Cour IV
D-3965/2006 et D-7187/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Fulvio Haefeli, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Irak,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décisions de l'ODM des 5 novembre 2001 et
31 janvier 2005 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7187/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 12 avril 1998 et a
déposé le 15 avril 1998 une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 20 avril et 16 juin 1998, ainsi que les
23 août et 27 septembre 2001, le requérant, ressortissant irakien
d'ethnie kurde, a déclaré qu'il était né et avait vécu à C._______, dans
le Nord de l'Irak, où il faisait le commerce de D._______. Le
E._______, il aurait acheté F._______ censée avoir été volée dans la
partie de l'Irak sous contrôle du gouvernement central. Alors qu'il la
ramenait à G._______, il aurait subi un contrôle de la police
H._______. I._______, elle aurait été saisie, de même que J._______.
Quelques jours plus tard, convoqué par le Asayish (service de sécurité
kurde), il aurait appris que F._______ avait appartenu à une personne
qui avait disparu alors qu'elle était en possession de K._______.
L'intéressé, qui ne serait pas parvenu à établir les circonstances de
son achat, aurait été emprisonné, soupçonné d'être responsable de la
disparition de cette personne. Durant sa détention, il aurait été
interrogé et torturé à de nombreuses reprises. Par ailleurs, la famille
du disparu lui aurait fait parvenir de la nourriture empoisonnée. Le
L._______, souffrant M._______ suite aux mauvais traitements reçus,
il aurait été transféré dans un hôpital. Grâce à l'intervention de
O._______ qui aurait corrompu le chef des gardiens de la prison, il
serait parvenu à s'enfuir de l'hôpital le P._______. Après avoir passé
quelques jours chez de la parenté, il se serait rendu Q._______, via
R._______, à l'aide de passeurs. Après avoir séjourné durant
S._______ à T._______, il aurait gagné U._______ où des passeurs
auraient organisé son voyage en camion jusqu'en V._______.
Souffrant toutefois M._______, il aurait dû s'arrêter en Suisse afin d'y
être hospitalisé.
A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, à savoir la
copie de documents d'identité, la copie de quatre documents de l'UPK
datés des W._______, et un certificat d'admission à l'hôpital daté du
X._______ relatif à O._______.
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C.
Par décision du 28 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son
renvoi de Suisse.
Cet office a relevé que les préjudices subis par le requérant n'étaient
pas déterminants au sens de la disposition précitée, dès lors qu'ils
découlaient de mesures prises par les autorités kurdes dans le cadre
d'une poursuite publique liée à des infractions relevant du droit
commun. Cela étant, observant que l'intéressé risquait, en cas de
retour dans son pays, d'être exposé à une peine ou à un traitement
prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), l'ODM a considéré que l'exécution de son renvoi n'était en
l'état pas licite et l'a donc admis provisoirement en Suisse.
D.
Par acte du 7 décembre 2001, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Il affirme
que les mesures prises par les autorités de l'UPK avaient un
fondement politique dès lors que, d'une part, la personne disparue
avec Y._______ était membre de la branche armée de ce parti et que,
d'autre part, il était connu pour avoir exprimé son mécontentement vis-
à-vis de l'UPK en Z._______ dans le cadre d'une discussion dans
AA._______. Il se réfère à cet égard aux documents versés au dossier
en première instance, particulièrement celui daté du AB._______.
E.
Dans sa détermination du 29 janvier 2002 – communiquée sans droit
de réplique au recourant le 31 janvier 2002, l'ODM a considéré que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
F.
L'épouse du recourant, accompagnée de ses enfants, est entrée
illégalement en Suisse le 5 avril 2002 et a déposé, le 8 avril 2002, une
demande d'asile.
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G.
Entendue sur ses motifs d'asile les 30 avril et 20 juin 2002, la
requérante, ressortissante irakienne d'ethnie kurde, s'est référée aux
motifs de son mari. Après le départ de ce dernier, elle aurait été
surveillée et suivie. Les membres de la parenté de la personne
disparue auraient cherché à se venger. Le AC._______, alors qu'elle
se trouvait chez son AD._______, ceux-ci – ou des membres de l'UPK
- auraient ouvert le feu sur ce dernier, le blessant. AE._______
– membre AF._______ – aurait riposté, les faisant fuir. Finalement,
AG._______ chez lequel elle logeait, estimant que sa présence mettait
en péril sa famille, lui aurait demandé de partir. Elle aurait quitté son
pays le AH._______ pour rejoindre son mari en Suisse, via
AI._______.
H.
Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a par ailleurs
prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants.
Cet office a relevé que la requérante avait imputé la fusillade du
AC._______ tantôt à des membres de la famille du disparu cherchant
à se venger, tantôt aux autorités de l'UPK. Il a considéré en outre que
la participation des autorités à cet événement n'était pas
vraisemblable dès lors qu'elle ne les avaient nullement impliquées lors
de son audition au centre d'enregistrement, précisant au contraire
qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec dites autorités. De
plus, en admettant la réalité de cet événement, le comportement des
agresseurs ne correspondrait pas à une opération de police dans la
mesure où ceux-ci auraient immédiatement ouvert le feu sur la
personne qui leur aurait ouvert la porte et auraient fui au moment de la
riposte du frère de l'intéressée, craignant d'être découverts par des
voisins.
Compte tenu du principe de l'unité de la famille, l'intéressée et ses
enfants ont été admis provisoirement en Suisse.
I.
Par acte du 3 mars 2005, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée. Elle a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Relevant
que ses motifs d'asile découlaient de ceux invoqués par son époux,
elle a requis la jonction des causes. Elle relève que la situation n'a pas
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notablement changé en Irak depuis la chute de Saddam Hussein et,
pour le surplus, se réfère aux développements et conclusions du
mémoire de recours de son mari.
J.
Par décision incidente du 18 mars 2005, le juge chargé de l'instruction
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) alors
compétente a prononcé la jonction des causes.
K.
Par décision du 24 juin 2008, l'ODM a approuvé la délivrance aux
intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation
de séjour (permis B), estimant que les conditions pour la reconnais-
sance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
étaient remplies.
L.
Par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge instructeur du Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai de quinze jours aux
intéressés pour faire savoir s'ils entendaient maintenir ou retirer leurs
recours en matière d'asile.
M.
Par déclaration du 24 juillet 2008, les recourants ont maintenu leur
recours. Ils estiment que la situation ne s'est pas améliorée depuis
leur départ et invoquent à cet égard le fait que AJ._______ a
récemment été interpellé durant AK._______ en Irak.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
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particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurispru-
dences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de
celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leurs
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), sont recevables.
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2.
Les intéressés ont recouru contre les décisions des 5 novembre 2001
et 31 janvier 2005 uniquement en ce qu'elles leur refusent la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile. L'examen de la cause est donc circonscrit
aux conclusions des recourants. Par ailleurs, la jonction des causes a
été prononcée le 18 mars 2005, de sorte qu'il sera statué en un seul
arrêt sur les deux recours.
3.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exi-
gences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leurs recours ne contiennent
sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de
remettre en cause le bien-fondé des décisions querellées.
4.2 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance du
récit du recourant, il y lieu de relever que les préjudices allégués ne
reposent sur aucun des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi.
Ainsi, l'intéressé, dans le cadre d'une procédure de droit commun,
aurait été torturé lors de sa détention par les autorités kurdes ; de
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plus, il se serait également trouvé confronté à un risque de vengeance
privée. Force est donc de constater que les préjudices subis et craints
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques. Ils ne sont donc pas de nature à entraîner la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en
matière d'asile.
Dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes tenté de donner une
connotation politique à son arrestation et aux agissements des
autorités kurdes, faisant valoir, d'une part, que ces dernières savaient
qu'il avait émis des critiques à leur encontre en Z._______ et, d'autre
part, que la personne disparue avec Y._______ était membre de la
branche armée de l'UPK. Le Tribunal ne saurait cependant admettre
que le recourant ait revêtu un quelconque profil politique ou à risque
du seul fait de critiques d'ordre général qu'il aurait émises dans le
cadre d'une discussion dans AA._______. A cet égard, il y a lieu de
relever qu'il avait précédemment déclaré n'avoir jamais exercé
d'activités politiques et ne pas avoir rencontré d'autres problèmes avec
les autorités (cf. procès-verbaux de l'audition du 20 avril 1998, p. 4, et
du 17 juin 1998, p. 5). En outre, force est de constater qu'il n'a jamais
mentionné au cours de ses auditions cette fameuse discussion de
Z._______, ni d'éventuelles conséquences, ni encore le fait qu'il aurait
été interrogé lors de sa détention au sujet d'une éventuelle activité ou
appartenance politique. Quant au document daté du AB._______
déposé au dossier, seul élément susceptible d'étayer les dires du
recourant à ce sujet, nonobstant la question de son authenticité, il ne
pourrait au mieux être examiné qu'avec la plus grande réserve, dès
lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à son origine ou
quant à son contenu. Au surplus, ce moyen de preuve, à l'instar des
autres documents censés avoir été émis par l'UPK, n'a été produit que
sous la seule forme d'une photocopie, de sorte qu'il ne peut être pris
en considération, puisque ce procédé technique n'exclut pas la
reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur
le texte original. Enfin, comme déjà indiqué, il n'est pas cohérent avec
le récit présenté.
Quant au fait que la personne disparue aurait appartenu à l'UPK, il ne
suffit pas à admettre un caractère politique à l'arrestation de
l'intéressé et aux événements qui ont suivi.
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4.3 S'agissant des motifs allégués par l'intéressée, il convient
préliminairement de constater que cette dernière, dans le cadre de
son recours, n'a pas contesté les considérants de l'ODM mettant en
doute la vraisemblance de son récit. Au demeurant, dans la mesure où
ses motifs découleraient directement de ceux de son époux, il y aurait
lieu de considérer qu'à l'instar de ces derniers ils ne seraient pas
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.
4.4 Le 24 juillet 2008, en maintenant leurs recours, les intéressés ont
fait valoir que AJ._______ avait récemment été détenu durant
AK._______ en Irak. Il ne s'agit-là cependant que d'une simple
affirmation de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient
étayer. Au demeurant, rien ne permettrait de rattacher cet événement
– fût-il même établi - à un motif déterminant – pour les intéressés – au
sens de l'art. 3 LAsi. Il en va d'ailleurs de même s'agissant du certificat
d'admission à l'hôpital daté du X._______ produit en première
instance.
4.5 Il s'ensuit que les recours, qui ne portent que sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doivent
être rejetés et les décisions entreprises confirmées sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 En l'espèce, le Tribunal prend acte que l'ODM, par décision du
24 juin 2008, a approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités
cantonales compétentes d'une autorisation de séjour (permis B),
estimant que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr étaient remplies, ce qui
rend caduc le prononcé du renvoi.
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6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
– majorés compte tenu de la jonction des causes - à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton AL._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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