Cour IV
D-3966/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, président du collège,
Jenny De Coulon Scuntaro et Hans Schürch, juges;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants
C._______, née le [...],
D._______, née le [...],
E._______, né le [...],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juin 2005 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3966/2006
Faits :
A.
A.a Entrée clandestinement en Suisse, le 4 octobre 1994,
B._______ a déposé une première demande d'asile, le 9 novembre
1994, faisant valoir notamment qu'en 1990 la police serbe avait
débarqué de nuit au domicile familial et procédé à une perquisition
et que cette incursion avait provoqué chez elle un fort traumatisme
ayant nécessité un suivi à l'hôpital neuro-psychiatrique de Pristina.
Par décision du 26 avril 1996, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a
rejeté ladite demande, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 mai
1997, l'ODM a reconsidéré la décision précitée en matière
d'exécution du renvoi, et mis l'intéressée au bénéfice d'une
admission provisoire. Le recours interjeté le 29 mai 1996 contre la
décision de l'ODM du 26 avril 2006 uniquement en ce qu'elle
ordonnait l'exécution du renvoi a ainsi été radié du rôle par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la Commission) en date du 30 mai 1997. Le 9 septembre
1999, sont nées les jumelles D._______ et C._______, lesquelles
ont été intégrées, ipso jure, à la procédure en cours. Le 7 juillet
2000, la requérante est retournée volontairement au Kosovo, en
compagnie de ses deux enfants et de son compagnon et père de
ses filles, A._______.
A.b Entré clandestinement en Suisse, le 12 mai 1998, A._______ a
déposé une première demande d'asile le même jour. Par décision du
11 février 1999, l'ODM a rejeté ladite demande d'asile, a prononcé le
renvoi de Suisse du prénommé et ordonné l'exécution de cette
mesure. Par décision du 21 juillet 1999, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une admission provisoire collective, conformément à l'arrêté
du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 7 juillet 2000, il a gagné
volontairement le Kosovo avec sa compagne, B._______, et ses deux
filles.
B.
B.a Le 15 août 2004, B._______ et ses trois enfants D._______,
C._______ et E._______, sont entrés légalement en Suisse, munis de
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documents de voyage délivrés par l'UNMIK et de visas de tourisme
valables (visite à un frère résidant en Suisse).
B.b A._______ est entré en Suisse, clandestinement, le 6 septembre
2004.
B.c Le 9 septembre 2004, A._______ et son épouse B._______ ont
déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement
pour requérants d'asile (CERA) de Chiasso, pour eux-mêmes et leurs
trois enfants.
C.
Entendue lors de ses auditions des 17 septembre et 21 octobre 2004,
B._______ a déclaré, en substance, être femme au foyer au bénéfice
d'un diplôme de commerce obtenu en 1988, d'origine albanaise et
provenir du village de F._______. De retour au pays en juillet 2000,
elle se serait installée avec A._______ dans le village de G._______
(province de Ferizaj), dans la maison de ses beaux-parents, jusqu'à
son départ. Ceux-ci ne l'auraient jamais acceptée (et son mariage en
2004 n'y aurait rien changé) du fait qu'elle était plus âgée que
A._______ (elle était son aînée de dix ans) et souffrait de maladie
mentale. Durant près de quatre ans, elle aurait ainsi enduré leurs
injures, leurs menaces et humiliations, ce qui aurait été d'autant plus
difficile à supporter qu'elle était atteinte psychiquement et en
traitement chez un neuropsychiatre. En particulier, alors qu'elle était
enceinte, elle aurait dû s'enfermer dans sa chambre pour se soustraire
à la violence physique exercée par son beau-père. Au printemps 2001,
ses enfants lui auraient été enlevés par ses beaux-parents; elle serait
parvenue à les récupérer par elle-même deux jours plus tard, la police
n'ayant rien entrepris malgré le dépôt d'une plainte. Une année avant
son départ, elle aurait été approchée par son beau-père, lequel avait
d'abord essayé d'abuser d'elle puis l'avait menacée au cas où elle
oserait s'en ouvrir à son mari. En quête de tranquillité, elle aurait
fréquemment trouvé refuge avec ses enfants à Pristina, chez ses
parents. Chassée à trois reprises du domicile de ses beaux-parents,
elle serait à chaque fois revenue aux côtés de son mari, sauf à fin
juillet 2004, époque à laquelle elle se serait rendue, une fois de plus,
chez ses parents, avant son départ définitif du pays, le 15 août 2004.
Grâce au soutien financier de son père, elle aurait gagné Skopje avec
ses trois enfants, d'où elle aurait embarqué légalement à bord d'un
avion à destination de la Suisse.
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A l'appui de ses dires, elle a produit des documents de voyage délivrés
par l'UNMIK concernant elle-même et ses trois enfants.
D.
Entendu les 17 septembre et 13 octobre 2004, A._______, d'origine
albanaise provenant de Ferizaj, a confirmé, pour l'essentiel, les motifs
de fuite allégués par son épouse, faisant valoir en particulier qu'à son
retour au pays, en juillet 2000, sa situation financière était à ce point
précaire qu'il n'avait eu d'autre choix que de s'installer avec sa femme
et ses enfants chez ses parents, à G._______. Ceux-ci auraient
totalement désapprouvé son union avec B._______ - en raison de la
différence d'âge et de l'intime conviction que cette dernière avait été
violée par la police serbe en 1991 ou 1992 - et l'auraient soumis à des
pressions afin qu'il mette un terme à sa relation. En mai 2001, ses
parents auraient pris les enfants sous leur garde, et n'auraient été
disposés à les rendre à leur mère que deux ou trois jours plus tard,
après que celle-ci eut déposé plainte. Son épouse aurait été
fréquemment jetée à la rue et contrainte de trouver refuge chez ses
propres parents à Pristina. Le 3 septembre 2004, il aurait quitté Ferizaj
et gagné Skopje en bus, muni d'un document de voyage délivré par
l'UNMIK. Accompagné d'un passeur, il aurait transité, à bord d'une
voiture et sans subir de contrôles, par l'Albanie, l'Italie et la France,
avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 6 septembre 2004, et d'y
rejoindre son épouse et ses enfants.
E.
Par décision du 23 juin 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, au motif que les faits allégués n'étaient
pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
dès lors que les préjudices invoqués concernaient des motifs d'ordre
familial, et qu'il était loisible aux intéressés de se soustraire aux
pressions alléguées en s'installant dans une autre région du Kosovo.
Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment
considéré que les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas
susceptibles de faire échec à l'exécution du renvoi, au vu des soins
disponibles sur place. Il a mis en exergue qu'en cas de retour au
Kosovo, les intéressés pouvaient bénéficier du soutien financier de
leur famille domiciliée en Suisse et compter, cas échéant, sur l'aide
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d'un oncle, lequel avait, par le passé, procuré un emploi à l'intéressé
en l'engageant au sein de son entreprise.
F.
Par acte remis à la poste le 25 juillet 2005, les intéressés ont interjeté
recours contre la décision précitée auprès de la Commission.
B._______ a prétendu, pour sa part, que le fait d'avoir été rejetée par
sa belle-famille, à son retour au Kosovo en 2000, l'avait fortement
fragilisée sur le plan psychique, allant jusqu'à songer au suicide. Elle a
insisté sur le fait qu'en dépit du suivi médical dont elle avait bénéficié
sur place, elle n'avait constaté aucune amélioration. Ont été joints au
recours copie d'un rapport médical du 10 août 2004 (indiquant que
l'intéressée a été suivie médicalement, à base d'anxiolytiques et
antidépresseurs, durant trois ans auprès du Centre clinique
universitaire de Pristina « suite à la manifestation d'une
symptomatologie accompagnée avec tableau anxieux et dépressif du
type névrotique »), et deux autres rapports médicaux établis en
Suisse, les 12 et 14 juillet 2005 (faisant notamment état, chez la
recourante, d'un trouble dépressif récurrent [F 33.11] et de symptômes
compatibles avec un état de stress post-traumatique, accompagnés
d'idées suicidaires occasionnelles, nécessitant un traitement
médicamenteux ainsi qu'un suivi psychiatrique intensif régulier, à
raison d'une fois par semaine, pour une durée indéterminée).
G.
Le 4 août 2005, le juge instructeur a autorisé les recourants à attendre
en Suisse l'issue de la procédure et les a informés qu'il renonçait à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, leur
compte sûretés se trouvant suffisamment approvisionné.
H.
Le 19 mars 2009, a été versé en cause un nouveau rapport médical
daté du 5 février 2009. Il en ressort pour l'essentiel que la recourante
souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) pour lequel elle
bénéficie d'entretiens médicaux et de thérapie de relaxation, sans
médication psychotrope.
I.
Dans sa détermination du 31 mars 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant notamment que les problèmes de santé de la
recourante ne constituaient pas un obstacle à son renvoi, celle-ci
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ayant bénéficié durant plusieurs années à Pristina de soins dans le
domaine psychique.
J.
Dans leur réplique du 9 avril 2009, les recourants ont soutenu qu'un
retour au Kosovo n'était pas envisageable et que la poursuite de leur
séjour en Suisse s'avérait indispensable afin que la recourante puisse
recouvrer une certaine sérénité, et peut-être un jour la santé. Ils ont
fait valoir que la réponse de l'ODM (du 31 mars 2009) avait généré à
nouveau, chez la recourante, des idées de suicide, et que celle-ci avait
été contrainte de consulter en urgence sa thérapeute, laquelle lui avait
prescrit la reprise immédiate de médicaments, tout en évoquant une
nouvelle hospitalisation. Ils ont reproché à l'ODM d'avoir ignoré le fait
qu'un retour au Kosovo - indépendamment des infrastructures
médicales existantes et des possibilités de soins - risquait de
replonger la recourante dans la dépression, en raison du traumatisme
qu'elle y avait vécu, ce qui pouvait réduire à néant le processus de
guérison entamé en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 let. a PA dans
sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007 et actuel art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA,
dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, il apparaît que les motifs invoqués - même
avérés - ne remplissent pas les conditions de l'art. 3 LAsi. Il ressort en
effet des déclarations des recourants qu'ils n'ont jamais été persécutés
par les autorités de leur pays mais ont été victimes de pressions de la
part de proches parents. Aussi, dès son retour au Kosovo en 2000, la
recourante aurait été rejetée par ses beaux-parents, au motif qu'elle
était plus âgée que son mari et atteinte dans sa santé mentale; ceux-ci
n'auraient pas cessé de la mettre sous pression, la harcelant, la
dévalorisant, et menaçant de la priver de ses enfants, aux fins qu'elle
mette un terme à sa relation de couple.
3.2 Une persécution peut certes être le fait de privés; elle n'est
toutefois pertinente que si la personne concernée ne peut trouver une
protection adéquate auprès des autorités de son pays d'origine
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180 ss). Or, faute de toute
preuve contraire, et plus largement d'une description constante, plus
précise et circonstanciée des faits par la recourante (laquelle s'est
limitée à déclarer avoir déposé plainte contre ses beaux-parents à une
seule occasion en 2001 après l'enlèvement de ses enfants, et que la
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police tantôt lui avait demandé d'attendre le lendemain avant de les
récupérer, tantôt n'avait rien entrepris), le Tribunal ne peut considérer
qu'une telle protection aurait été inaccessible à l'intéressée dans son
pays d'origine. L'acte de recours n'apporte sur ce point aucune
précision, tel un élément permettant d'admettre que la police aurait
refusé ou n'aurait pas été à même d'accorder une protection
appropriée. Au demeurant, l'intéressée avait à l'époque et a encore
aujourd'hui la possibilité d'échapper aux agissements hostiles allégués
en changeant de domicile et en s'établissant avec son époux et ses
enfants dans une autre partie du Kosovo, notamment à Pristina. En
effet, elle a déclaré elle-même avoir séjourné régulièrement dans cette
ville, chez ses parents, entre 2000 et 2004, mais que des difficultés
d'ordre professionnel concernant son mari l'avaient empêchée de s'y
installer avec sa famille (cf. pv d'audition du 21 octobre 2004, p. 8). Elle
considérait donc qu'elle n'était pas exposée à des préjudices à
Pristina.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu
de l'art. 83 LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de
l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un
empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, le
renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (cf. JICRA
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.). En l'occurrence, c'est sur la question
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter
son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
5.3.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
5.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81
s. et 87 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
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renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 2003 no 24 précitée, JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.
6.1 Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-
dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère
inexigible de l'exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation
générale prévalant actuellement au Kosovo, d'une part, et de leur
situation personnelle, d'autre part.
6.2 En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
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- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Aussi,
convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation
personnelle des recourants, plus particulièrement sous l'angle
médical, font obstacle à l'exécution de leur renvoi.
6.3 Dans le cas d'espèce, selon les renseignements médicaux au
dossier (cf. let. F et H supra), B._______ est suivie médicalement
depuis octobre 2004 en raison de troubles psychiatriques ayant
nécessité un traitement médicamenteux antidépresseur et anxiolytique
(Remeron, Valium, et Euthryrox) ainsi qu'un suivi psychiatrique intensif
régulier (consultations hebdomadaires). Dans le dernier rapport
médical du 5 février 2009, les deux thérapeutes du Réseau
fribourgeois de santé mentale ont diagnostiqué un état de stress post-
traumatique (F 43.1) nécessitant toujours des entretiens médicaux
(thérapie de soutien auprès d'un médecin-psychiatre) et une thérapie
de relaxation, sans médication psychotrope.
Les données anamnestiques ressortant des différents rapports
médicaux indiquent notamment qu'en 1990, à la suite d'une incursion
de soldats serbes dans la maison familiale, B._______ a développé
des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique.
Entre 1990 et 1994, elle a bénéficié de « plusieurs suivis
psychiatriques dans son pays d'origine sous forme d'hôpitaux de
jour ». Constatant aucune amélioration notable de son état psychique,
elle s'est alors expatriée vers la Suisse, où a été mise en place, entre
1994 et 2000 (dans le cadre de la première demande d'asile) une
psychothérapie qui lui a été profitable sur le plan psychique,
puisqu'elle lui a permis, d'entente avec ses thérapeutes, d'interrompre
le traitement. De retour au pays en 2000, le vécu traumatique lié à
l'événement de 1990 s'est réactivé, en accentuant les symptômes de
stress post-traumatique. Durant trois ans, elle a été sous contrôle
médical auprès de la Clinique de neuropsychiatrie de Pristina « suite à
la manifestation d'une symptomatologie accompagnée avec le tableau
anxieux et dépressif du type névrotique » et a été traitée à base
d'anxiolytiques et antidépresseurs (cf. rapport médical du 10 août
2004). Avant son départ du Kosovo, elle a fait une tentative de suicide
à l'eau de Javel, mais a été retenue de justesse par son époux.
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Il est clairement établi, sur la base du rapport médical du 14 juillet
2005, que B._______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique sitôt arrivée
en Suisse en octobre 2004, après que son état clinique eut à nouveau
gravement empiré durant son séjour au Kosovo. Selon le rapport
médical du 5 février 2009, l'état psychique de la patiente est resté
fluctuant (depuis 2005), avec des aggravations périodiques des
symptômes anxio-dépressifs et une recrudescence des idées
suicidaires (souvent liées à la perspective d'un retour au pays). Dans
ce contexte, une première hospitalisation a eu lieu à l'Hôpital
psychiatrique de Marsens du 23 mai au 15 juin 2005, puis une
seconde, en septembre 2006, la patiente ayant alors présenté des
idées suicidaires non maîtrisables. Les médecins ont souligné qu'en
dépit de ces fluctuations, la patiente est parvenue actuellement à une
certaine stabilité, l'absence de traitement psychiatrique pouvant
toutefois aggraver davantage son état psychique.
Il ressort de ce qui précède que l'intéressée a impérativement besoin
d'un suivi médical spécialisé régulier et de longue durée. Il est
également établi qu'à défaut des traitements préconisés, la recourante
serait exposée à un risque certain de nette aggravation de son état
psychique, de nature à la mettre concrètement en danger. Les
médecins signataires du rapport médical le plus récent ont également
souligné qu'un retour dans le pays d'origine ne ferait qu' « aggraver
fortement les symptômes de l'état de stress post-traumatique [...] ainsi
que les symptômes dépressifs qui pourraient même conduire à des
actes auto-agressifs, comme cela a déjà été le cas par le passé ». Or,
sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux
moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, il ne peut
être nié que les médicaments dont la recourante pourrait avoir besoin,
devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous les cas sous leur
forme générique. Toutefois, s'agissant du suivi psychologique régulier,
lequel apparaît essentiel au traitement de ses troubles, il n'est pas
garanti que la recourante puisse bénéficier d'une thérapie appropriée
en cas de retour dans son pays d'origine, quand bien même elle
devrait, en cas de crise grave, pouvoir être hospitalisée, comme elle l'a
déjà été par le passé. En effet, en dépit des efforts accomplis au
Kosovo dans le domaine de la santé et de la sensible amélioration de
l'infrastructure médicale, la capacité des hôpitaux dans le traitement
des maladies psychiques demeure douteuse, eu égard à l'importante
demande de la population en termes de soins psychiatriques. Quant
aux structures médicales locales, elles n'ont généralement pas la
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possibilité d'offrir des psychothérapies et se bornent à fournir des
médicaments, en raison du manque endémique de professionnels de
la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se
limitent souvent à évaluer l'efficacité de la médication prescrite (cf. à
cet égard notamment : OSAR, Kosovo : Etat des soins de santé - Mise
à jour - juin 2007). Certes, il convient de considérer que la recourante
a été suivie médicalement durant trois ans (entre 2000 et 2004)
auprès du Centre de neuro-psychiatrie à Pristina. Cependant, elle a
été traitée uniquement au moyen d'anxiolytiques et d'antidépresseurs
(cf. rapport médical du 10 août 2004), ce qui permet de conclure
qu'elle n'a pas bénéficié du suivi adéquat requis par sa situation
médicale. Dans ces conditions, il n'est pas garanti que les soins
essentiels de longue durée qui sont nécessaires à la recourante
puissent lui être dispensés au Kosovo, de manière constante et
régulière, afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa
personne. Par ailleurs, il n'est pas assuré non plus que la recourante
et son mari puissent retrouver sur place des membres de leurs
familles respectives qui seraient en mesure de faciliter leur réinsertion
économique et de leur apporter le soutien complémentaire à la
poursuite du traitement médical. En effet, selon les déclarations des
recourants, les parents de l'intéressé seraient à l'origine des motifs de
fuite allégués, de sorte que leur aide n'est plus du tout garantie; quant
aux parents de la recourante, ils vivraient dans un studio à Pristina
avec leur fille, la maison familiale ayant été brûlée pendant la guerre
(cf. pv d'audition de A._______ du 13 octobre 2004, p. 7), ce qui
permet de penser qu'ils ne sont vraisemblablement pas en mesure
d'accueillir les époux A._______ et B._______ avec leurs trois enfants.
Autant dire qu'en cas de retour au Kosovo, A._______ devrait subvenir
seul non seulement aux besoins vitaux, mais également aux frais des
traitements médicaux, son épouse devant assumer le quotidien de la
famille en dépit de ses troubles psychiques. Or, il apparaît douteux de
considérer le recourant comme une source de revenu suffisante pour
assurer l'entretien de sa famille et financer les traitements requis,
compte tenu également du fait qu'il a quitté son pays en septembre
2004, soit depuis plus de cinq ans, et qu'il ne dispose pas d'une
formation professionnelle particulière. Quant à la présence de proches
parents résidant à l'étranger, le Tribunal estime ne pas pouvoir exiger
de ces personnes, confrontées à leurs propres charges de famille,
d'apporter aux intéressés l'aide financière substancielle dont ils
auraient besoin à très long terme, voire à vie, pour assurer les soins
nécessaires.
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Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au
Kosovo. La pesée des intérêts en présence, en particulier l'aspect
médical, fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à
l'exécution du renvoi. En conséquence, l'exécution du renvoi des
époux A._______ et B._______ et de leurs trois enfants C._______,
D._______ et E._______ n'est pas raisonnablement exigible en l'état.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée. L'ODM est
invité à régler les conditions de séjour en Suisse des époux
A._______ et B._______ et de leurs trois enfants, conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire, aucune des clauses
d'exclusion visée par l'art. 83 al. 7 LEtr n'étant réalisée en l'espèce.
8.
Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à
la charge des recourants, dont les conclusions ont été partiellement
rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants auraient droit à
des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Toutefois, il
ne se justifie pas de leur en octroyer dans la mesure où ils ne sont pas
représentés et n'ont pas fait valoir que des frais indispensables et
relativement élevés leur auraient été occasionnés dans le cadre de la
présente procédure de recours (art. 8 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. La
décision attaquée est annulée sur ce point.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire
des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours dès l'expédition de l'arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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