B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3959/2015
Ar r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Afghanistan,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ (ci-après : les recourants) en date du 6 mai 2015, pour eux-
mêmes et leurs enfants mineures, C._______ et D._______,
les procès-verbaux des auditions des recourants au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 15 mai 2015,
la décision du 12 juin 2015, notifiée le 17 juin suivant aux recourants, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, a prononcé leur transfert
vers la Norvège et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours adressé par télécopie, le 24 juin 2015, puis en original, le 25 juin
suivant, interjeté contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu
à l'annulation de cette décision et sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 26 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral,
notamment l'abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il convient en l'occurrence de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013 ; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
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que les recourants ont tous deux déposé une demande d'asile en Norvège,
le 29 septembre 2012, respectivement le 17 décembre 2013,
qu'en date du 28 mai 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
norvégiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 dudit règlement,
que, le 8 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants et leurs enfants, sur la base de l'art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que la Norvège a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des recourants,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Norvège, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
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personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'ainsi, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce,
que, lors de leurs auditions au CEP, les recourants se sont toutefois
opposés à leur transfert en Norvège, arguant que leurs demandes d'asile
y avaient été définitivement rejetées - ce qui ressortait des divers
documents déposés à l'appui de leur demande - et qu'une décision de
renvoi en Afghanistan, où leur vie était menacée, avait été prise à leur
encontre,
que, dans leur recours, ils ont insisté sur le fait que la Norvège avait déjà
rendu une décision en matière d'asile négative à leur encontre, et qu'un
transfert vers ce pays constituerait une violation du principe de non-
refoulement,
que, comme relevé plus haut, la Norvège, membre du Conseil de l'Europe
et de l'Union européenne, est toutefois présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
conformément à la directive Procédure,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée
en Norvège, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités norvégiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que cette présomption peut, certes, être renversée,
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que les recourants n'ont toutefois fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que la Norvège ne respecterait pas, à leur égard, le principe
du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en
les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient
d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que rien n'indique que les autorités norvégiennes auraient violé le droit des
intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur
demande de protection ou refusé de leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen,
qu'à cet égard, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le
pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
que l'argument avancé par les recourants, consistant à dire que les
décisions prises par les autorités norvégiennes en matière d'asile sont
davantage fondées sur des considérations d'ordre politique que juridique,
n'est étayé par aucun commencement de preuve et ne saurait partant être
retenu,
que, par ailleurs, les difficultés rencontrées en Norvège dont ont fait état
les intéressés au stade de leur recours, difficultés liées notamment à
l'ignorance de la langue et des principes juridiques ainsi qu'à l'insuffisance
de conseil et de représentation, ne cadrent pas avec leurs précédentes
déclarations, selon lesquelles ils auraient été assistés par un avocat dans
le cadre de leur procédure d'asile, et auraient encore pu s'adresser à une
organisation d'aide aux réfugiés au terme de dite procédure, même s'ils y
ont renoncé pour des raisons financières (cf. pv. d'audition du 15 mai 2015,
p. 5),
que, dans ces circonstances, leur transfert en Norvège ne les expose à
l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4
de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
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qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'ils auraient été privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, et qu'il y
aurait lieu d'inférer un risque de traitements prohibés en cas de transfert
en Norvège,
que le règlement Dublin III ne confère d'ailleurs pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'au demeurant, si - après leur transfert en Norvège - les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
leurs obligations d'assistance, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
norvégiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux allégués par la recourante,
selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a fourni aucune précision utile quant à
la nature et l'intensité des troubles psychiques allégués, ni présenté de
rapports médicaux établissant l'existence de tels troubles,
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, ne pas être en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé,
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que la recourante pourra, cas échéant, être suivie et traitée en Norvège,
ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que la Norvège refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la
recourante,
que, si nécessaire, il appartiendra en outre à celle-ci de mettre en place,
avec l'aide d'un thérapeute, les conditions adéquates qui lui permettront
d'appréhender son transfert en Norvège,
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités norvégiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Norvège ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, par ailleurs, les recourants n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment
entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait
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Page 10
conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à
publication]),
que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Norvège demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23,
24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse des intéressés vers la
Norvège, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
D-3959/2015
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :