 à 4712,
p. 1692ss; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die
Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173s.; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276). En outre, ces fait ou moyens de preuve doivent être
importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation
juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose,
en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. JICRA 1995 et 1994 précitées; ELISABETH ESCHER in Niggli/
Uebersax/Wiprächtiger [édit.], Bundesgerichtgesetz, Bâle 2008, n. 7
ad art. 123; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
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judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJF, p. 18, 27ss et 32ss;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 276).
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique
(une modification du droit objectif, respectivement un changement de
législation) qui constitue une modification notable des circonstances
(JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit.; ATF 109 Ib 253 et
jurisp. cit.; cf. également HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1833,
p. 392; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 160; RENÉ RHINOW/HEINRICH KOLLER/
CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des
Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994,
p. 12s).
3.
En l'espèce, A._______ a fait valoir qu'elle souffrait de graves
problèmes de santé - pour lesquels elle était suivie médicalement
depuis 2005 - s'opposant à l'exécution de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine. Elle a également allégué que sa fille B._______, qui
présentait un retard de développement, avait besoin d'un suivi
spécialisé. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la
décision de l'ODM du 18 juin 1998, motif ouvrant la voie du réexamen.
Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification
notable, susceptible de remettre en cause ladite décision en matière
d'exécution du renvoi.
4.
4.1 A l'issue d'une procédure d'asile, l'exécution du renvoi est
ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44
al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et applicable
à toutes les procédures alors pendantes (cf. al. 1 des dispositions
transitoires relatives à la modification de la loi sur l'asile du
16 décembre 2005).
4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut
ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure met l'étranger
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concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
En matière médicale, cette disposition s'applique aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
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4.3 En l'occurrence, il ressort des différents documents médicaux
versés en cause que A._______ est suivie depuis le mois de février
2005 pour de graves troubles psychiques et que son état n'a cessé
d'évoluer depuis lors. Alors qu'elle souffrait au départ de
trouble panique, d'état dépressif anxieux et de troubles de la
personnalité de type borderline (cf. certificats médicaux des 18 mars
2005, 13 mai 2005 et 6 juillet 2007; cf. supra let. B, D et H), elle
présente aujourd'hui un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques et une agoraphobie avec troubles paniques, avec
menaces suicidaires, raison pour laquelle elle a dû être hospitalisée
du 12 janvier au 5 février 2010. A cette occasion, ont été instaurés un
nouveau traitement médicamenteux (Cipralex 10mg, Temesta 1mg/3x
par jour, intolérance au Séroquel) et un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire à bi-mensuel. Malgré ce traitement, elle a à nouveau dû
être hospitalisée le 17 septembre 2010, durant un mois, puis le
26 octobre 2010, en raison d'une décompensation psychique aiguë
(cf. certificats médicaux des 29 septembre et 27 octobre 2010; supra
let. N).
4.3.1 Bien que le Tribunal ignore si la recourante est, à l'heure
actuelle, toujours hospitalisée, il est en droit de conclure que son état
de santé psychique est grave et nécessite impérativement et à long
terme la poursuite des traitements instaurés, à défaut de quoi il se
péjorerait irrémédiablement, au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie.
4.3.2 Concernant les possibilités de traitement médical en Bosnie et
Herzégovine, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en
la matière par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(cf. JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss), laquelle
reste d'actualité (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-7122/2006 du 3 juin 2008 consid. 8.3.3, 8.3.4 et 8.3.5).
Selon cette jurisprudence, les soins simples ou courants sont en règle
générale accessibles dans toutes les régions de la Fédération croato-
musulmane, contrairement aux soins plus complexes qui ne sont pour
l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains (Sarajevo,
Tuzla, Mostar, Zenica, etc.), et l'approvisionnement en médicaments
autres que les remèdes de base n'est assuré à satisfaction que pour
les personnes disposant de ressources financières (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104s., JICRA 1999 n° 6 consid. 6e
p. 39s.). En outre, la situation n'est pas satisfaisante pour les
personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastructures
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dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et mal
équipées et le suivi médical des personnes traumatisées loin d'être
optimal, même dans les grands centres urbains. Les possibilités de
traitement demeurent d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant
de troubles psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une
intensité telle qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical
spécifique important et de longue durée (cf. dans ce sens JICRA 2002
n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et sous l'angle du financement
des soins médicaux, le fait de pouvoir officiellement s'inscrire auprès
des autorités communales et d'avoir ainsi accès à l'assurance maladie
ne signifie pas pour autant que la personne concernée ne devra pas
supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux
importants (cf. notamment dans ce sens JICRA 2002 n° 12
consid. 10d p. 106; cf. également dans ce sens le document établi le
15 mai 2006 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR],
intitulé "Bosnien- Herzegowina - Rückkehr nach Banovici
[Registrierung, Sozialhilfe, Krankenversicherung]").
Dans son arrêt D-7122/2006 précité, le Tribunal a examiné dans quelle
mesure la situation médicale en Bosnie et Herzégovine avait évolué
ces dernières années. A l'appui de son analyse, il a retenu des
sources publiques telles que des rapports sur les pays établis par les
autorités suisses ou étrangères, des analyses de situation émanant de
plusieurs organisations internationales et nationales ou encore des
articles de presse. Ses conclusions sont les suivantes : les difficultés
liées à l'intégration au système de santé bosniaque ainsi que la
question des prestations offertes ne se sont pas modifiées depuis la
dernière analyse effectuée par la CRA en 2002. Ainsi, le constat selon
lequel une personne malade qui ne peut se faire inscrire auprès des
autorités communales sera forcée de financer elle-même les soins qui
lui sont nécessaires est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12
consid. 10 let. d p. 106), de même que la constatation selon laquelle
l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc
l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la
personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants. En outre, malgré plusieurs
tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de fait, la
couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la
région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée, ce qui
a pour conséquence que, si un traitement n'est pas disponible dans le
canton où la personne concernée est enregistrée, et qu'elle doit se
rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour se faire soigner,
la totalité des frais y afférents seront à sa charge. En ce qui concerne
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l'accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant
de troubles psychiques graves, le constat n'est actuellement toujours
pas satisfaisant. Bien qu'il existe tant en République serbe de Bosnie
et Herzégovine que dans la Fédération croato-musulmane des
institutions et du personnel spécialisés ainsi que des médicaments,
voire des thérapies, le système existant est surchargé et l'offre à
l'évidence trop faible par rapport aux besoins réels. En outre, les
patients doivent fréquemment prendre en charge une partie des coûts
et un traitement médicamenteux est régulièrement préféré à un
traitement psychothérapeutique plus durable. En conséquence, pour
les personnes atteintes de troubles psychiques d'une telle intensité
qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique
important et de longue durée, les possibilités de traitement sont
actuellement toujours et encore aléatoires et les frais en découlant
sont en partie à leur charge.
4.3.3 En outre, il paraît illusoire que la recourante, laquelle a dû être
hospitalisée à trois reprises en 2010 en raison de son état de santé
toujours plus diminué, trouvera les ressources nécessaires en elle-
même pour affronter la réalité d'un retour dans son pays d'origine.
Au vu notamment des troubles psychiques dont elle souffre,
l'intéressée - qui n'a aucune formation professionnelle - ne sera
manifestement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui
permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux et à ceux
de sa fille B._______ (qui, bien qu'elle soit aujourd'hui majeure,
présente un retard intellectuel et vit toujours avec elle), mais
également de financer les soins dont elle a impérativement besoin
(à supposer que ceux-ci soient disponibles). De plus, au vu des
informations figurant au dossier, il y a tout lieu de penser qu'elle ne
dispose pas, en Bosnie et Herzégovine, d'un réseau familial
susceptible de lui apporter un quelconque soutien. Enfin, l'aide
financière au retour qu'elle pourrait recevoir de la part de la
Confédération pour assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d
LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), ne saurait suffire.
Il existe donc un risque sérieux qu'en cas de retour en Bosnie et
Herzégovine, l'état de santé de la recourante se dégrade rapidement
et massivement, au point de mettre concrètement en danger son
existence. Il s'agit là d'une modification notable des circonstances
depuis la décision de l'ODM du 18 juin 1998, de sorte que l'exécution
du renvoi de l'intéressée ne peut plus être considérée comme étant
raisonnablement exigible.
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4.4 Au vu de ce qui précède, et en l'absence de motifs prévus à
l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM est invité à mettre A._______ au bénéfice
d'une admission provisoire. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an,
renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les
risques sérieux qu'elle encourt actuellement en cas de renvoi dans
son pays.
4.5 S'agissant de B._______, qui a atteint sa majorité le 10 mai 2009,
il convient d'examiner si l'exécution de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine, seule, est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Arrivée en Suisse à l'âge de six ans, l'intéressée y a vécu la majeure
partie de sa vie et y a été entièrement socialisée, de sorte qu'elle est
imprégnée du contexte culturel et du mode de vie suisses. De plus,
elle y a passé toute son adolescence, soit les années déterminantes
pour son développement personnel, scolaire et professionnel. En
revanche, elle n'a pratiquement pas vécu dans son pays d'origine et
n'y a pas d'attaches. Au vu des informations figurant dans le dossier, il
n'est pas possible de conclure à une possibilité suffisamment avérée
d'un soutien et d'une prise en charge effective en cas de retour en
Bosnie et Herzégovine. Certes, son père semble être retourné dans ce
pays. Il convient toutefois de relever que celui-ci ne s'est jamais
occupé de sa prise en charge, mais a au contraire donné lieu à des
plaintes pour alcoolisme et violences, tant envers elle qu'envers sa
soeur et sa mère (cf. rapport du SPJ du 19 février 2004). Ainsi,
B._______, qui n'a aucune formation professionnelle, présente un
retard intellectuel et a toujours vécu auprès de sa mère, risque fort de
se retrouver seule, confrontée à des difficultés insurmontables afin de
trouver à la fois un logement et un travail lui permettant de subvenir à
ses besoins vitaux à brève échéance. Au demeurant, il n'est pas
concevable de séparer cette jeune femme, qui est fragile
psychiquement (cf. supra let. D), de sa mère, laquelle souffre de
troubles psychiques et a besoin de son soutien. Leur séparation est
également susceptible de péjorer l'état de santé déjà très atteint de
celle-ci. Si le Tribunal exige un certain sacrifice de la part des
recourants dont l'âge et l'état de santé doit leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure le minimum vital, un tel effort ne
saurait être exigé de la part de l'intéressée, en raison du fait que son
renvoi en Bosnie et Herzégovine, compte tenu des circonstances qui
viennent d'être exposées, représenterait pour elle un déracinement
brutal dont les conséquences risqueraient de gravement porter
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atteinte à son équilibre et à son développement futur et de
compromettre gravement sa future formation professionnelle.
4.6 Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'exécution du
renvoi de B._______, seule, n'est pas raisonnablement exigible en
l'état. En l'absence de motifs découlant de l'art. 83 al. 7 LEtr, il
convient donc de la mettre également au bénéfice de l'admission
provisoire.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les
dépens ex aequo et bono à Fr. 500.--, compte tenu du degré de
complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 20 juin 2005 est admis et la décision de l'ODM du
18 mai 2005 est annulée.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 juin
1998 sont annulés en ce qui concerne A._______ et B._______, en ce
sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour des
recourantes conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera aux recourantes un montant de Fr. 500.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourantes (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton de [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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