B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3968/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 14 juin 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 7 no-
vembre 2015,
la décision du 4 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert du
requérant vers la Croatie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éven-
tuel recours,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
24 mars 2016, par lequel le recours formé le 14 mars 2016 contre la déci-
sion précitée a été admis et la cause renvoyée au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
la décision du 14 juin 2016, notifiée le 21 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la de-
mande d'asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 22 juin 2016 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire totale,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, le
27 juin 2016,
le complément au recours du 27 juin 2016, réceptionné le lendemain par
leTribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
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dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans son arrêt du 24 mars 2016, le Tribunal a reproché au SEM
d’avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et d’avoir violé
le droit d'être entendu du recourant,
qu’il a enjoint l’autorité intimée, en particulier, à auditionner une nouvelle
fois l’intéressé sur tous les éléments pertinents pour la détermination de
l'Etat membre responsable, en bonne et due forme,
que le SEM a procédé à une audition sommaire du recourant, le
1er juin 2016, en répondant aux exigences formulées dans les considérants
de l’arrêt du 24 mars 2016,
que dans ces conditions, la cause est désormais en état d’être jugée sur le
fond,
qu'à cet égard, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
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après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci,
avant de venir en Suisse, a transité notamment par la Croatie (cf. droit d’être
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entendu du 24 novembre 2015 ; procès-verbal de l’audition du 1er juin 2016,
p. 7),
qu'en date du 29 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III,
que certes, cette requête est intervenue avant l’audition sommaire du
1er juin 2016,
que les propos du recourant, lors de dite audition, n’ont toutefois pas fonda-
mentalement divergé de ses déclarations du 24 novembre 2015, et corres-
pondent, pour l’essentiel, au contenu de la demande de prise en charge du
29 décembre 2015,
qu’en effet, l’intéressé a confirmé, lors de son audition du 1er juin 2016, avoir
vraisemblablement transité par la Croatie, avant d’entrer en Suisse, et s’être
vu remettre un document dans tous les pays qu’il a traversés, de sorte que
tout porte à croire qu’il a été en contact avec les autorités croates,
que les doutes qu’il a lui-même émis concernant les Etats traversés lors de
son périple et l’existence de contacts ou non avec les autorités de dits Etats
n’apparaissent pas décisifs, au vu de l’indigence de ses explications à ce
sujet,
que ses affirmations, selon lesquelles il aurait été emmené de Grèce en Al-
lemagne par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-
après : HCR), en bus et en caravane, apparaissent inconsistantes et inco-
hérentes (cf. procès-verbal de l’audition du 1er juin 2016, p. 7 et 8) et n’ont
nullement été étayées,
qu’en tout état de cause, rien n’indique que son entrée et son passage en
Croatie se soient faits de manière légale,
que dans ces conditions, une nouvelle requête de prise en charge aux auto-
rités croates n’apparaissait pas absolument nécessaire, malgré les considé-
rants contenus dans l’arrêt du 24 mars 2016, qui doivent être interprétés à
la lumière de l’audition du 1er juin 2016,
que par ailleurs, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),
cité dans le complément au recours du 27 juin 2016 (arrêt du 7 juin 2016 C-
63/15), n’est pas pertinent dans le cas d’espèce, rien n’indiquant que le SEM
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ait appliqué de manière erronée un critère de responsabilité énoncé au cha-
pitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection inter-
nationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : rè-
glement Dublin III),
qu’en tout état de cause, n'ayant pas répondu à la demande de prise en
charge dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), la
Croatie est réputée avoir accepté la prise en charge de l’intéressé (cf. art. 22
par. 7 du règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),
que les deux « erreurs » contenues dans le courriel du SEM aux autorités
croates du 7 mars 2016 constituent de simples erreurs de frappe qui n’ont
aucune incidence sur la responsabilité de la Croatie, étant entendu que dite
responsabilité était acquise avant l’envoi de ce courriel,
que dans son recours, le requérant conteste implicitement cette compé-
tence, en expliquant n’avoir pas déposé de demande d’asile en Croatie,
que toutefois, cet élément n’est pas déterminant, dans la mesure où la de-
mande de prise en charge se fonde sur le critère lié à l'entrée illégale de
l'intéressé sur le territoire croate (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III),
que la compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile
est ainsi donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre
responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que le recourant, s’opposant à son transfert en Croatie, explique que les
droits de l’homme ne sont pas respectés dans ce pays et qu’il préfèrerait
être emprisonné plutôt qu’y retourner,
que la Croatie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de la Croatie, qu'il appert au grand jour – de positions ré-
pétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme
du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internatio-
nales non gouvernementales – que la législation croate sur le droit d'asile
n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant
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les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par la Croatie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
que l'intéressé n'a pas fourni d'indice concret ni même allégué que la Croa-
tie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement me-
nacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêti-
raient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels mi-
nimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
que ses craintes portant sur le non-respect de ses droits fondamentaux en
Croatie ne sont nullement étayées et apparaissent inconsistantes, dans la
mesure notamment où il n’a encore jamais vécu comme demandeur d’asile
dans ce pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la Croatie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
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qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les cir-
constances, à son retour en Croatie, à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie violait ses obliga-
tions d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte
à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits di-
rectement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions con-
ventionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, le recourant n'a pas fait valoir d'élé-
ments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande
sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par l’intéressé, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substi-
tuer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Croatie demeure l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge,
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que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers la Croatie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :