Cour IV
D-3959/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Gabriela Freihofer,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Togo,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
5 août 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3959/2006
Faits :
A.
Le 5 janvier 1998, les intéressés, ressortissants togolais, ont déposé
une demande d'asile en Suisse. Ils ont allégué pour l'essentiel être
membres de l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC). Le
requérant aurait été repéré par les partisans du président Eyadema,
alors qu'il distribuait des tracts incitant la population à boycotter les
élections législatives de 1994. Le (...), il aurait été arrêté à son
domicile, puis incarcéré à la prison de F._______ durant quatre ans.
Souffrant de paludisme, il aurait été transféré dans un hôpital en date
du 1er décembre 1997. Il serait parvenu à s'enfuir de cet hôpital
quelques semaines plus tard et se serait rendu à G._______, où il
aurait pris contact avec (...). Le (...), l'armée serait intervenue lors
d'une réunion entre (...) et l'UFC, à laquelle l'intéressé aurait participé,
c'est pourquoi il aurait quitté son pays d'origine pour le Ghana. Là, il
aurait retrouvé son épouse avec laquelle il aurait rejoint l'Europe.
B.
Par décision du 9 juillet 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : ODM), après avoir estimé que les
déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 12a de l'ancienne loi sur l'asile du
5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718), a rejeté leurs
requêtes, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 19 novembre 2001, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté le 8 septembre
1998 contre la décision précitée.
D.
En date du 6 mars 2002, les intéressés ont déposé auprès de l'ODM
une requête intitulée "demande de réexamen" ainsi qu'un document
intitulé "témoignage" reprenant leurs précédentes déclarations.
Considérant cette requête comme une deuxième demande d'asile,
l'ODM, par décision du 22 mars 2002, n'est pas entré en matière sur
celle-ci, a ordonné le renvoi de Suisse des intéressés, ainsi que
l'exécution de cette mesure.
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E.
Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé suite au recours des
intéressés interjeté le 17 avril 2002 contre la décision susmentionnée,
l'ODM a finalement considéré la requête du 6 mars 2002 comme une
demande de révision et a annulé sa décision du 22 mars 2002. Ledit
recours a, dès lors, été radié du rôle.
F.
Par décision du 25 avril 2005, la CRA a rejeté, dans la mesure où elle
était recevable, la demande implicite de révision du 6 mars 2002.
G.
Le 2 août 2005, les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer
partiellement la décision du 22 mars 2002 (recte : décision du 9 juillet
1998) en invoquant, d'une part, l'illicéité de l'exécution de leur renvoi
en raison de la péjoration de la situation au Togo, sachant qu'ils étaient
engagés politiquement au sein de l'UFC, d'autre part, l'inexigibilité de
l'exécution de leur renvoi, compte tenu des problèmes de santé de leur
fille C._______ et du fait que l'intéressée était enceinte. Pour étayer
leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux datés des (...).
H.
Par décision du 5 août 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexa-
men, constatant que la grossesse de l'intéressée n'était accompagnée
d'aucun problème particulier ; que le certificat médical concernant la
fille des intéressés ne faisait pas état d'une mise en danger concrète
de la vie de celle-ci ou de sa santé en cas d'exécution du renvoi et
qu'au demeurant, un suivi médical pouvait se faire dans les
infrastructures hospitalières togolaises.
I.
Le 10 août 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils
ont pour l'essentiel repris l'argumentaire contenu dans leur demande
du 2 août 2005 et ont déposé à l'appui de leur recours un nouveau
certificat médical concernant leur fille.
J.
Le 23 août 2005, le juge de la CRA chargé de l'instruction de la cause
a révoqué les mesures superprovisionnelles qu'il avait ordonnées en
date du 10 août 2005. Il a en outre imparti aux intéressés un délai au
7 septembre 2005 pour verser un montant de Fr. 1'200.- à titre
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d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Ladite avance
a été payée dans le délai imparti.
K.
Selon le certificat médical du (...) établi par le docteur H._______, la
prise en charge de la grossesse de la recourante devrait être assurée
en Suisse.
L.
Le 25 septembre 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), autorité de recours compétente en
matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, a rendu une décision
incidente impartissant aux intéressés un délai au 9 octobre 2009 pour
produire un rapport médical actualisé concernant C._______.
M.
Les recourants n'ont pas donné suite à la décision incidente précitée
dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
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1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103 s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du
7 octobre 2004, consid. 3.1).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
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décisions administratives entrées en force de chose jugée (dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribu-
nal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 2 août 2005 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 5 août 2005 porte essentiellement sur le réexamen du ca-
ractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
4.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p.
43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir dans sa demande de
réexamen une aggravation de la situation au Togo pour les membres
de l'UFC.
5.1.1 Dans son prononcé du 19 novembre 2001, la CRA, à l'instar de
l'ODM, avait rejeté le recours des intéressés au motif que leurs
déclarations ne répondaient pas aux exigences en matière de
vraisemblance. Elle a en outre précisé que, même si le récit présenté
avait été vraisemblable, les persécutions futures alléguées n'auraient
pas été pas fondées ; que l'UFC était un parti légal, dont les simples
membres ne subissaient pas, de facto, et de manière systématique,
des persécutions étatiques ; que la simple appartenance à ce parti ne
constituait pas, de ce fait, un motif de persécution ; que seules les
personnalités importantes de ce parti, voire les principaux rivaux du
président, encouraient des risques à séjourner dans ce pays ; que tel
n'était pas le cas de simples opposants politiques et que, dans le cas
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d'espèce, il ne découlait pas des propos des intéressés que ces
derniers occupaient une fonction importante au sein de l'UFC
(cf. décision du 19 novembre 2001, p. 9).
5.1.2 A l'heure actuelle, la seule appartenance à l'UFC ou encore
l'engagement en sa faveur, n'implique toujours pas des mesures de
persécution de la part des autorités togolaises. Le Tribunal a même
constaté, ces dernières années, une amélioration significative de la
situation au Togo (notamment arrêt du Tribunal E-4739/2006
consid. 3.2 du 3 septembre 2009).
Au demeurant, après plus de dix ans de procédure, les intéressés ne
sont pas parvenus à établir leur appartenance à l'UFC.
5.1.3 En conséquence, aucun motif n'a été avancé qui permettrait de
considérer que l'exécution du renvoi serait illicite. Le recours doit être
rejeté sur ce point.
6.
6.1 Les recourants invoquent, en outre, des problèmes de santé, à
savoir ceux de leur fille, ainsi que ceux relatifs à la grossesse de
l'intéressée. Ces derniers n'étant plus d'actualité, c'est par conséquent
sur ceux de C._______ que le Tribunal entend porter son attention.
6.1.1 La fille des recourants est, en effet, atteinte d'une malformation
des membres inférieurs ([...]). Elle aurait, selon les certificats
médicaux produits, subi plusieurs examens, mais ne suivrait aucun
traitement particulier, la tentative de pose d'attelles nocturnes ayant
échoué. Le docteur I._______ préconise par contre un suivi régulier de
l'évolution, ainsi qu'une surveillance clinique et de laboratoire
(cf. certificats médicaux des [...]).
6.1.2 In casu, C._______, bien qu'elle doive effectuer des analyses
régulières pour déterminer l'éventuelle nécessité d'un traitement, ne
doit en subir actuellement aucun. Les problèmes de santé allégués
n'apparaissent, dès lors, pas préoccupants au point de l'exposer à une
mise en danger concrète en cas de retour au Togo.
Au demeurant, elle pourra bénéficier dans son pays d'origine du suivi
médical requis par son état de santé (notamment arrêt du Tribunal E-
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2773/2007 consid. 4.3.3 du 12 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal D-
6538/2006 consid. 9.3 du 7 août 2008).
7.
Il sied enfin d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, compte
tenu de l'intérêt supérieur des enfants mineurs des recourants (cf.
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). Sur ce
point, le Tribunal rappelle que l'autorité du réexamen doit statuer en
principe en fonction de la situation qui prévaut au moment où elle
statue.
En l'occurrence, les enfants des intéressés sont certes nés en Suisse
et ont pour certains sans nul doute été imprégnés par le contexte
culturel suisse. Ils sont toutefois encore relativement jeunes ([...]), et
ne sont pas encore entrés dans la phase la plus importante de la
formation de leur personnalité. En conséquence et malgré les
difficultés que pourrait représenter une réinstallation sur place, un
retour au Togo peut être exigé de leur part.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément qui rendrait
inexigible l'exécution du renvoi des intéressés. Ces derniers sont, en
effet, jeunes et disposent d'un réseau familial et social dans leur pays,
sur lequel ils pourront compter à leur retour. Au demeurant, le Tribunal
relève que le recourant est au bénéfice d'une certaine expérience
professionnelle en tant que (...). Par conséquent, il peut être exigé
qu'ils fournissent les efforts nécessaires pour se réinstaller dans leur
pays d'origine.
8.
Il s'ensuit que le recours du 10 août 2005 doit être rejeté et la décision
de l'ODM confirmée.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Les frais correspondant au montant versé à titre
d'avance sur ceux-ci, ils sont compensés avec l'avance de frais dont
se sont acquittés les recourants.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par
l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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