B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3958/2018
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par François Miéville,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
(réexamen) ; décision du SEM du 29 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 janvier 2018,
la décision du 5 mars 2018, entrée en force de chose décidée à défaut de
recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé
le transfert de l’intéressé en l‘Espagne, Etat compétent pour l’examen de
sa demande d’asile,
l’acte du 25 juin 2018, par lequel le recourant a requis du SEM la
reconsidération de sa décision du 5 mars précédent, en faisant valoir la
détérioration de son état de santé et le fait que, à son arrivée en Espagne,
il serait privé, durant le temps nécessaire à l’enregistrement de sa
demande d’asile dans ce pays, d’une prise en charge médicale intensive,
le rapport médical du 15 juin 2018 annexé à cette requête, selon lequel il
est suivi, depuis le (…) 2018, en raison d’un (…), ainsi que d’un (…) en lien
avec des traumatismes vécus dans son pays d’origine et durant son
voyage jusqu’à Ceuta (enclave espagnole), un renvoi vers l’Espagne
n’étant pas envisageable d’un point de vue médical, la réinstallation
pouvant avoir un impact délétère sur son état mental,
la décision du 29 juin 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de reconsidération du recourant,
le recours interjeté le 5 juillet 2018, assorti de requêtes d’effet suspensif et
d’assistance judiciaire partielle,
le rapport médical qui y était joint, du 28 juin 2018, diagnostiquant chez le
recourant, qui présentait notamment des idées suicidaires fluctuantes, un
(…) et un (…),
le complément à ce rapport, du 2 juillet suivant, faisant état d’une
aggravation de l’état clinique du recourant, lequel présentait un
effondrement clinique, un ralentissement idéo-moteur, une attitude
d’écoute et des idées suicidaires avec un scénario, nécessitant une
hospitalisation contre la volonté du patient, pour mise à l’abri du risque
suicidaire,
l’ordonnance du 11 juillet 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu le transfert de l’intéressé vers l’Espagne
et a invité le SEM à déposer ses observations jusqu’au 23 juillet suivant,
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la réponse du SEM au recours, du 19 juillet 2018,
la réplique du recourant, du 31 juillet 2018 (date du sceau postal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
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que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose décidée, comme en l’espèce, et d'éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant a fait valoir une aggravation de son état de
santé, en se référant à des rapports médicaux des 15 juin, 28 juin et 2 juillet
2018,
qu’il a soutenu que son transfert en Espagne n’était pas envisageable,
d’une part parce qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’une prise en charge
médicale immédiate, d’autre part parce que ses troubles mentaux avaient
pris naissance dans ce pays,
qu’il convient d’examiner la portée de ce motif au regard de la clause de
souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en
combinaison d’abord avec l’art. 3 CEDH, puis avec l’art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
que le recourant n’apporte toutefois aucun élément concret et sérieux qui
permettrait d’admettre qu’il n’aurait pas accès, dès son arrivée en
Espagne, à un traitement médical adéquat pour ses troubles
psychiatriques,
qu’il ne saurait se prévaloir du rapport d’AIDA (Asylum Information
Database) concernant l’Espagne du 31 décembre 2017, lequel mentionne
que les requérants d’asile peuvent bénéficier du système de santé public,
l’accès à des psychologues et à des psychiatres étant gratuit et garanti
(cf. let. D, p. 58 s.),
que n’est pas décisif le fait qu’il n’existe pas, dans cet Etat, de centre
spécialisé pour le traitement des victimes de guerre, de violences et de
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tortures auxquelles les requérants d’asile ont pu faire face (cf. ibidem ; la
demande de réexamen du 25 juin 2018, p. 4, par. 5),
que, dans son arrêt D-3838/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal a d’ailleurs
déjà eu l’occasion de constater que des troubles psychiatriques de la lignée
dépressive et post-traumatique pouvaient être soignés en Espagne, dès
lors que des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques adéquats
y étaient disponibles (consid. 6.3 et 6.4),
que, pour cette raison déjà, le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH
dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement
malades n’est pas atteint en l’absence de circonstances exceptionnelles
(cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no
41738/10, spéc. par. 183),
qu’en outre, les traumatismes du recourant auraient essentiellement pour
cause des évènements vécus dans son pays d’origine et durant son
parcours migratoire (cf. en particulier le rapport médical du 15 juin 2018,
p. 2, par. 1 et 3),
que le recourant ne saurait donc se prévaloir d’un risque de réactivation et
d’aggravation de son traumatisme dû à un retour en Espagne, pays à
l’origine prétendument de ses problèmes psychiques,
que le recourant n’a pas renversé la présomption de respect, par
l’Espagne, de ses obligations fixées à l’art. 19 de la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil) en matière de soins de santé (cf. arrêt de la Cour de justice de
l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans l’affaire
C-578/16 par. 79 à 83),
qu’en outre, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à
s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante
(cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015,
par. 34 et réf. cit.),
qu’en revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de
l’exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un
accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant
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le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce
qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en
informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale
du recourant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III,
qu’il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées
par les autorités suisses de s’assurer de la prise en compte adéquate des
besoins particuliers du recourant, conformément à l’art. 32 par. 1 in fine du
règlement Dublin III,
que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'une
réelle marge de manœuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6), le Tribunal ne
pouvant pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant
limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et
la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8),
qu’en l’espèce, le SEM n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en maintenant son refus d’admettre l’existence de raisons
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 RD III, malgré la problématique médicale du recourant,
qu’en effet, il n’a pas ignoré les troubles du recourant, retenant
spécifiquement, à juste titre (cf. supra), que ceux-ci pouvaient être soignés
en Espagne, pays qui en sera avisé préalablement à son transfert afin
d’assurer une prise en charge médicale dans de bonnes conditions,
qu’il a donc, implicitement, écarté l’application de l’art. 29a al. 3 OA 1 en
liaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’il a confirmé son point de vue après que l’occasion lui a été offerte de
se prononcer sur le recours et les certificats médicaux produits à cette
occasion,
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, à défaut d’un changement notable des
circonstances, c’est à juste titre que le SEM a rejeté, le 29 juin 2018, la
demande de reconsidération de sa décision du 5 mars précédent,
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que, partant, le recours est rejeté,
qu’il n’est pas perçu de frais, le recourant bénéficiant de l’assistance
judiciaire partielle,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :