Cour IV
D-3962/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Pietro Angeli-Busi, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
23 mai 2005 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3962/2006
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile.
A.b Entendu sommairement le (...) sur ses motifs, il a déclaré pour
l'essentiel qu'il était né le (...) à Kinshasa, qu'il avait toujours vécu
dans cette ville et qu'il avait quitté son pays après que des hommes
masqués et armés, en (...), eurent tué sa mère et emmené son père.
Pour se légitimer, il a déposé un acte de naissance daté du (...).
A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs
d'asile, il a été attribué au canton C._______. Par ordonnance du (...),
D._______ l'a pourvu d'un tuteur, compte tenu de sa minorité et de
l'absence de tout représentant légal. Le (...), l'autorité cantonale
compétente l'a entendu de manière circonstanciée sur les motifs
l'ayant incité à quitter son pays.
A.d Par courrier daté du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) s'est
adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa pour obtenir des
renseignements en la cause.
A.e Le (...), l'intéressé a été soumis à un examen osseux, dans le
cadre d'un contrôle de croissance. Selon le résultat de cet examen,
consigné dans un rapport daté du (...), son âge osseux est estimé à 19
ans ou plus. Invité à se prononcer à ce sujet, il a maintenu que sa date
de naissance était celle qu'il avait donnée lors du dépôt de sa
demande d'asile et qu'il était âgé de (...).
A.f Par courrier du (...), l'Ambassade précitée a transmis à l'ODM le
compte rendu d'enquête de la personne de confiance à laquelle elle
s'est adressée pour procéder aux investigations requises. Il en ressort
notamment que l'acte de naissance de l'intéressé a été obtenu de
manière officielle, mais qu'il s'agit d'un document de complaisance,
faute d'avoir été établi sur la base d'un jugement supplétif. De plus,
l'adresse de la famille figurant sur cet acte n'existerait pas.
A.g Le (...), l'ODM a communiqué à l'intéressé le contenu essentiel du
rapport de la personne de confiance de l'Ambassade précitée, et celui-
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ci a fait valoir ses observations dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
A.h Par décision du 18 août 1999, l'ODM, après avoir estimé que l'in-
téressé avait trompé les autorités sur son identité, a refusé d'entrer en
matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi, ordonné l'exécu-
tion de cette mesure, confisqué son acte de naissance considéré com-
me un faux et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.i Le (...), l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de
dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006, en concluant principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cet office pour un exa-
men matériel de sa demande d'asile.
En cours de procédure, il a déposé différents moyens de preuve, dont
une copie d'un autre acte de naissance du (...), certifiée conforme le
(...), une copie d'un acte de décès de sa mère du (...), certifiée
conforme le (...), ainsi qu'un jugement supplétif, daté du (...) et basé
sur une attestation de naissance de (...).
A.j Le (...), la Commission a rejeté le recours de l'intéressé. En se
fondant sur la jurisprudence développée en matière d'examen osseux,
elle a jugé qu'une tromperie sur l'identité pouvait être retenue en la
cause et que le rapport radiologique relatif aux os de la main du (...)
en constituait la preuve, dès lors que l'écart entre l'âge chronologique
et l'âge osseux était de plus de trois ans. Par ailleurs, après avoir
procédé à une analyse circonstanciée des différents documents
produits, à la lumière notamment des propos tenus par l'intéressé au
cours des auditions, dite autorité est parvenue à la conclusion que
ceux-ci devaient être écartés et considérés comme des faux. Elle a de
ce fait confirmé la confiscation prononcée par l'ODM de l'acte de
naissance du (...) et ordonné celle de la copie certifiée conforme de
l'acte de naissance du (...) ainsi que du jugement supplétif daté du
(...).
A.k Le (...), l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au (...) pour quitter
la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
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B.
Le (...), la Commission a déclaré irrecevable la demande de révision
de l'intéressé du (...), ce dernier ne sollicitant qu'une nouvelle
appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par
l'autorité de recours, ce qu'exclut la voie de la révision.
C.
C.a Le 10 mai 2005, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer
partiellement la décision du 18 août 1999, en invoquant l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir que son état de santé justi-
fiait un traitement psychothérapeutique et médicamenteux régulier, qui
ne pouvait lui être dispensé dans son pays, et qu'un renvoi entraînerait
une aggravation certaine de ses troubles, susceptible de mettre sa vie
en danger.
C.b A l'appui de sa requête, il a produit une attestation de Médecins
sans frontières du (...), selon laquelle une personne souffrant d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ne peut recevoir des
soins adéquats au Congo (Kinshasa), une attestation de (...) du (...),
selon laquelle il a été hospitalisé en urgence le (...), dans le cadre de
troubles neuropsychiatriques, ainsi qu'un rapport du (...) du (...), dont il
ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif sévère et d'un (probable)
PTSD pour lesquels un traitement médicamenteux et des
consultations régulières avec un médecin s'avèrent nécessaires.
D.
Par décision du 23 mai 2005, l'ODM a rejeté cette demande de réexa-
men, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée
en force de la décision du 18 août 1999. Il a relevé que les troubles
dont souffrait l'intéressé pouvaient être soignés dans son pays, de sor-
te qu'ils ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi. De
même, il a relevé que l'on pouvait attendre de l'intéressé qu'il se pré-
pare, avec l'aide de son thérapeute, à un renvoi dans son pays et qu'il
s'adresse à une structure officiant dans celui-ci afin d'y poursuivre, le
cas échéant, le traitement entrepris en Suisse. Il a signalé à cet effet
qu'il était possible de soigner les états dépressifs à Kinshasa,
notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique, où la consultation
initiale, le diagnostic et la thérapie étaient gratuits.
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E.
E.a Le 22 juin 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a fait
valoir pour l'essentiel qu'il était tributaire d'un traitement psychologique
lourd et qu'il n'avait plus de réseau familial ou social susceptible de
l'aider à son retour. En outre, il a souligné qu'il avait développé, paral-
lèlement à son état de santé psychologique, certaines dépendances,
notamment à l'alcool, de sorte que son traitement s'orientait désor-
mais vers une prise en charge pluridisciplinaire. Il a ajouté que sous
traitement, son trouble dépressif s'était légèrement amélioré, mais que
son suivi s'inscrivait toutefois dans le long terme, sous peine d'une ag-
gravation rapide, avec un pronostic défavorable, de son état de santé.
Il a estimé que l'exécution de son renvoi était ainsi inexigible, dans la
mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adéquat, faute
d'infrastructures suffisantes dans le domaine des soins psychiatriques,
d'une part, et de moyens financiers appropriés, d'autre part. Il a conclu
à l'annulation de la décision de l'ODM et à la constatation de l'inexigi-
bilité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs requis l'octroi de me-
sures provisionnelles et demandé à être exempté du paiement d'une
avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure.
E.b A l'appui de sa requête, il a déposé, comme nouveau moyen de
preuve, un rapport du (...) du (...). Sont diagnostiqués selon ce rapport
un état dépressif moyen, de l'anxiété, un trouble de l'adaptation, un
alcoolisme chronique et du tabagisme. L'état de santé de l'intéressé
est stationnaire, mais il requiert un soutien psychologique et des
consultations spécialisées en alcoologie. D'un point de vue médical,
l'intéressé est apte à voyager, pour autant qu'il dispose des
médicaments qui lui sont prescrits.
F.
Par décision incidente du 12 août 2005, le juge instructeur de la Com-
mission, après avoir relevé, entre autres, que l'origine des troubles de
l'intéressé était indiscutablement à rechercher dans la situation admi-
nistrative délicate dans laquelle celui-ci se trouvait en Suisse, en
d'autres termes que la source de ses difficultés de santé devait être
recherchée exclusivement dans le contexte réactionnel à une décision
administrative négative, a révoqué les mesures superprovisionnelles
ordonnées le 23 juin 2005, rejeté les demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et imparti à l'intéressé un
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délai au 29 août 2005 pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre
d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
G.
Le 24 août 2005, l'intéressé a demandé la reconsidération de la déci-
sion incidente du 12 août 2005, en se fondant essentiellement sur un
rapport complémentaire du (...) du (...). Selon ce rapport, il souffre non
seulement de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à
la consommation d'alcool - consommation antérieure à son arrivée en
Suisse, selon ses propres dires - mais aussi d'un syndrome de
dépendance à l'alcool avec désir puissant, voire compulsif, de boire.
Les auteurs de ce rapport mettent par ailleurs en exergue le lien
existant entre la perte de la famille au pays, qui a engendré une
fragilité psychique qui, elle-même, a entraîné cette dépendance à
l'alcool, et la dépression.
H.
Dans sa décision incidente du 30 août 2005, le juge instructeur a esti-
mé que le dernier rapport médical produit ne contenait aucun élément
substantiel lui permettant de revenir sur sa décision incidente précé-
dente. Il a relevé que celui du (...) versé à l'appui du recours faisait
déjà mention d'un problème d'alcoolisme, et que ce dernier n'a pas été
jugé susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi. En outre, il a
rappelé que l'intéressé était entré en Suisse en (...), qu'il n'avait pas
développé de problèmes psychiques à ce moment-là, malgré son
jeune âge, et que ce n'était qu'au début 2005, ensuite de la perte de
son droit à l'aide sociale, qu'il avait commencé à consulter, alors que
selon le dernier rapport médical produit, il consommait déjà de l'alcool
avant de venir en Suisse. Il a estimé que ces éléments corroboraient
l'appréciation selon laquelle les problèmes psychiques rencontrés par
l'intéressé étaient liés à son statut précaire. Enfin, il a également
rappelé que quelle que fût la cause de la dépression dont celui-ci
souffrait, il pouvait être soigné dans son pays. Il a ainsi rejeté la
demande de reconsidération de l'intéressé et imparti à ce dernier un
ultime délai de trois jours dès notification pour verser le montant de
Fr. 1'200.-- requis.
I.
Le (...), l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de frais.
J.
Par courrier du (...), E._______ a transmis à la Commission, via
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l'ODM, le passeport que l'intéressé a présenté dans le cadre d'une
demande de permis d'élève conducteur. Selon ce document, qui a été
délivré le (...) par (...), l'intéressé est né le (...) à Kinshasa.
K.
Le 3 mai 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours,
considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nou-
veau susceptible de modifier son point de vue.
L.
Le 6 septembre 2006, à la requête de la Commission, l'intéressé a dé-
posé un rapport actualisé du (...) du (...). Il en ressort que depuis (...),
époque à laquelle le dernier rapport a été établi, il s'est présenté
régulièrement à ses consultations mensuelles. En revanche, après
deux entretiens spécialisés, il n'a pas souhaité poursuivre sa prise en
charge au sein de l'Unité d'alcoologie. Avec le traitement
médicamenteux instauré, l'état dépressif s'est certes amélioré, mais il
importe de continuer celui-ci, d'autant que la consommation d'alcool,
même si elle est probablement liée à une recherche d'un effet
anxiolytique, a également un effet dépressogène. L'intéressé poursuit
également son traitement "somnifère", lequel a un effet favorable sur
son sommeil. Les auteurs de ce rapport attachent une certaine
importance à la poursuite des entretiens mensuels avec l'intéressé,
afin que ce dernier puisse continuer à maîtriser sa consommation
d'alcool, voire envisager un réel sevrage. Tant que
l'alcoolodépendance persiste, la poursuite du traitement anti-
dépresseur et somnifère est indiquée. Pour le surplus, les remarques
faites en (...) sur le risque d'une aggravation de l'état dépressif en cas
de retour non volontaire dans un pays où l'intéressé n'a, semble-t-il,
plus d'attaches familiales, restent d'actualité.
M.
Par ordonnance du (...), l'intéressé a été condamné à C._______, pour
infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01 ; (...)), à une peine pécuniaire de (...), avec
sursis pendant (...) ans, et à une amende de (...).
N.
Le 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité
de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, a
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imparti à l'intéressé un délai au 14 avril 2009 pour déposer un ou des
rapports médicaux circonstanciés relatifs à son état de santé psychi-
que et physique actuel, compte tenu du laps de temps écoulé depuis
l'établissement du dernier rapport médical figurant au dossier, daté du
(...).
O.
Le 14 avril 2009, l'intéressé a produit un rapport établi le (...) par le
(...). Selon ce rapport, il se rend toujours régulièrement à ses rendez-
vous mensuels au cours desquels il bénéficie d'entretiens de soutien
et d'entretiens "motivationnels" dans le contexte de sa dépendance à
l'alcool. Il semble relativement bien contrôler sa consommation
d'alcool, dans la mesure où il a pu travailler comme (...) jusqu'en (...).
Un suivi spécialisé en alcoologie n'a pas été repris, l'intéressé
préférant être suivi uniquement par le médecin de premier recours.
Celui-ci pense d'ailleurs qu'un suivi psychiatrique ne peut rien changer
à sa tristesse de fond et au sentiment de culpabilité qu'il éprouve
d'être le seul rescapé de sa famille. S'agissant de son problème
dépressif, les auteurs de ce rapport notent qu'il n'a pas représenté de
rechute sévère depuis (...) et que son traitement médicamenteux a été
interrompu en (...). Ils estiment qu'il présente en l'état un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et qu'il est donc à
considérer comme à fort risque de rechute dépressive sévère,
notamment en cas de dégradation de son contexte psychosocial. Il est
probable que la dépendance à l'alcool, même modérée et contrôlée,
contribue à entretenir cet état dépressif, à l'instar de l'incertitude quant
à son avenir en Suisse. Compte tenu de sa fragilité psychologique,
une interruption du suivi médical ainsi qu'un retour non volontaire au
Congo (Kinshasa), où il n'a, entre autres, aucune attache familiale
connue, ne pourraient être que gravement délétère sur le plan de sa
santé.
P.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
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1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA [dans sa version en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2006]) et le recours, respectant les exi-
gences en la matière (art. 50 PA [dans sa version introduite le
1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006], et art. 52
al.1 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 10 mai 2005 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 23 mai 2005 porte essentiellement sur le réexamen du ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéres-
sé, ce dernier ayant invoqué, rapports médicaux à l'appui, qu'il souf-
frait depuis le début (...) d'un état dépressif sévère et d'un probable
PTSD, et que les soins psychiatriques requis par son état de santé
étaient difficilement accessibles dans son pays, même à Kinshasa.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006
n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
18 août 1999, suite à la décision sur recours de la Commission du (...),
le Congo (Kinshasa) n'a pas connu de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants en provenant, et quelles que soient les circons-
tances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées (cf. notamment dans ce sens
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7724/2008 du
22 décembre 2008 [p. 7], D-4678/2006 & D-6897/2008 du
9 décembre 2008 [p. 10], D-6883/2008 du 10 novembre 2008 [p. 6] et
D-7244/2008 consid. 6.4.1 [et réf. cit.] du 12 juin 2008).
5.3
5.3.1 S'agissant tout d'abord des circonstances propres à l'intéressé,
telles que la possibilité de se réinstaller dans son pays d'origine, la
présence d'un réseau familial et social sur place ou la possibilité de
trouver un emploi compte tenu de sa formation et de ses éventuelles
expériences professionnelles, elles ont déjà été prises en considéra-
tion en procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
même si l'analyse qui s'y rapporte peut paraître sommaire (cf. décision
sur recours du (...)).
5.3.2 D'ailleurs, comme cela a déjà été relevé dans la décision inci-
dente du 12 août 2005, les développements auxquels l'intéressé pro-
cède dans sa demande de réexamen sur l'existence d'un réseau social
ou familial reviennent à requérir une nouvelle appréciation des faits qui
ont été retenus par la Commission dans sa décision du (...),
puisqu'aucun fait nouveau ne s'est produit depuis (...), année au cours
de laquelle l'intéressé aurait totalement perdu la trace de l'ami de son
père qui se serait occupé de lui et de ses deux soeurs à la suite des
événements survenus en (...) (cf. demande de réexamen, p. 5). Que
celui-ci soit décédé, selon la demande de reconsidération du 24 août
2005 de la décision incidente précitée (p. 3) ou le courrier du
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14 avril 2009 (p. 2), ne change rien au fait que tout contact était déjà
rompu depuis (...). Au demeurant, il ne s'agit là que de simples
affirmations de la part de l'intéressé, qu'aucun élément ni moyen de
preuve ne viennent étayer, et qui ne concernent de surcroît qu'une
personne parmi celles constituant son réseau social et familial.
5.3.3 Vu l'écoulement du temps, il importe cependant de relever que
l'intéressé est désormais un jeune homme majeur, âgé de plus de (...)
ans, qu'il n'a pas de charges de famille à assumer et qu'il pourra faire
valoir, à son retour, les connaissances qu'il a acquises en Suisse grâ-
ce aux différentes professions qu'il a exercées, en particulier dans le
domaine de (...).
5.3.4 Il importe également de préciser, compte tenu des conditions de
vie difficiles dans lesquelles il pourrait se retrouver, que les autorités
d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la part de per-
sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un loge-
ment et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral D-7100/2009 du
30 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.], D-6603/2009 du 4 novembre 2009
[p. 6 i. l. et réf. cit.] et D-3753/2006 consid. 9.3.2.3 [p. 20 et réf. cit.] du
2 novembre 2009).
5.3.5 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues aux-
quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas
en tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7100/2009 du 30 novembre 2009 [p. 6
et réf. cit.], D-6603/2009 du 4 novembre 2009 [p. 6 et réf. cit.] et D-
3753/2006 consid. 9.3.2.4 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009).
5.3.6 Enfin, la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, ses tentatives
de devenir financièrement autonome et ses efforts d'intégration ne
sont pas pertinents en la présente procédure. En effet, l'examen d'un
éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à
des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police
des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment
art. 14 al. 2 LAsi).
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On relèvera toutefois que si le dépôt de la demande d'asile remonte
certes au (...), la procédure ordinaire était néanmoins close le (...), soit
moins de (...) ans plus tard, suite à la décision sur recours de la
Commission. Étant ainsi définitivement débouté, l'intéressé savait qu'il
devait quitter la Suisse, l'ODM lui ayant d'ailleurs imparti un délai pour
ce faire, avec rappel de son obligation de collaborer à l'obtention de
documents de voyage valables (cf. courrier de l'ODM du (...),
pt A.k supra). En outre, ni le dépôt d'une demande de reconsidération
en mai 2005, ni celui d'un recours contre la décision de l'ODM sur
réexamen en juin 2005 ne lui permettaient d'envisager quelque levée
ou suspension que ce soit de son obligation de quitter la Suisse,
l'office fédéral précité n'ayant pas ordonné de mesures provisionnelles
avant de statuer et la Commission ayant, par décision incidente du
12 août 2005 confirmée en tout point le 30 août 2005, révoqué les
mesures superprovisionnelles ordonnées le 23 juin 2005, rejeté sa
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours en lui signalant qu'il
était tenu de quitter immédiatement la Suisse et d'attendre à l'étranger
l'issue de la procédure, et rejeté sa demande d'assistance judiciaire
partielle. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir à bon escient
de la durée de son séjour, puisqu'il ne dispose, depuis que la
Commission s'est prononcée le (...), d'aucun statut spécifique et
régulier. En tant que requérant d'asile définitivement débouté, il devait
et doit toujours quitter la Suisse, afin de se conformer aux
prescriptions légales en la matière. Par surabondance, on relèvera
encore que s'il a entrepris avec succès des démarches visant à se
faire délivrer un document de voyage auprès d'une Représentation
diplomatique de son pays, il ne l'a cependant pas signalé aux autorités
fédérales et cantonales chargées d'organiser son départ, préférant en
cela procéder, en se prévalant de son passeport, à d'autres
démarches administratives tendant à l'obtention d'un permis d'élève
conducteur (cf. pt J supra).
5.4 En ce qui concerne les problèmes de santé allégués et établis par
l'intéressé, il convient de relever ce qui suit :
5.4.1 Dans sa décision incidente du 12 août 2005, le juge instructeur
a constaté, outre le fait que les rapports médicaux versés en cause re-
tenaient des diagnostics divergents (trouble dépressif sévère et [pro-
bable] PTSD selon le rapport médical du (...) ; état dépressif moyen,
anxiété, trouble de l'adaptation, alcoolisme et tabagisme selon celui du
(...)), que l'origine des troubles était indiscutablement à rechercher
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dans la situation administrative délicate de l'intéressé, ce dernier
venant de perdre son droit à l'assistance. Dans sa demande de
reconsidération du 24 août 2005 de la décision incidente précitée, l'in-
téressé a fait valoir de son côté, rapport médical complémentaire du
(...) à l'appui, qu'il souffrait déjà d'alcoolisme à son arrivée en Suisse
et que l'origine de ses problèmes d'ordre psychologique était à
rechercher dans la perte de ses parents au Congo (Kinshasa), et non
dans sa situation administrative. Pour sa part, le Tribunal retient que
l'intéressé est entré en Suisse en (...) et que malgré les problèmes
d'ordre psychologique et d'alcoolisme qui affectaient déjà sa santé, il
ne s'est pas adressé à un médecin avant le mois de (...). De toute
évidence, ceux-ci n'étaient pas importants au point de l'empêcher de
mener une vie décente jusque-là. De plus, ils précédaient la décision
rendue par l'ODM en procédure ordinaire, de sorte qu'ils ne peuvent
être considérés comme des faits nouveaux dont l'intéressé ne pouvait
se prévaloir, ouvrant ainsi la voie du réexamen. C'est donc bien la
perspective d'un départ imminent, suite à une décision administrative
négative, qui a provoqué le phénomène de décompensation ayant
conduit à une hospitalisation d'urgence en milieu psychiatrique. Il
s'agit donc d'analyser si ces circonstances nouvelles justifient qu'il soit
renoncé à l'exécution du renvoi.
5.4.2 Selon le rapport médical du (...) joint à la demande de
réexamen, l'intéressé souffrait alors essentiellement d'un trouble
dépressif sévère, accompagné d'un probable PTSD, pour lequel un
traitement médicamenteux (...) de durée initialement limitée avait été
prescrit. Un suivi ambulatoire par un psychiatre était préconisé.
L'auteur de ce rapport signalait encore que l'intéressé n'avait ni réseau
familial ni moyens financiers pour bénéficier de soins dans son pays. A
la lecture des rapports médicaux des (...) produits avec le recours et
postérieurement au dépôt de celui-ci, l'on constate toutefois une
certaine évolution dans le diagnostic posé. Il est ainsi retenu que
l'intéressé présente, à côté d'un état dépressif désormais qualifié de
moyen, un alcoolisme chronique ainsi qu'une certaine fragilité
psychologique caractérisée par une anxiété réactionnelle, des troubles
de l'adaptation dus à sa situation précaire, de la tristesse et des
troubles de l'endormissement. Le rapport médical du (...) confirme
pour sa part la poursuite du traitement médicamenteux permettant de
soigner l'état dépressif (...), lequel s'est amélioré, et de celui facilitant
l'endormissement (...), qui a également un effet favorable sur le
sommeil de l'intéressé. Il signale également que celui-ci, après deux
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consultations spécialisées, n'a pas souhaité prolonger la prise en
charge initiée dans l'Unité d'alcoologie, préférant être suivi
mensuellement par un médecin de premier recours. Selon les auteurs
de ce rapport, la poursuite de ces entretiens mensuels semble
importante, afin que l'intéressé améliore la maîtrise de sa
consommation d'alcool, voire envisage un réel sevrage. Du dernier
rapport médical daté du (...), il ressort que l'intéressé se rend toujours
régulièrement à ses rendez-vous mensuels, qu'il semble relativement
bien contrôler sa consommation d'alcool, vu l'activité lucrative qu'il a
exercée jusqu'en (...), qu'il n'a toujours pas souhaité reprendre de suivi
spécialisé en alcoologie, qu'il n'a pas présenté de rechute dépressive
sévère depuis (...) et que le traitement médicamenteux à base de (...)
a été interrompu en (...), la seule prise d'un somnifère lui convenant.
Selon les auteurs de ce rapport, l'intéressé présente un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen. Il est donc à considérer
comme à fort risque de rechute dépressive sévère, notamment en cas
de dégradation de son contexte psychosocial.
5.4.3 Pour sa part, le Tribunal retient que l'état de santé de l'intéressé
n'a cessé de s'améliorer et que le diagnostic posé a également évolué
dans un sens favorable, le trouble dépressif sévère initial, accom-
pagné d'un probable PTSD, n'étant plus d'actualité. Il retient égale-
ment que la prescription de médicaments a été réduite, le traitement
antidépresseur ayant été interrompu il y a plus (...). Même si la
perspective d'un renvoi a aggravé chez l'intéressé un état dépressif
apparemment latent et nécessité un soutien psychologique ainsi qu'un
traitement médicamenteux, ses problèmes de santé ne peuvent, en
l'état, et d'une manière générale, être qualifiés de graves au point de
mettre en péril son intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne
constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée.
En particulier, la péjoration d'un état de santé psychique en raison
d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi
constitue une réaction couramment observée chez des personnes
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi.
Certes, les thérapeutes indiquent, en particulier dans leurs rapports
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des (...), que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé peut être
compromise par le fait que ce dernier, bien qu'il ait encore des soeurs
dans son pays, n'est pas certain qu'elles l'accueilleront à son retour,
ou parce qu'il n'a plus aucune attache familiale connue. Dans sa
demande de réexamen du 10 mai 2005 comme dans sa demande de
reconsidération du 24 aout 2005 de la décision incidente du
12 août 2005, l'intéressé a d'ailleurs prétendu qu'il était sans nouvelles
de ses soeurs depuis son départ du Congo (Kinshasa) et qu'il avait
perdu depuis (...) toute trace de l'ami de son père, dont il aurait
entendu dire qu'il était décédé. Dans son recours, il suppose en outre
que ses soeurs sont également décédées.
Cependant, il ne s'agit là que de pures allégations de sa part, qui ne
reposent sur aucun élément concret. Au contraire, à la lecture des
anamnèses figurant dans les rapports médicaux produits, il appert que
l'intéressé n'a pas tenu en présence de ses thérapeutes les mêmes
propos que ceux tenus lors des auditions, et que le sort de ses soeurs
en particulier n'est pas constant ("Arrivé en Suisse en (...) [recte : (...)]
avec un ami de la famille [recte : un ressortissant (...) qu'il ne
connaissait pas selon le procès-verbal de l'audition cantonale ou un
Africain habitant à C._______ selon le procès-verbal de l'audition som-
maire], car la mère et ses deux soeurs venaient d'être assassinées" :
rapport médical du (...) ; "Lorsque le patient arrive en Suisse, il arrive
accompagné d'un ami de la famille qu'il appelle son oncle. Toute sa
famille a été assassinée au Congo [sa mère, ses deux soeurs] et il
n'aurait pas vraiment connu son père" : rapport médical du (...) :
"L'évolution est d'autant plus compromise que bien que le patient dise
avoir deux soeurs au Congo, on ne peut être certain que celles-ci
l'accueilleront, ou qu'il trouvera une structure d'accueil adéquate" :
rapport médical complémentaire du (...) ; "Les remarques qui avaient
été faites en (...) sur le risque d'une aggravation de l'état dépressif en
cas de retour non volontaire dans un pays où il n'a semble-t-il plus
d'attaches familiales restent d'actualité" : rapport médical du (...) ; "En
conséquence, [...], ainsi qu'un retour non volontaire en République
démocratique du Congo où le patient, qui vit en Suisse depuis qu'il a
treize ans, n'a aucune attache familiale connue" : rapport médical du
(...)). Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a tenu des
propos divergents sur le réseau familial dont il disposerait encore sur
place. Le rapport d'ambassade du (...) avait déjà révélé que l'adresse
qu'il avait indiquée n'existerait pas (cf. décision de la CRA du (...)). Il y
a donc tout lieu de penser que l'intéressé dissimule des éléments
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essentiels en lien avec le réseau dont il dispose encore sur place.
Quant au prétendu décès de l'ami de son père, il n'est également
étayé d'aucun document. Or, l'on peut admettre que si l'intéressé a
reçu semblable information, c'est qu'il est en contact avec des
personnes de son pays qui auraient pu lui faire parvenir un moyen de
preuve à ce sujet.
En outre, comme l'ont déjà indiqué tant l'ODM dans sa décision du
23 mai 2005 que la Commission dans ses décisions incidentes des 12
et 30 août 2005, le Congo (Kinshasa) dispose d'une infrastructure
médicale à même d'assurer, entre autres, un éventuel traitement pour
des troubles psychiques, notamment à Kinshasa, même si celle-ci ne
correspond pas à celle existant dans un grand nombre de pays
européens. Il ne saurait en aller différemment si l'intéressé entend
poursuivre, sur place, le traitement initié en Suisse tendant à la
gestion de sa dépendance à l'alcool par le biais d'entretiens mensuels
avec un médecin de premier recours.
On rappellera que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme
rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 aLSEE, ne
saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
Le Tribunal est parfaitement conscient que les traitements psychiques,
possibles à Kinshasa, y sont coûteux. Cependant, comme relevé
ci-auparavant, on ne saurait retenir que l'intéressé est absolument
dépourvu de tout réseau familial ou social sur place. Au contraire, le
Tribunal a toutes raisons de penser, au vu des contacts qu'il semble
entretenir, qu'il dispose encore d'un réseau au moins social à
Kinshasa, où il a vécu et fait toutes ses études. Il lui appartiendra
donc, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
retrouver les membres de sa famille, voire d'autres personnes telles
que des amis ou des connaissances, et renouer contact avec ceux-ci.
Il est vrai que le dernier rapport médical du (...) fait encore état d'un
risque suicidaire important en cas de renvoi. Ce risque doit cependant
être replacé dans le contexte administratif de la présente espèce et
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peut être mis en corrélation avec le refus affiché de l'intéressé de se
conformer à l'injonction qui lui a déjà été faite dans la décision
incidente du 12 août 2005 de quitter immédiatement la Suisse,
injonction à laquelle il ne s'est pas conformé à ce jour.
Enfin, le simple fait que le recourant ait entrepris des démarches en
vue d'un mariage n'est pas déterminant, dans la mesure où les
conditions restrictives posées par la jurisprudence en la matière ne
semblent pas réunies in casu (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_167/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 [et réf. cit.]). Rien
n'empêche l'intéressé de conclure, le cas échéant, son mariage dans
son pays d'origine et d'entamer ensuite depuis ce pays une procédure
tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.
5.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'exécution du ren-
voi de l'intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.
Il s'ensuit que le recours du 22 juin 2005, faute de contenir tout argu-
ment ou moyen de preuve décisif, susceptible de remettre en cause le
bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté et cette dernière
confirmée.
7.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même
montant versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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